Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 mars 2025, n° 21/06955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 15 avril 2021, N° F19/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 06 MARS 2025
N°2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/06955 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNSS
Société FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS
C/
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 MARS 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00381.
APPELANTE
Société FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée Mme. [W] [K] (la salariée) a été embauchée par la Fondation Sophia Antipolis (la Fondation ou l’employeur) à compter du 29 octobre 2001 en qualité de webmaster.
Les relations contractuelles se sont poursuivies en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003 moyennant un salaire mensuel brut d’un montant de 1 770 euros.
Par courrier remis en main propre, daté du 18 mars 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2019, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique en ces termes :
Madame,
Nous avons été contraints d’engager à votre égard une procédure de licenciement pour motif économique dont nous vous avons exposé les motifs au cours de notre entretien du 3 avril 2019.
Comme cela vous a été indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour le motif économique suivant :
Cette mesure intervient en raison des difficultés économiques rencontrées par la Fondation.
Comme vous le savez, la Fondation Sophie Antipolis, créée en 1984 et déclarée d’utilité publique, remplie une mission fondamentale sur le site de Sophie Antipolis : l’animation scientifique et culturelle du parc.
Son objectif est de faciliter les échanges et réflexions prospectives, au niveau français, européen et international, dans les domaines de la science, de l’industrie et de la culture.
Or, nous devons déplorer de grandes difficultés.
En 2017, la Fondation a clôturé son exercice avec une diminution de 37,57% des ventes de prestations de services par rapport à l’année 2016.
En 2018, la situation s’est empirée puisque la situation arrêtée au 30 septembre 2018 laisse apparaître un chiffre d’affaires de 35 670,82 euros, soit une diminution de 81,20% par rapport à l’année 2017.
Les produits d’exploitation sont en baisse de 44,20% par rapport à l’année 2017.
La situation arrêtée au 30 septembre 2018 laisse apparaître un résultat d’exploitation négatif de ' 19 330,74 euros.
Sans la vente d’un actif immobilier le 5 avril 2018 pour un montant de 170 386 euros rendue nécessaire, la situation arrêtée au 30 septembre laisserait apparaître une perte de ' 17 250,31 euros.
Aucune perspective de redressement de la situation n’est envisageable.
Dès lors, dans ce contexte particulièrement difficile qui ne nous permet plus de faire face aux charges incompressibles de la Fondation, nous sommes contraintes d’envisager la suppression de votre poste de Webmaster.
Eu égard à la taille de la Fondation, nous ne disposons pas de poste disponible susceptible de vous être proposé à titre de reclassement.
Dès lors, votre reclassement s’avère impossible.
Nous vous rappelons que lors de votre entretien préalable en date du 3 avril 2019, il vous a été remis le dossier concernant le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
Vous disposiez alors, depuis cette date, d’un délai de réflexion de vingt-et-un jours (21), soit jusqu’au 24 avril 2019, pour accepter ou refuser cette convention en nous remettant le bulletin d’acceptation complété et signé par vos soins.
Le 15 avril 2019, vous nous avez remis le bulletin d’acceptation du CSP dûment complété et signé par vos soins.
En conséquence, conformément aux dispositions applicables, votre contrat de travail sera automatiquement rompu à la date d’expiration de ce délai de réflexion, soit le 24 avril 2019 (')
Par requête reçue le 18 juin 2019 Mme. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement.
Par jugement du 15 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Grasse a :
DIT le licenciement de Madame [K] [W] nul pour des raisons de forme et de fond.
CONDAMNE la FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [W] [K] les sommes suivantes :
— 1.527,98 € de salaires et des congés payés en vertu de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles, en quittance ou en deniers ;
— 1.565,71 € au titre de la prime de départ en quittance ou en deniers ;
— 1.011,66 € au titre de la perte de salaire ;
— 101,16 € au titre des congés payés sur perte de salaire ;
— 30.300,00 su la nullité du licenciement ;
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens.
