Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 avr. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 6 février 2024, N° F23/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 6 ] CHARCUTERIE |
|---|
Texte intégral
Arrêt n°
du 2/04/2025
N° RG 24/00248
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 avril 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 23/00190)
Madame [T] [C] veuve [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 6] CHARCUTERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS DUGUIT & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [T] [G] était gérante de la SARL DISTRIAL, entreprise ayant pour activité la fabrication de produits de charcuterie. Son époux, Monsieur [R] [G], était responsable de la production.
Par la suite de la liquidation judiciaire de la SARL DISTRIAL, un plan de cession a été arrêté au profit de la SA SABATIER le 21 mars 2019.
Le 1er avril 2019, Madame [T] [G] a été embauchée par la société [Localité 6] CHARCUTERIE, filiale de la SA SABATIER, en qualité d’assistante commerciale et de gestion, catégorie employée coefficient 170, pour une durée indéterminée à temps partiel de 22 heures par semaine, sur le site de [Localité 7] (08).
Le contrat était soumis à la convention collective des industries charcutière.
Parallèlement, son époux a été embauché au sein de la société [Localité 6] CHARCUTERIE en qualité de responsable de production, sur le site de [Localité 6].
Le 11 février 2021, Monsieur [R] [G] est décédé sur son lieu de travail d’un malaise cardiaque.
Madame [T] [G] a été placée en arrêt maladie pendant plusieurs mois.
Le 27 août 2021, la société [Localité 6] CHARCUTERIE lui a adressé un courrier faisant état de difficultés économiques et lui proposant deux postes de reclassement, l’un en qualité d’assistante qualité à [Localité 6], à temps partiel à hauteur de 22 heures par semaine, l’autre au sein de la société Au jambon de Bourgogne à [Localité 5], dans les mêmes conditions.
Le 2 septembre 2021, Madame [T] [G] a avisé l’employeur qu’elle ne pouvait accepter ces offres de reclassement et qu’elle reprendrait son poste le 6 septembre suivant.
Le 8 septembre 2021, la société [Localité 6] CHARCUTERIE a convoqué Madame [T] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Lors de l’entretien en date du 21 septembre 2021, il lui a été remis un courrier l’informant sur le motif économique de la rupture.
Madame [T] [G] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 22 septembre 2021 et le contrat de travail a été rompu le 12 octobre 2021.
Le 7 juillet 2022, Madame [T] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison d’une discrimination liée à son état de santé, et à titre subsidiaire de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— dit que Madame [T] [G] était recevable en ses demandes mais non fondée en ses prétentions ;
— débouté Madame [T] [G] de toutes ses demandes et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [Localité 6] CHARCUTERIE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— mis les dépens à la charge de Madame [T] [G] ;
Le 21 février 2024, Madame [T] [G] a formé appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [Localité 6] CHARCUTERIE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [T] [G] demande à la cour :
DE LA JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 6 février 2024 sauf en ce qu’il a débouté la société [Localité 6] CHARCUTERIE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
D’ANNULER son licenciement, celui-ci étant fondé sur son état de santé ;
DE CONDAMNER la société [Localité 6] CHARCUTERIE à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
DE REQUALIFIER la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la société [Localité 6] CHARCUTERIE à lui payer la somme de 3 616,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER la société [Localité 6] CHARCUTERIE à lui payer :
. la somme de 2 066,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 206,66 euros de congés payés afférents,
. la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
. la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
D’ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi et dernier bulletin de salaire) rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document ;
DE CONDAMNER la société [Localité 6] CHARCUTERIE aux entiers frais et dépens ;
DE DÉBOUTER la société [Localité 6] CHARCUTERIE de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [Localité 6] CHARCUTERIE demande à la
cour :
A titre principal
DE CONFIRMER la décision du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en date du 6 février 2024 ;
DE DÉBOUTER Madame [T] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire en cas de nullité,
DE RAMENER la condamnation à de plus justes proportions sur la nullité du licenciement ;
DE DÉBOUTER pour le surplus ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER Madame [T] [G] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [T] [G] aux entiers dépens
Motifs :
Sur la nullité du licenciement
Madame [T] [G] soutient qu’elle a été licenciée, sous le couvert d’un licenciement économique, en raison de son état de santé, alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie à la suite du décès brutal de son époux.
