Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 déc. 2024, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 9 février 2024, N° 21/274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
11 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/111
N° Portalis DBVE-V-B7I-CICL GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 9 février 2024,
enregistrée sous le n° 21/274
S.A.R.L. GTH
C/
[N]
[H]
CONSORTS
[F]
[J]
[A]
[K]
[O]
[P]
[NI]
[PP]
[SX]
[DX]
[AW]
[FK]
[MO]
[S]
[V]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [34] ÎLOT 1
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. GTH
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliè ès qualités audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE,
et Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [DD] [N]
né le 9 mars 1939 à [Localité 51] (Calvados)
[Adresse 18]
[Localité 26]
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
M. [B] [H]
né le 21 octobre 1950 à [Localité 42] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 38]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
[U] [F]
née le 16 février 1997 à [Localité 33] (Italie)
[Adresse 27]
[Localité 12]
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Mme [LV] [F]
née le 22 septembre 1998 à [Localité 33] (Italie)
[Adresse 27]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
M. [R] [J]
né le 13 mai 1964 à [Localité 36] (Landes)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
M. [D] [A]
né le 28 octobre 1965 aux [Localité 29] (Eure)
[Adresse 50]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Mme [WG] [K]
née le 26 novembre 1950 à [Localité 44], [Adresse 39] (Allemagne)
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Mme [YN] [O]
née le 20 août 1963 à [Localité 35] (Seine)
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
M. [M] [P]
né le 28 juin 1957 à [Localité 37] (Hautes-Alpes)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
M. [Y] [NI]
né le 28 août 1957 à [Localité 48] (Moselle)
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Mme [E] [PP]
née le 12 octobre 1969 à [Localité 31] (Corse)
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
M. [Z] [SX]
né le 3 septembre 1948 à [Localité 45] (Corse)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
M. [G] [DX]
né le 13 février 1943 à [Localité 41] (Doubs)
[Adresse 16]
[Localité 24]
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
M. [OW] [AW]
né le 17 février 1959 à [Localité 30] (Ardennes)
[Adresse 40]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Mme [ER] [FK]
née le 24 mars 1963 à [Localité 43] (Meurthe-et-Moselle)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
M. [C] [MO]
né le 24 juin 1969 à [Localité 31] (Corse)
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Mme [X] [S]
née le 7 mai 1971 à [Localité 42] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
M. [L] [V]
né le 6 décembre 1943 à [Localité 43] (Meurthe-et-Moselle)
[Adresse 17]
[Localité 25]
Défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
ÎLOT 1 [34]
pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. Covedia
dont le siège est [Adresse 21],
elle même prise en la personne de son gérant en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 21]
[Localité 28]
Représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
et Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 9 février 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à l’action des demandeurs ;
Déclaré les demandeurs recevables en leur action.
Par déclaration du 14 février 2024, la S.A.R.L. GTH a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « Appel tendant à l’infirmation et/ou l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bastia le 9 février 2024 et limité aux chefs de la décision expressément critiqués qui : – rejettent la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à l’action des demandeurs – déclarent les demandeurs recevables en leur action – déboutent la S.A.R.L. GTH de leur demande au titre de l’article 700 du CPC – renvoient le dossier à la mise en état du 24 avril 2024 pour conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [34] ».
Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats, la S.AR.L. GTH s’est désitée de son appel à l’encontre de M. [L] [V], partie non constituée.
Par conclusions du 22 avril 2024, la S.A.R.L. GTH a sollicité de la cour de :
« – En la forme recevoir le syndicat des copropriétaires de l’îlot un de la résidence CALA BIANCA en son appel ;
— Au fond réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024 ;
— Juger irrecevable la demande formée par les demandeurs ;
— Les condamner solidairement à 3 000 € article du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens ».
Par conclusions du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [34] à [Localité 32] (Haute-Corse), pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Covedia, a sollicité de la cour de :
« – RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [34] en son appel incident,
Y faisant droit,
— JUGER que le dispositif du jugement rendu le 29 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Bastia est assorti de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il juge que les copropriétaires de l’îlot 1 ne peuvent prétendre avoir le code d’accès à la voie située à l’intérieur de l’îlot 4, devenu îlot 10, cette voie d’accès constituant une partie commune spéciale audit îlot ;
— JUGER en conséquence que le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 était bien fondé à opposer à l’action introduite par les intimés le 23 février 2021 la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et donc l’irrecevabilité de leur action ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [DD] [N], Monsieur [H] [B], Madame [F] [U], Madame [F] [LV], Monsieur [J] [R], Monsieur [A] [D], Madame [K] [WG], Madame [O] [YN], Monsieur [P] [M], Monsieur [NI] [Y], Madame [PP] [E], Monsieur [SX] [Z], Monsieur [DX] [G], Monsieur [AW] [OW], Madame [FK] [ER], Monsieur [MO] [C], Madame [S] [X], à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel ».