L’employeur a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2021.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 17 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Fondation demande à la cour d’appel de :
Il est demandé à la Cour de céans de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grasse en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [K] nul pour des raisons de forme et de fond ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grasse en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a condamné la FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
1.527,98 euros de salaires et des congés payés en vertu de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles, en quittance ou en deniers ;
1.565,71 euros au titre de la prime de départ en quittance ou en deniers ;
1.011,66 euros au titre de la perte de salaire ;
101,16 euros au titre des congés payés sur perte de salaire ;
30.300,00 su la nullité du licenciement ;
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dépens de l’instance.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grasse en date du 15 avril
2021 en ce qu’il a débouté la FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS du surplus de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grasse en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a débouté Madame [K] du surplus de ses demandes ;
Dès lors, statuant à nouveau :
1. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME [K]
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame [K] pour motif économique est parfaitement fondée ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses prétentions à ce titre.
2. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU HARCELEMENT MORAL
CONSTATER l’absence de toute situation de harcèlement moral à l’encontre de Madame [K] ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses prétentions à ce titre.
3. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES
A titre principal,
DIRE ET JUGER que toutes les demandes de Madame [K] antérieures au 18 juin 2016 sont prescrites ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [K] de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire,
CONSTATER le mal-fondé des demandes de Madame [K] ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses prétentions à ce titre.
4. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE PRIME DE DEPART
CONSTATER le mal-fondé des demandes de Madame [K] ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses prétentions à ce titre.
5. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PRETENDUE ABSENCE DE REMISE DES DOCUMENTS RELATIFS A LA MUTUELLE
— CONSTATER l’abandon des demandes de Madame [K] à ce titre.
Y AJOUTANT,
DECLARER Madame [K] mal fondée en son appel incident.
DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Madame [K] à verser à la FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS la somme de
2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens.
Par acte du 10 mai 2021, Mme. [K] a constitué avocat.
Par ordonnance d’incident du 17 mars 2022, le magistrat de la mise en état a :
Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme. [K] le 16 août 2021,
Rappelé que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme. [K] aux dépens de la procédure d’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe que la salariée a constitué avocat mais n’a pas produit de conclusions au fond autre que celles qui ont été déclarées irrécevables par l’ordonnance d’incident rendue par le magistrat de la mise en état le 17 mars 2022.
Par conséquent, la cour n’est saisie d’aucun moyen de fait ni de droit de la part de la salariée et ses pièces ne sont pas examinées par la cour.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour d’appel est donc tenue d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour statuer.
Sur la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du magistrat de la mise en état
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
La cour relève d’office que l’ordonnance d’incident rendue le 17 mars 2022 contient une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme. [K] le 16 août 2021 alors que la salariée a notifié ses conclusions le 19 août 2021.
La cour ordonne la rectification de l’ordonnance.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur
rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptibles notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer
l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour rappelle qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de fait et de droit de la part de la salariée.
La cour note que le jugement du conseil de prud’hommes indique que la salariée déclare avoir été victime de harcèlement moral depuis 2011 aux motifs qu’elle aurait été amenée à effectuer des tâches administratives, comptables, de gestion de courrier et qu’elle aurait été obligée par son employeur à effectuer le ménage des locaux.
La cour relève que le jugement du conseil de prud’hommes a rejeté la demande formée par la salariée aux motifs que par courrier du 23 janvier 2018 la salariée aurait indiqué avoir pris l’initiative de vider les poubelles du hall, ranger et nettoyer le présentoir et les toilettes.
Dès lors que la salariée ne produit aucune pièce ni aucun moyen de fait ou de droit, la cour dit que la salariée n’apporte pas d’élément, qui pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme. [K] susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
La cour dit que le harcèlement n’est pas établi.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme. [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le rappel de salaire
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est acquis que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance dont le paiement est poursuivi (Soc 30 juin 2021, nº18-23932).
Aux termes des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La cour rappelle qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de fait ni de droit de la part de la salariée de sorte qu’elle ne connaît pas la période au titre de laquelle la salariée demande un rappel de salaire.
