Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 déc. 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/590
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHR2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Frédérique EMILY, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 19 Décembre 2025 à 15 heures 07 par :
M. [V] [F]
né le 30 Août 1971 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Maître Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 à 16 heures 22 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 décembre 2025 à 12 heures 45 ;
En présence du représentant de la préfecture du Morbihan, muni d’un pouvoir, dûment convoqué, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 20 décembre 2025, lesquelles ont été mises à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [V] [F], assisté de Maître Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Vu l’Arrêté de M. LE PRÉFET DU MORBIHAN en date du 3 décembre 2025, notifié le 3 décembre 2025 à [V] [F] portant obligation de quitter le territoire ;
Vu l’Arrêté de M. LE PRÉFET DU MORBIHAN en date du 14 décembre 2025, notifié le 14 décembre 2025 à [V] [F] prononçant le placement de ce dernier en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par [V] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la notification de l’ordonnance à l’intéressé le 18 décembre 2025 à 17H10 ;
Vu l’acte d’appel en date du 19 décembre 2025 à 15H07 ;
A l’audience du 20 décembre 2025, [V] [F] a comparu assisté d’un avocat.
Il indique ne pas être violent.
Le ministère public demande par écrit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il soutient qu’il n’existe pas d’erreur manifeste d’appréciation quant à la décision de placement en rétention, l’assignation à résidence n’étant pas un obstacle à un placement en rétention s’il n’existe pas de garantie de représentation, que le menottage était justifié au vu des circonstances de l’interpellation, que M. [F] présentait un taux d’alcoolémie de 0,43mg/l d’air expiré, qu’il était en phase ascendante étant en train de consommer au moment de son interpellation, que ses droits ne lui ont pas été notifiés dès lors tardivement, qu’il ne justifie pas qu’il a été porté atteinte à ses droits.
L’avocat de [V] [F] dépose un mémoire. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, que soit ordonnée la remise en liberté immédiate de M. [F] et la condamnation de l’Etat pris en la personne de M. le préfet à payer au conseil de M. [F] la somme de 900 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir :
— l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfecture ne démontre l’existence d’aucun élément nouveau depuis l’assignation à résidence ;
— un menottage irrégulier lors de l’interpellation du 13 décembre 2025 puisque justifié par aucune circonstance particulière ;
— une notification tardive des droits du gardé à vue, le taux d’alcoolémie de M. [F], au vu du temps d’effacement de l’alcool dans le sang, étant nécessairement en dessous du taux de 0,40 mg/l d’air expiré aux alentours de 23 heures-minuit et permettait donc une notification des droits dès cette heure.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
AU FOND
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la décision de placement en rétention
Il est fait valoir que M. [F] jusqu’à ce qu’il soit interpellé par la police faisait l’objet d’une assignation à résidence sur la commune de [Localité 1], assignation qui était respectée dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’aucun nouvel élément ne justifie son placement en rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L731-1 du même code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [V] [F] n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage. L’autorité administrative est contrainte de faire des démarches pour déterminer sa nationalité et obtenir un laissez-passer auprès des autorités algériennes.
Il a déclaré aux services de police lors de son audition du 2 décembre 2025 qu’il était sans domicile fixe.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est soutenu, qu’il présente une situation de vulnérabilité.
M. [F] a déclaré le 2 décembre 2025 qu’il était célibataire, qu’il avait un enfant âgé de 22 ans qui n’est pas à sa charge, que toute sa famille est en Algérie, qu’il n’a pas de famille en France mais qu’il connaît des « gens qui sont du même village » que lui.
M. [F] est en situation irrégulière. Il indique ne pas travailler du fait de sa situation administrative et ne plus percevoir le RSA depuis 2023.
Son casier judiciaire fait état de 10 mentions depuis septembre 2005 et jusqu’à juillet 2025. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des trafics de stupéfiants (le 11 décembre 2006, le 13 septembre 2010, le 28 novembre 2026).
Les antécédents judiciaires de l’intéressé caractérisent une menace de trouble à l’ordre public du fait de leur répétition et compte tenu de la situation de M. [F] qui ne peur travailler, le trafic de stupéfiants étant un moyen de se procurer des revenus.
M. [F] n’a pas respecté l’arrêté du 3 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il déclare ne pas vouloir quitter la France ce qui caractérise un risque de non représentation, l’assignation à résidence supposant en outre la mise en place de la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, sa situation personnelle n’est pas incompatible avec une mesure de rétention administrative que de surcroît ne porte pas en l’espèce une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Ainsi, au vu de ces éléments, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur le menottage durant le transfert
Selon l’article L813-12 du CESEDA, les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
En l’espèce, M. [F] a été menotté lors de son interpellation par les services de police.
Il sera constaté que l’intéressé a été interpellé alors qu’il se livrait selon les policiers à la revente de cannabis, qu’il était en train de consommer une bière et était alcoolisé, qu’il avait sur lui une somme de 120 euros, un gros morceau de cannabis et quelques morceaux prêts à la revente.
Les policiers ont pu au vu de ces circonstances juger nécessaire le menottage de M. [F] compte tenu de l’existence d’un risque de fuite et même de comportement violent de l’intéressé, de telle sorte que le menottage ne présente pas de caractère illégal.
Le moyen est rejeté.
Sur l’irrégularité tenant à la notification tardive des droits du gardé à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue et de ses droits.
L’état d’ébriété constitue une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification des droits au moment où la personne est e mesure d’en comprendre la portée.
Lors de son interpellation le 13 décembre 2025, M. [F] a été soumis à un dépistage d’alcoolémie qui s’est avéré positif, ce dernier présentant un taux d’alcool de 0,43mg/l d’air expiré à 20H55.
Son placement en garde à vue et ses droits lui ont été notifiés le 14 décembre 2025 à 1H40.
La nécessité de différer la notification des droits est justifiée par l’état d’ébriété de M. [F] objectivement constaté et étant supérieur au taux de 0,25mg/l d’air expiré soit le taux caractérisant la contravention de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et suffisant à caractériser l’incapacité à comprendre la portée de la notification des droits.
La loi n’impose pas à l’officier de police judiciaire de procéder à un nouveau relevé de l’alcoolémie pour constater le dégrisement, ce moment constituant un fait matériel dont l’appréciation relève de l’officier de police judiciaire.
L’officier de police judiciaire a pu en l’espèce sans irrégularité constater que le report des droits au 14 décembre 1H40 était nécessaire pour que M. [F] soit complètement dégrisé et soit apte à comprendre sans difficulté la portée des actes notifiés, le temps d’élimination de l’alcool dans le sang pouvant être différent d’un individu à un autre.
Le moyen est rejeté.
Sur le fond
A défaut d’élément nouveau et de moyen soulevé par M. [F] , il sera constaté que l’ordonnance entreprise a justement, et par des motifs qu’il convient d’adopter, fait droit à requête de M. le préfet du Morbihan.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
La demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 décembre 2025,
Rejetons la demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 20 Décembre 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRÉSIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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