Par conclusions du 15 avril 2024, M. [DD] [N], M. [B] [H], Mme [U] [F], Mme [LV] [F], M. [R] [J], M. [D] [A], Mme [WG] [K], Mme [YN] [O], M. [M] [P], M. [Y] [NI], Mme [E] [PP], M. [Z] [SX], M. [G] [DX], M. [OW] [AW], Mme [ER] [FK], M. [C] [MO] et Mme [X] [S] ont sollicité de la cour de :
« – Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 février 2024 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par la S.A.R.L. G.T.H et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [34] » l’îlot un ;
— Condamner la société G.T.H, au paiement de la somme de 3 500 € au visa de l’article 700 du CPC ;
— La condamner en outre aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 26 juin 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 10 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
En préalable, compte tenu du désistement de l’appelante à l’encontre de M. [L] [V], partie non constituée, il convient de relever l’extinction de l’instance à son encontre, l’appelante ne présentant aucune demande à l’égard de cet intimé.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que l’objet du litige vise à voir reconnaitre comme partie commune de la copropriété « résidence [34] » la voie centrale qui se trouve sur la copropriété, cadastrée section AC n°[Cadastre 20], qui prend naissance
sur la route départementale longeant la résidence et aboutit au niveau de la bande littorale ; que le tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement du 29 juin 2010, débouté plusieurs copropriétaires de leur demande d’accès à la voie centrale litigieuse au motif que cette voie est une partie commune spécialement affectée à l’usage exclusif des copropriétaires de l’îlot n°4 (devenu îlot n°10) de la résidence ; que néanmoins le dispositif du jugement litigieux ne se prononce pas explicitement sur la qualification juridique de la voie litigieuse, de sorte qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée sur ce point.
Au soutien de son appel, la S.A.R.L. GTH expose qu’il n’y a pas de parties communes entre l’îlot 1 et les autres îlots, lesquels forment un village de vacances ; que chaque îlot constitue une partie commune spéciale ; que la voie litigieuse se situe à l’intérieur de l’îlot dont la S.A.R.L.GTH est propriétaire ; qu’une décision du tribunal de grande instance de Bastia du 29 juin 2010 a déjà tranché la question de savoir qui est propriétaire de la voie litigieuse, de sorte que l’action engagée au fond est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [34] formule les mêmes observations.
Les copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [34] indiquent quant à eux que les motifs du premier jugement au fond du 29 juin 2010 se fondaient sur des faits matériellement inexacts ; que le dispositif du jugement précité ne tranche pas la question de la qualification juridique de la voie litigieuse.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
De même aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il n’est pas discuté que le tribunal de grande instance de Bastia indique, dans les motifs de la décision litigieuse du 29 juin 2010 devenue définitive, au sujet de la propriété de la voie carrossable litigieuse, que : « les titres produits régulièrement publiés sont clairs et n’offrent aucune contradiction : la voie carrossable érigée sur l’îlot numéro 10 n’est pas une partie commune à tous les
copropriétaires de tous les îlots mais est une partie commune spéciale affectée à l’usage exclusif du copropriétaire de l’îlot numéro 4 (dont est issu l’îlot 10) (') Par voie de conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur prétention tendant à ce qu’il soit constaté que l’assiette du sol composant l’ensemble des îlots est commune aux copropriétaires et qu’il soit jugé que le code d’accès à la voie carrossable longeant la copropriété jusqu’à la mer devra être mis à leur disposition » ; que le dispositif du même jugement indique : « déboute Monsieur [XA] [W], Monsieur et Madame [N], Madame [UT] [I] ainsi que Monsieur et Madame [T] [DX] de leur prétention tendant à ce qu’il soit jugé que le code d’accès à la voie carrossable longeant la copropriété jusqu’à la mer devra être mis à leur disposition (') DÉBOUTE Monsieur [XA] [W], Monsieur et Madame [N], Madame [UT] [I] ainsi que Monsieur et Madame [T] [DX] de leur demande aux fins que le syndicat des copropriétaires