Elle souligne qu’elle est la seule à avoir été licenciée sur l’ensemble du groupe.
La société [Localité 6] CHARCUTERIE affirme qu’elle a été contrainte de licencier Madame [T] [G] pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de l’industrie charcutière commun à l’entreprise et au groupe SABATIER dont elle est la filiale.
Le courrier adressé à Madame [T] [G] le 21 septembre 2021 pour l’informer sur le motif économique de la rupture indique : « comme vous le savez, notre société connaît depuis de longs mois une situation économique instable qui ne tend pas à s’améliorer et qui nous impose d’envisager certaines options pour y remédier afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de l’industrie charcutière commun à l’entreprise et au groupe auquel nous appartenons (…) Notre société a déjà fait des efforts avec notamment le changement du système informatique afin d’être plus performante, la concentration de l’activité administrative et commerciale de [Localité 6] charcuterie sur un seul site afin de réduire un poste de dépenses important et permettre un meilleur dialogue entre les services, la rationalisation des gammes de produits pour se concentrer sur ce que nous vendions le mieux et encore la rationalisation des conditionnements, de l’étiquetage, etc… Malgré ces adaptations, les perspectives ne sont pas bonnes et afin d’éviter une situation encore plus préoccupante nous n’avons pas d’autre choix que de nous réorganiser et d’adapter la structure de la société à ses capacités. Nous envisageons donc de procéder à la suppression du poste vacant de responsable technique et commercial et du poste non vacant d’assistante commerciale et de gestion, et par là même envisageons de procéder à un licenciement pour motif économique (…)»
Dans le courrier du 21 septembre 2021, la société [Localité 6] CHARCUTERIE détaille les éléments économiques qui justifient la suppression de l’emploi de Madame [T] [G] pour sauvegarder la compétitivité soit :
— une perte de 30 % du son chiffre d’affaire par rapport aux années précédentes,
— une perte d’exploitation de – 52'013,07 euros au 31 décembre 2019, entraînant une perte de – 48'719,76 euros au titre de l’exercice 2019, pertes qui se répercutent sur les années suivantes,
— un chiffre d’affaire en chute libre au cours de l’année 2021,
— des mauvais chiffres de la société dans un contexte où le groupe lui-même est fragilisé par la forte hausse des cours de la viande de porc en 2019,
— une perte d’exploitation de – 972'000 euros au 31 décembre 2019 à l’échelle du groupe, avec une perte de – 932'000 euros au titre de l’exercice 2019, pertes qui se répercutent sur les années suivantes,
— le changement des habitudes de consommation des consommateurs en raison de la crise sanitaire du covid 19 avec report de la consommation sur les achats en ligne et en drive, au détriment des lieux de vente physiques et la fermeture des restaurants traditionnels et des lieux de restauration collectifs avec un impact sur les ventes.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé.
Tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions de l’article L 1132-1 est nul, en application de l’article L 1132-4 du Code du travail.
L’article L 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L 1132 dudit code, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cass Soc, 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-16.805).
Madame [T] [G] fait valoir qu’elle est la seule à avoir été licenciée et ce alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis plusieurs mois, ce que l’employeur ne conteste pas.
Ces éléments de fait laissent présumer une discrimination en raison de l’état de santé.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que le licenciement de Madame [T] [G] est fondé sur une cause économique et plus précisément sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de l’industrie charcutière commun à la société [Localité 6] CHARCUTERIE et au groupe SABATIER, étant précisé que la SA SABATIER peut être qualifiée de société dominante au sens de l’article L1233-3 du code du travail à l’égard des sociétés [Localité 6] CHARCUTERIE, SALAISONS DIJONNAISE, FERNAND DUSSERT, AU JAMBON DE BOURGOGNE, TERRINES DU MORVAN et FRAIRIE DE BOURGOGNE, à l’exclusion de la société ISSOISE DES PLASTIQUES APPLIQUES qui n’appartient pas au même secteur d’activité.
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Lorsque la lettre de licenciement fait état d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l’employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève. (Cass. soc., 12 juill. 2022, n°21-12.984)
Pour qu’un licenciement pour motif économique soit justifié par la sauvegarde de la compétitivité, l’employeur doit fournir des preuves concrètes des menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du groupe et justifier de la nécessité de réorganiser l’entreprise ou le groupe pour en sauvegarder la compétitivité.