La cour note que le jugement du conseil de prud’hommes n’indique pas non plus la période au titre laquelle la salariée sollicite le rappel de salaire.
L’employeur sollicite, à titre principal, que la demande soit déclarée prescrite au motif que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 18 juin 2019 alors qu’elle demande un rappel de salaire au titre de l’année 2016.
La cour relève que la fin de non recevoir est opposée à une demande de la salariée dont la cour d’appel n’est pas saisie compte tenu de l’irrecevabilité de ses conclusions.
Par conséquent, la cour dit que cette fin de non recevoir est sans objet.
A titre subsidiare, l’employeur demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au versement à la salariée du montant de 1 527,98 euros à titre de rappel de salaire.
Il fait valoir que la salariée a été entièrement remplie de ses droits en ce qu’une régularisation a été effectuée sur la base d’une augmentation mensuelle de 46,27 euros sur la période de janvier 2018 à mars 2019.
Au soutien des faits qu’il invoque, la Fondation produit :
L’attestation de l’expert-comptable rédigée en ces termes
Sur le bulletin de salaire de solde de tout compte d’avril 2019, il a été opéré une régularisation de salaire de base à compter du 1er janvier 2018
Ce rappel a été fait suivant l’article X-2 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles soit une revalorisation de 1.5% du salaire brut
'3085,15 * 1.5% =4627€
' 46,27€ * 15 mois (de janvier 2018 à mars 2019)= 694,05 euros bruts.
Le bulletin de paie du mois d’avril 2019
Dès lors que l’expert-comptable indique qu’une régularisation des salaires a été effectuée sur la période du mois de janvier 2018 au mois de mars 2019 et que la salariée ne produit pas d’élément objectif permettant de contredire l’attestation de l’expert-comptable, la cour dit que la demande n’est pas fondée.
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au versement à la salariée de la somme de 1 527,98 euros à titre de rappel de salaire.
Sur la prime de départ
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour rappelle qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de fait ni de droit de la part de la salariée.
La cour note que le jugement du conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement de ladite prime au motif que l’employeur s’y était engagé par courrier du 12 avril 2019.
L’employeur demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au versement à la salariée de la somme de 1 565,71 euros au titre de la prime de départ.
Il expose qu’il avait initialement envisagé de verser une prime à la salariée lors de la rupture du contrat de travail mais que sa situation financière n’a pas permis le versement de cette prime. Il ajoute que les indemnités versées dans le cadre des ruptures prononcées ont dû être payées à l’aide d’une subention spécialite spécifique du syndicat mixe Sophia Antipolis. Il précise que Mme. [K] avait expressement indiqué oralement qu’elle ne souhaitait pas le verement de cette prime qu’elle jugeait insuffisante.
En l’espèce, la cour dit que la demande n’est pas fondée et ce en l’absence de production de pièce permettant de démontrer en quels termes l’employeur s’était engagé à verser une prime de départ à Mme. [K].
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au versement à la salariée de la somme de 1 565,71 euros.
Sur les dommages et intérêts résultant du défaut de transmission des documents relatifs à la mutuelle
La cour rappelle qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de fait ni de droit de la part de la salariée.
La cour relève que le jugement du conseil de prud’hommes ne évoque pas cette demande ni dans la motivation ni dans le dispositif.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’employeur demande d’une part, de constater que Mme. [K] a abandonné cette demande et d’autre part, de déclarer la salariée mal fondée en son appel incident.
Il indique que la salariée a demandé la condamnation de son employeur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour une prétendue absence de remise des documents permettant à la salariée de bénéficier du maintien de la mutuelle.
Il soutient que la salariée est mal fondée en ce que tous les documents relatifs à la portabilité de la mutuelle lui ont été remis.
Ajouatnt au jugement déféré et en l’absence de toute pièce permettant à la cour d’examiner le bien-fondé de la demande, la cour la rejette.
3 – Sur le licenciement économique
Selon une jurisprudence constante, le licenciement économique est fondé lorsqu’il est justifié à la fois par l’employeur du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l’article L.1233-3 du code du travail et du respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l’article L.1233-4 du même code.
