Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 25/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2024, N° 23/16117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03971 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5BG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 23/16117
APPELANTE
Madame [N], [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès REMY, avocat au barreau de Paris, toque : A0772
Ayant pour avocat plaidant Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[W] [C], veuve [R], était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société BNP Paribas (la banque), pour ses besoins personnels et professionnels.
Par jugement du 24 mai 2011, [W] [C], veuve [R] a été placée sous tutelle.
Le [Date décès 2] 2012, [W] [C], veuve [R] est décédée, laissant comme héritiers ses cinq enfants, Mmes [N] [R], [P] [R], [L] [R], MM. [Y] [R] et [Z] [R] disposant chacun d’un cinquième des droits dans la succession de leur mère.
Le 16 décembre 2021, Mme [N] [R] a assigné la banque en responsabilité en sa qualité de teneur de compte.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état, saisi d’un incident initié par la banque a déclaré Mme [N] [R] irrecevable pour défaut de qualité à agir et l’a condamnée à payer les dépens, et à la banque une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, puis a rejeté toute autre demande.
Le juge de la mise en état a retenu en substance que son action, visant à reconstituer l’actif successoral constituait un acte d’administration, nécessitant l’accord des deux tiers au moins des droits indivis, faisant défaut.
Par déclaration du 20 février 2025, Mme [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la banque demande à la cour de:
— déclarer les demandes formées par Mme [N] [R] à son encontre irrecevables,
— la condamner à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Mme [N] [R] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré Mme [N] [R] irrecevable pour défaut de qualité à agir, la condamne à payer à la banque une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la banque,
— la déclarer recevable en ses demandes,
— renvoyer l’affaire devant devant le premier juge pour le surplus,
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu de statuer en cause d’appel sur son intérêt à agir et la prescription de son action, en conséquence, renvoyer l’examen de ces moyens d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état,
Très subsidiairement,
— rejeter les demandes de la banque,
— la déclarer recevable en ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la banque à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, une somme identique au titre des frais irrépétibles d’appel et la condamner aux dépens de ces deux instances.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 815-2, alinéa 1 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article 815-3, 1° du même code, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
Aux termes de l’article 1240 du code civil prévoit tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La banque fait valoir que Mme [N] [R] est irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir. Elle avance que l’action initiée par celle-ci est fondée, non pas sur les articles 1240 et suivants du code civil, mais sur l’article 815-3 du même code, dès lors que, dans son assignation, elle sollicitait des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 000 euros en raison de l’appauvrissement de l’indivision et de la succession de sa mère, ce qui s’analyse en un acte d’administration destiné à reconstituer à son seul profit l’actif successoral. Elle ajoute qu’il lui appartenait, alors qu’elle ne disposait que d’un cinquième des droits indivis, en cas de blocage de se faire autoriser judiciairement à agir, ce qu’elle n’a pas fait.
Mme [N] [R] réplique être recevable en son action, dès lors que sa recevabilité ne dépend pas de la nature de son préjudice, mais du fondement sur lequel reposent ses demandes, à savoir une faute délictuelle de la banque, tirée de ses rapports contractuels avec sa mère défunte. Elle ajoute agir à titre personnel et non pour le compte de l’indivision.
Il est jugé que n’est pas un préjudice personnel subi par l’héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l’être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l’article 724 du code civil (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 19-25.750, publié).
Il convient, en effet, de distinguer l’action exercée par l’héritier en qualité d’ayant cause de son auteur, qui tend à réparer, au bénéfice de la succession, l’atteinte faite au patrimoine du défunt, et l’action exercée par l’héritier en tant qu’ayant droit de son auteur, et qui tend à réparer un préjudice, dit par ricochet, que cet héritier subit personnellement.
En l’espèce, en page 6 de son assignation, Mme [N] [R] sollicitait l’indemnisation de ses préjudices en soutenant avoir qualité à agir à l’encontre de la banque tant au regard de la préservation de ses droits indivis, qu’eu égard à l’intérêt de l’indivision née du décès de sa mère. Elle exposait, en pages 10 et 11 qu’en ne procédant pas aux vérifications requises à l’occasion de l’émission de chèques tirés sur les comptes de sa mère et des ordres de paiement effectués, la banque avait fait preuve de négligence, de sorte que sa responsabilité devait être engagée et les préjudices subis par Mme [N] [R] indemnisés en conséquence, en sa qualité de co-indivisaire et au regard de l’appauvrissement de l’indivision et de la succession de sa mère.
Elle ne conteste pas disposer d’un cinquième des droits indivis, à la suite du protocole transactionnel produit datant du 29 novembre 2016 aux termes duquel Mmes [P] et [L] [R] ont cédé leurs droits dans la succession à leurs deux frères [Y] et [Z], chacun ayant vocation à en recevoir deux cinquièmes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Mme [N] [R] soutient pouvoir agir seule en réparation de préjudices subis personnellement du fait des manquements de la banque à l’occasion de ses rapports contractuels avec sa mère défunte et ne pas agir pour le compte de l’indivision. Elle souligne notamment page 10 que les services de la banque ont fait preuve de négligence en effectuant de nombreuses opérations bancaires, alors que les ordres et documents correspondant n’émanaient pas de la détentrice de ces comptes, à savoir sa mère, de sorte que Mme [N] [R] a subi de graves préjudices financiers et moraux du fait de ces carences et négligences.
Si la faute invoquée a eu pour effet d’appauvrir l’indivision successorale, il incombe à Mme [N] [R], qui sollicite l’indemnisation de préjudices subis personnellement du fait de cette même faute, de démontrer l’existence de tels préjudices.
Mme [N] [R] se contente toutefois d’alléguer l’existence de préjudices subis personnellement, distincts de ceux de sa mère décédée, du fait des manquements de la banque, mais ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations, de sorte que son action en indemnisation initiée à l’encontre de la banque doit s’analyser non comme une action personnelle, mais comme une action tendant à faire reconnaître la diminution fautive de l’actif successoral et à reconstituer cet actif, ce qui s’analyse en un acte d’administration exigeant l’accord au moins des deux tiers des droits indivis et à défaut une autorisation judiciaire.
Il s’ensuit, que faute de justifier d’un tel accord ou d’une telle autorisation, Mme [N] [R] ne justifie pas d’une qualité à agir en responsabilité à l’encontre de la banque et doit être déclarée irrecevable en ses demandes, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité invoqués.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et de condamner Mme [N] [R] aux dépens et à payer à la banque une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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