Les modifications apportées dans l’organisation de l’entreprise doivent viser directement à améliorer la compétitivité, par exemple pour faire face à de nouveaux concurrents ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; la modification des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique. (Cour de cassation, Chambre sociale, 11 Janvier 2006 – n° 05-40.977 Publié)
Madame [T] [G] produit aux débats :
* en pièce 43 et 44, les bilans et les comptes de résultat de la société [Localité 6] CHARCUTERIE pour l’exercice 2021 qui mentionnent les chiffres suivants :
vente de marchandises : 1'105'335 euros en 2021 contre 1'207'587 euros en 2020 et 953'662 euros en 2019
résultat d’exploitation : 75'051 euros en 2021 contre 15'243 euros en 2020 et – 50 2013 euros en 2019
résultat financier : -6 914 euros en 2021 contre -4 676 euros en 2020 et -1 706 euros en 2019
résultat courant : 68'137 euros en 2021 contre 10'567 euros en 2020 et – 53'719 euros en 2019
résultat de l’exercice : 67 118 euros en 2021 contre 1 157 euros en 2020 et – 48'719 euros en 2019
* En pièce 47, les résultats financiers des autres sociétés du groupe Sabatier du même secteur d’activité
Société Les Salaisons de [Localité 4] :
chiffre d’affaires : 10,7 millions d’euros en 2019 10,8 millions d’euros en 2020 11,2 millions d’euros en 2021,
résultat d’exploitation : -711'000 d’euros en 2019, -33'000 d’euros en 2020 312'000 d’euros en 2021
résultat net : -649'000 d’euros en 2019 -20'000 d’euros en 2020 336'000 d’euros en 2021
Société Fernand Dussert :
chiffre d’affaires 1,08 million d’euros en 2020 1,3 million d’euros en 2021
résultat d’exploitation – 34'000 euros en 2020 – 8 730 euros en 2021
résultat net : – 37'000 euros en 2020 – 440 euros en 2021
Société Au Jambon de Bourgogne :
chiffre d’affaires : 5,29 millions d’euros en 2019 5,27 millions d’euros en 2020 5,65 millions d’euros en 2021
résultat d’exploitation : -106 000 euros en 2019 -61'000 euros en 2020 95'000 euros en 2021
résultat net – 87'000 euros en 2019 – 69'000 euros en 2020 27'000 euros en 2021
Société Terrine du Morvan :
chiffre d’affaires : 1,88 millions d’euros en 2020 2,06 millions d’euros en 2021
résultat d’exploitation : 16'500 euros en 2020 58'400 euros en 2021
résultat net : 53'700 euros en 2020 60'200 euros en 2021
Société Frairie de Bourgogne :
chiffre d’affaires : 2,11 millions d’euros en 2019 2,24 millions d’euros 20 2,17 millions d’euros 2021
résultat d’exploitation : -33'900 euros en 2019 138'000 euros en 2020 157'000 euros en 2021
résultat net : -48'800 euros en 20191 29'000 euros en 2020 140'000 euros en 2021
Société Sabatier (holding) :
chiffre d’affaires : 847'000 euros en 2019 988'000 euros en 2020 1,14 millions d’euros en 2021
résultat d’exploitation : – 85'900 euros en 2019 145'000 eurosen 2020 292'000 euros en 2021
résultat net : – 66'500 euros en 2019 90'800 euros en 2020 309'000 euros en 2021
Madame [T] [G] produit également en pièces 48 à 50 des extraits de publication facebook et d’articles de presse qui démontrent :
— qu’au mois de septembre 2022 la société [Localité 6] CHARCUTERIE a investi dans une nouvelle machine cutter, qualifiée d’outil hautement technologique, pour le site de [Localité 6],
— qu’au mois d’avril 2021, la boutique d’usine de la Société Salaisons Dijonnaise s’est agrandie.
La société [Localité 6] CHARCUTERIE produit aux débats :
— ses comptes de résultats au 31 décembre 2020,
— les comptes de résultat consolidés du groupe au 31 décembre 2020,
— le bilan 2020 comprenant les exercices 2019 et 2020,
— le bilan 2022 comprenant les exercices 2021 et 2022,
— les états financiers consolidés du groupe Sabatier au 31 décembre 2020 comprenant les exercices 2019 et 2020,
— les états financiers consolidés du groupe Sabatier au 31 décembre 2022 comprenant les exercices 2021 et 2022,
— un article de presse sur les ventes en drive et un article de presse sur la grippe porcine et ses implications.