de la résidence [34] soit invité à rétablir l’accès à la mer » ; que s’il est exact que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif d’une décision de justice, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision ; que l’autorité de la chose jugée s’étend ainsi à ce qui est implicitement jugé comme la conséquence nécessaire du dispositif ; qu’en l’espèce il n’est pas discutable que le dispositif du jugement litigieux a clairement débouté certains copropriétaires de l’îlot 1 d’une demande tendant à reconnaitre la voie centrale litigieuse comme une partie commune générale ; que le jugement précité a ainsi statué que la voie centrale litigieuse est une partie commune spéciale de l’îlot n°4, devenu îlot n°10 ; qu’il y a donc identité de demandes et de causes entre l’instance litigieuse devenue définitive et l’instance en cours ; qu’il y a également identité de parties en ce que le litige opposait déjà à l’époque une partie des copropriétaires et le syndic de copropriété de l’îlot 1, ce qui est également le cas en l’espèce, la S.A.R.L. GTH étant également partie à l’instance ; qu’il importe peu que le jugement devenu définitif se fondait ou non sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il n’est pas discuté qu’aucun recours n’a été interjeté à l’encontre de cette décision devenue définitive ; qu’il ressort de ce qui précède que la fin de non-recevoir sera accueillie au motif de l’autorité de chose jugée de la décision précitée ; que la décision dont appel sera infirmée de ce chef.
M. [DD] [N], M. [B] [H], Mme [U] [F], Mme [LV] [F], M. [R] [J], M. [D] [A], Mme [WG] [K], Mme [YN] [O], M. [M] [P], M. [Y] [NI], Mme [E] [PP], M. [Z] [SX], M. [G] [DX], M. [OW] [AW], Mme [ER] [FK], M. [C] [MO] et Mme [X] [S], parties perdantes, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, condamnés aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer in solidum, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la S.A.R.L. GTH la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de lîlot 1 de la résidence [34], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Covedia, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
VU le désistement de la S.AR.L. GTH du 28 février 2024 à l’encontre de M. [L] [V],
DÉCLARE l’instance diligentée à son encontre éteinte et la cour déssaisie en ce qui le concerne.
INFIRME l’ordonnance querellée du 9 février 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia uniquement en ce qu’elle a débouté la S.A.R.L. GTH et le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [34], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Covedia, de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau,
REÇOIT la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée issue de la décision définitive du tribunal de grande instance de Bastia du 29 juin 2010, jugeant que la voie carrossable litigieuse est exclusivement une partie commune spéciale de l’îlot n°4, devenu îlot n°10,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action au fond engagée le 23 février 2021 par M. [DD] [N], M. [B] [H], Mme [U] [F], Mme [LV] [F], M. [R] [J], M. [D] [A], Mme [WG] [K], Mme [YN] [O], M. [M] [P], M. [Y] [NI], Mme [E] [PP], M. [Z] [SX], M. [G] [DX], M. [OW] [AW], Mme [ER] [FK], M. [C] [MO] et Mme [X] [S],
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [DD] [N], M. [B] [H], Mme [U] [F], Mme [LV] [F], M. [R] [J], M. [D] [A], Mme [WG] [K], Mme [YN] [O], M. [M] [P], M. [Y] [NI], Mme [E] [PP], M. [Z] [SX], M. [G] [DX], M. [OW] [AW], Mme [ER] [FK], M. [C] [MO] et Mme [X] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [DD] [N], M. [B] [H], Mme [U] [F], Mme [LV] [F], M. [R] [J], M. [D] [A], Mme [WG] [K], Mme [YN] [O], M. [M] [P], M. [Y] [NI], Mme [E] [PP], M. [Z] [SX], M. [G] [DX], M. [OW] [AW], Mme [ER] [FK], M. [C] [MO] et Mme [X] [S] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [DD] [N], M. [B] [H], Mme [U] [F], Mme [LV] [F], M. [R] [J], M. [D] [A], Mme [WG] [K], Mme [YN] [O], M. [M] [P], M. [Y] [NI], Mme [E] [PP], M. [Z] [SX], M. [G] [DX], M. [OW] [AW], Mme [ER] [FK], M. [C] [MO] et Mme [X] [S] à payer à la S.A.R.L. GTH la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [34] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Covedia, la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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