Sur le motif économique
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En cas de litige, il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement, au-delà des termes de la lettre de licenciement. Si le motif allégué dans la lettre de licenciement n’est pas la véritable cause de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-40.851).
Les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché : ni la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre, ni la baisse des bénéfices (Soc. 6 juillet 1999 pourvoi n° 97-41.036 publié au bulletin ; Soc.13 septembre 2012 pourvoi n°11-18.480), ni la seule baisse des résultats au cours de l’année précédant le licenciement (Soc. 8 novembre 2006 pourvoi n°05-40.894) ou de la rentabilité (Soc., 22 janvier 2014, pourvois n°12-23.045, 12-23.046) ne suffisent à établir la réalité des telles difficultés.
Les difficultés doivent donc être suffisamment importantes et durables (Soc. 8 décembre 2004 pourvoi n° 02-46.293 ) mais une baisse de chiffre d’affaires intégrée à d’autres éléments peut permettre de retenir l’existence de difficultés économiques (Soc. 20 novembre 2001 pourvoi n° 99-46.131 ; Soc. 29 avril 2009 pourvoi n° 08-40.592 ; Soc. 5 mai 2017, pourvoi n° 16-10.301 ) ou encore un résultat de l’exercice déficitaire associé à des résiliations de contrats de plusieurs clients (Soc. 7 mai 2014 pourvoi n° 12-29.991) ou encore des pertes constantes dans l’exploitation de la société (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-27.675).
Consacrant la jurisprudence de la chambre sociale qui retenait que « la cessation d’activité de l’entreprise » constituait, lorsqu’elle n’était pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, un motif autonome de licenciement (Soc. 16 janvier 2001, n°98-44.647, Bull. V n°10, rapport annuel), le législateur a ajouté cette notion dans l’article L. 1233-3 du code du travail par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. La chambre sociale confirme qu’une telle cessation constitue un motif de licenciement, peu important l’existence d’autres entreprises dans le groupe continuant une activité similaire et que le maintien d’une activité résiduelle nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession, ne caractérise pas une poursuite d’activité (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.497)
La Cour de cassation a été amenée à préciser le cadre dans lequel doit s’effectuer le contrôle du juge lorsque l’entreprise appartient à un groupe : « Si la réalité de la suppression ou transformation d’emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l’entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée » (Soc. 5 avril 1995, pourvoi n°93-42.690, Bull. 1995, V n° 123, arrêt Vidéocolor).
En l’espèce, la cour dit, après analyse des termes de la lettre de licenciement restitués ci-dessus, que le motif du licenciement repose sur les difficultés économiques de la Fondation.
L’employeur fait valoir qu’il a commencé à rencontrer de grandes difficultés financières lorsque que les collectivités, qui étaient ses partenaires d’origine (conseil général devenu conseil départemental, syndicat mixte Sophia-Antipolis, communauté d’agglomération, région) se sont trouvés, compte tenu des contraintes législatives, dans l’impossibilité d’apporter les contributions financières qui permettaient traditionnellement le fonctionnement de la Fondation.
Il soutient que la situation s’est progressivement dégradée et, pour assurer l’équilibre budgétaire, il a été contraint de vendre ses biens (terrains, bureaux).
Il expose qu’au début de l’année 2017, le budget prévisionnel affichait un déséquilibre tel que le conseil d’administration (composé de hauts fonctionnaires, du sous-préfet de l’arrondissement de [Localité 2], du président de l’université Côte d’Azur, du directeur régional de la banque des territoires, du Conseil Départemental des Alpes Maritimes et du Président de la Région PACA), a donné pour mission à l’équipe dirigeante de tenter de redresser la situation en essayant d’éviter une liquidation qui aurait été considérée comme très regrettable par l’ensemble de ceux qui contribuent au développement de la technopole de Sophia-Antipolis.
Il déclare ne pas avoir eu d’autre choix, malheureusement, que d’envisager la suppression de trois postes de travail, dont celui de Mme. [K].
