Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 2 déc. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVXP
C1
N° Minute : 23
Notifications faites le
02 DECEMBRE 2025
copie exécutoire délivrée
le 02 DECEMBRE 2025 aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 02 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 28 Avril 2025
M. [F], [O], [B] [T]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (26)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 25/07 2
[F] [T], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], a été placé en garde à vue le 9 octobre 2024. A l’issue de sa garde à vue, il a été déféré devant le procureur de la République de Valence et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 octobre 2024 dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel pour répondre des infractions de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive, délit de fuite après accident, conduite d’un véhicule malgré suspension du permis de conduire, et circulation sans assurance. A l’audience du 11 octobre 2024, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 22 novembre 2024 et le maintien en détention de [F] [T].
Par arrêt du 6 novembre 2024, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble l’a placé sous contrôle judiciaire.
A l’audience du 22 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Valence a ordonné le renvoi de l’affaire au 20 décembre 2024 et a maintenu [F] [T] sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Valence l’a renvoyé des fins de la poursuite.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel le 28 avril 2025, [F] [T] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
— 2800 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5000 euros en réparation de son préjudice physique,
— 1500 euros au titre des frais d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts liés à la détention provisoire,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la prise en charge des dépens par le Trésor public.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2025, l’agent judiciaire de l’État sollicite de la Cour qu’elle':
— fixe à 2800 euros la somme allouée au titre du préjudice moral,
— déboute [F] [T] de ses autres demandes,
— et ramène à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 juillet 2025, le procureur général demande à la Cour de':
— fixer à 2800 euros la somme allouée au titre du préjudice moral de [F] [T],
— débouter [F] [T] de ses autres demandes,
— faire application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[F] [T] a été détenu du 10 octobre 2024 au 6 novembre 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 8].
La durée de détention indemnisable est de 27 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
Lors de son placement en détention provisoire, [F] [T] était âgé de 23 ans. Sa situation professionnelle et quant au logement au moment de son incarcération n’est pas renseignée.
Il n’avait jamais été incarcéré auparavant.
[F] [T] soutient que son incarcération a constitué un véritable choc psychologique eu égard à la rupture brutale avec son entourage familial, aucun parloir n’ayant eu lieu sur cette période. Depuis, il dit souffrir d’un état dépressif et ajoute que sa détention a eu pour conséquence une rupture des liens avec son père.
Les attestations versées, émanant d’une amie, de sa mère et de sa s’ur, décrivent les répercussions de la détention sur son état psychologique (isolement social, désintérêt pour les activités de loisir, manque d’appétit) ainsi que sur les liens avec son père.
Les affirmations d’innocence, qui tiennent au fond de l’affaire pénale, ne peuvent caractériser ni aggraver le préjudice indemnisable.
Au vu de ces éléments, les parties s’accordant sur le montant, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 2800 euros.
Sur la liquidation du préjudice physique':
[F] [T] indique que lors de son placement en détention provisoire, il souffrait d’une luxation acromio-claviculaire à l’épaule droite et que du fait précisément de son incarcération, il n’a pas pu être opéré et a donc souffert de manière prolongée et aggravée, jusqu’à une opération en urgence intervenue le 3 janvier 2025.
Il produit un courrier d’un chirurgien de la main et de l’épaule daté du 30 décembre 2024 et décrivant sa pathologie à l’épaule droite et l’intervention envisagée, ainsi qu’un arrêt de travail à compter du 3 janvier 2025. Il y est fait mention qu’il est maçon de profession.
Ces éléments ne démontrent cependant pas l’existence d’un état séquellaire et que celui-ci soit la conséquence directe et exclusive de la détention subie.
Sa demande est par conséquent rejetée.
Sur les frais de défense liés à la détention':
[F] [T] produit une facture de son avocat datée du 5 novembre 2024, d’un montant de 1500 euros et intitulée «'honoraires provision'». Pour autant, celle-ci ne mentionne pas de diligences effectuées au titre du contentieux de la liberté. Il convient par conséquent de rejeter sa demande d’indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [F] [T] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande de [F] [T] tendant à l’indemnisation de son préjudice physique et à la prise en charge de frais de défense liés à la détention';
Allouons à [F] [T] la somme de 2800 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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