Ces éléments confirment les éléments chiffrés produits par Madame [T] [G] et établissent que les chiffres, au niveau du groupe (secteur d’activité de la charcuterie) sont les suivants (en milliers d’euros) :
2019 2020 2021
chiffre d’affaires 19 207 19 557 20'169
excédent brut d’exploitation 396 807 1882
résultat d’exploitation – 972 197 1125
résultat net ensemble consolidé – 976 162 1109
résultat net (part du groupe ) – 932 198 1028
Les éléments susvisés démontrent, tant au niveau de la société [Localité 6] CHARCUTERIE qu’au niveau du groupe (secteur d’activité de la charcuterie), une dynamique économique positive et une absence de difficultés économiques au jour du licenciement de Madame [T] [G].
Les résultats de l’année 2021 démontrent que la société [Localité 6] CHARCUTERIE et le groupe ont surmonté sans difficulté majeure les changements de comportement des consommateurs, liés à la crise sanitaire du covid, et l’augmentation du prix des matières première en raison de la grippe porcine, éléments que l’employeur invoque, outre les résultats économiques, pour justifier la nécessaire réorganisation de la société [Localité 6] CHARCUTERIE et la suppression du poste de Madame [T] [G] aux fins de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du groupe.
Dans ces conditions la société [Localité 6] CHARCUTERIE ne démontre pas que la suppression du poste de Madame [T] [G], au surplus à temps partiel et avec une rémunération de 1 033,31 euros bruts mensuels, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et du groupe.
De ce fait, elle échoue à démontrer que le licenciement de Madame [T] [G] est justifié par un motif objectif étranger à une discrimination liée à son état de santé.
Le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a débouté Madame [T] [G] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était nul.
Sur les demandes financières
Madame [T] [G] avait plus de deux ans d’ancienneté au moment de son licenciement de sorte qu’en application de l’article L 1234-1 du code du travail, la société [Localité 6] CHARCUTERIE doit être condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer une somme de 2 066,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 206,66 euros de congés payés afférents.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, l’article L 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente à une discrimination. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, la salariée justifiait de 2 ans et 5 mois d’ancienneté et elle était âgée de 45 ans.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société [Localité 6] CHARCUTERIE, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement.
Madame [T] [G] sollicite également la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 20'000 euros en réparation de son préjudice moral distinct en faisant valoir qu’elle a été licenciée sous un faux prétexte économique, en raison de son état de santé lié au décès brutal de son mari dans les locaux de la société [Localité 6] CHARCUTERIE. Elle ajoute qu’elle était très attachée à son emploi dans la mesure où elle avait créé la société familiale Distrial, dont elle avait été la gérante pendant de nombreuses années avant qu’elle fasse l’objet d’un plan de cession à la société [Localité 6] CHARCUTERIE.
Toutefois, Madame [T] [G] ne produit aucun élément pour justifier de l’existence et de l’ampleur du préjudice distinct qu’elle allègue de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre par confirmation du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Il est fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés (attestation France Travail et bulletin de salaire) pour tenir compte des sommes allouées par le présent arrêt. Toutefois l’astreinte n’apparaît pas nécessaire.
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [T] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens, et, statuant à nouveau, de condamner la société [Localité 6] CHARCUTERIE à payer à la salariée une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 6 février 2024 en ce qu’il a :
— déclaré Madame [T] [G] non fondée en ses demandes ;
— débouté Madame [T] [G] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était nul, de sa demande de dommages et intérêts subséquente et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— débouté Madame [T] [G] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
— débouté Madame [T] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Madame [T] [G] aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le licenciement de Madame [T] [G] est nul ;
CONDAMNE la société [Localité 6] CHARCUTERIE à payer à Madame [T] [G] les sommes suivantes :
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement,
. 2 066,62 euros outre 206,66 euros d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
. 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [Localité 6] CHARCUTERIE à remettre à Madame [T] [G] ses documents de fin de contrat rectifiés (attestation France Travail et bulletin de salaire) conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la société [Localité 6] CHARCUTERIE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [Localité 6] CHARCUTERIE aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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