Il précise que les indemnités versées dans le cadre des ruptures prononcées ont dû être payées à l’aide d’une subvention spéciale spécifique du syndicat mixte Sophia Antipolis, ce qui démontre la très grande détresse financière dans laquelle se trouvait la Fondation.
Il prétend qu’en 2017, la Fondation a clôturé son exercice avec une diminution de 37,57% des ventes de prestations de services par rapport à l’année 2016 et qu’en 2018, la situation s’est empirée puisque la situation arrêtée au 30 septembre 2018 laissait apparaître un chiffre d’affaires de 35.670,83 euros, soit une diminution de 81,20 % par rapport à l’année 2017.
Il déclare que les produits d’exploitation étaient en baisse de 44,20% par rapport à l’année 2017 et que la situation arrêtée au 30 septembre 2018 laissait apparaître un résultat d’exploitation négatif de ' 19.330,74 euros.
Il soutient que sans la vente d’un actif immobilier le 5 avril 2018 pour un montant de 170.386 euros rendue nécessaire, la situation arrêtée au 30 septembre 2018 aurait laissé apparaître une perte de ' 17 250,31 euros.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit :
Les documents comptables de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
Une note de M. [T], expert-comptable ;
Une attestation du commissaire aux comptes relative aux informations concernant les résultats d’exploitation pour les périodes de 2015 à 2018.
La cour n’est saisie d’aucun moyen de fait ni de droit de la part de la salariée.
En l’espèce, la cour relève, après avoir examiné les documents produits par l’employeur, que les résultats d’exploitation de la Fondation ont été déficitaires comme suit :
2015 : ' 331 542 euros
2016 : ' 308 470 euros
2017 : ' 7516 euros
2018 : ' 104 714 euros.
La cour note qu’il ressort des termes de la note de l’expert-comptable et de l’attestation du commissaire aux comptes que la masse salariale a représenté en 2018 pour la Fondation 127% des produits d’exploitation raison pour laquelle ils ont préconisé d’envisager de mesures de réduction drastique de ce poste de dépenses.
Au vu de ce qui précède, la cour considère que les difficultés économiques invoquées par l’employeur sont justifiées de sorte que le motif économique est établi, ce dont il résulte que le moyen n’est pas fondé.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail prévoit qu’un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ( Soc. 4 décembre 2007, pourvoi n°05-46.073 Bull V n°204; Soc 15 novembre 2006, pourvoi n°05-40.935, Bull V, n°344).
Cette recherche doit être réalisée, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, parmi celles où des permutations de personnel sont possibles (Soc. 14 janvier 2004, pourvoi n°02-46.678 Bull V n° 11; Soc. 4 mars 2009, n°07-42.381, Bull 2009, V, n°57 ; Soc. 24 juin 2008, pourvoi n°06-45.870, Bull V n°138).
La recherche de reclassement doit être exécutée de manière loyale et sérieuse (Soc. 16 février 2011 pourvoi n°08-45.181 et Soc. 7 mai 2014 pourvoi n°13-16.403).
C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement (Soc. 24 avril 2013 pourvoi n°12-14.111; Soc. 5 juillet 2011 pourvoi n°10-14.625).
Seuls les postes disponibles doivent être proposés aux salariés par l’employeur ( Soc. 22 octobre 2008, pourvoi n°07-41359 ; Soc. 13 février 2008, pourvoi n°06-44.036 ; Soc. 30 janvier 2008, pourvoi n°06-44732 ; Soc. 24 octobre 2006, pourvoi n°04-46.027).
Il peut en justifier soit en établissant l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement (Soc. 4 mai 2017, pourvoi n°15-28.188 ; Soc.8 novembre 2011, pourvoi n°10-23.487 ; Soc. 16 février 2011, pourvoi n°08-45.181 ; Soc. 15 décembre 2010, pourvoi n°09-42.795 ; Soc. 30 novembre 2010, pourvoi n°09-41.471 ; Soc. 11 février 2009 pourvoi n°07-40.129, Soc. 5 avril 2005,pourvoi n°02-45.372 ; Soc. 3 juillet 2001, pourvoi n°99-41.628 ; Soc. 12 décembre 2000, pourvoi n°99-40.005 ; Soc. 10 novembre 1999, pourvoi n°97-44.479), soit en justifiant que « des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à leur qualification, ont été faites à chacune des salariées qui les ont refusées » (Soc. 29 juin 2005, pourvoi n°03-45.519 ) et qu’aucun autre poste n’était disponible ( Soc. 5 mars 2008, pourvoi n°06-46.218 ; Soc., 1 er février 2017, pourvoi n° 15-22.970), compte tenu notamment de la taille modeste de l’entreprise ( Soc. 29 mars 2012, pourvoi n°10-27.881, Soc. 3 décembre 2008, pourvoi n°07-44.034), en fournissant toute information permettant de connaître la situation des effectifs de l’entreprise au jour du licenciement ( Soc. 29 septembre 2009, pourvoi n°08-41.055).
Les constatations relatives à la preuve des faits attestant des efforts ou recherches faits par l’employeur pour remplir son obligation de reclassement, ou à l’existence de postes disponibles, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 janvier 2010, pourvoi n°08-44.561 ; Soc. 10 mai 2012, pourvoi n°10-27.263 ; Soc. 27 février 2013, pourvoi n°12-15.741).
L’employeur fait valoir qu’il comptait dans ses effectifs 4 salariés et que seul un poste de travail a été maintenu, celui de M. [D], Directeur délégué, à mi-temps.
Il soutient que compte tenu de la taille de la Fondation, aucun reclassement n’était possible, étant précisé que Mme. [K] occupait le poste de webmaster. Il ajoute qu’aucun recrutement n’a été effectué depuis au sein de la Fondation.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit :
L’attestation de M. [R], président de la Fondation.
Le registre du personnel.
La cour rappelle qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit de la part de la salariée.
En l’espèce, la cour observe, après avoir analysé l’ensemble de documents produits par l’employeur, qu’aucun poste ne pouvait être proposé à Mme. [K] compte tenu de la taille de la Fondation, du poste qu’elle occupait et des difficultés rencontrées par la Fondation.
Par conséquent, la cour considère que le manquement à l’obligation de reclassement n’est pas établi, ce dont il résulte que le moyen n’est pas fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement économique de Mme. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme. [K] était nul et a, de ce fait, condamné la Fondation au versement à Mme. [K] d’une part de la somme de 30 300 euros au titre de la nullité de licenciement et d’autre part de la somme de 1 011,66 euros au titre de la perte de salaire, outre 101,16 euros au titre des congés payés sur perte de salaire.
4- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la Fondation aux dépens de première instance et au versement à la salariée de la somme de 1500 euros à titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne Mme. [K] aux dépens de premère instance et en cause d’appel.
La situation respective des parties et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance portant le numéro n° 2022/M31 rendue par le magistrat de la mise en état le 17 mars 2022 en ce qu’il convient de lire :
'DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées par Mme [K] le 19 août 2021'
En lieu et place de ;
'DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées par Mme [K] le 16 août 2021'
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance;
CONFIRME le jugement rendu, entre les parties le 15 avril 2021, par le conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a débouté Mme. [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
INFIRME pour le surplus,
AJOUTANT et STATUANT sur les chefs infirmés ;
DEBOUTE Mme. [K] de sa demande de rappel de salaire ;
DEBOUTE Mme. [K] de sa demande au titre de la prime de départ ;
DEBOUTE Mme. [K] de sa demande de dommages et intérêts résultant du défaut de transmission des documents relatifs à la mutuelle ;
DIT que le licenciement économique de Mme. [K] est fondé ;
DEBOUTE Mme. [K] de sa demande de nullité de licenciement ;
DEBOUTE Mme. [K] de sa demande au titre de la perte de salaire et des congés payés sur perte de salaire ;
CONDAMNE Mme. [K] aux dépens de première instance et en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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