Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/12970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT MIXTE
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 284
N° RG 23/12970
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBF3
S.A. CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE
C/
[Z] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 10 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01293.
APPELANTE
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
signification DA le 14/12/2023 à domicile.
signification de conclusions le 13/02/24 à domicile
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte du 28 janvier 2021, M. [Z] [I] a ouvert un compte courant dans les livres de la société à responsabilité limitée (SARL) CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Par acte séparé du même jour, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL a octroyé à M. [I] un découvert autorisé de 600 euros.
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2021, il a souscrit une offre de crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros, au taux d’intérêt variant selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie et révisable auprès de la même banque.
Suivant exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2022, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL à fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 771,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2022, de 5.341,13 euros au titre de l’utilisation unique du crédit avec les intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter de la même date et de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 juin 2023, M. [I] n’a pas été représenté et n’a pas comparu.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné M. [I] à payer à la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 771,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 ;
débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ;
condamné le défendeur aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la demanderesse ne communiquait pas la procédure de recueil de la signature électronique, ne justifiait pas de l’obligation de remboursement de M. [I] alors que n’était versée qu’une information préalable à la mise à disposition d’une utilisation du 04 mai 2021, signée par le défendeur mais à l’exception de tout autre pièce telle qu’une carte d’identité pour vérifier l’authenticité de la signature recueillie.
Il a relevé que la demanderesse justifiait de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de 771,65 euros par la production de la convention d’ouverture de compte, de l’avenant du 28 janvier 2021 et des relevés de compte.
Suivant déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2023, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 13 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
condamner Monsieur [Z] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL les sommes suivantes :
la somme de 771,65 euros au titre du compte courant débiteur 208 531 01, les frais et intérêts ayant été soustraits, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, date de la mise en demeure,
la somme de 5.341,13 euros au titre de l’utilisation PASSEPORT CREDIT N° 208 531 04 rattachée à l’offre de crédit 208 531 03, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure du 10 août 2022 ;
condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle explique que le crédit renouvelable est utilisable par fractions minimum de 200 euros avec des taux différents, chaque utilisation comportera un numéro différent mais reste attachée au contrat de crédit initial.
Elle indique que M. [I] a sollicité le déblocage de la somme de 6.000 € le 04 mai 2021.
Elle relève qu’il ressort de l’historique de compte que des incidents de remboursement non régularisés sont intervenus à compter du 05 mars 2022, la créance de la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL s’élevant à ce jour à la somme de 5.341,13 euros.
Elle précise qu’elle a mis en demeure le débiteur de régulariser la situation.
Elle ajoute verser aux débats d’appel le justificatif de la signature électronique du requis.
M. [I], assigné à domicile le 14 décembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu à titre liminaire que la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL formule une demande d’infirmation de deux chefs de jugement dont il n’a pas été interjeté appel ;
Que la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 771,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Qu’en tout état de cause, l’appelante sollicite de la cour qu’elle condamne Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 771,65 euros au titre du compte courant débiteur 208 531 01, les frais et intérêts ayant été soustraits, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, date de la mise en demeure, et qu’elle le condamne aux entiers dépens ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 771,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Sur la loi applicable :
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée au titre du contrat de crédit renouvelable remonte au 05 mars 2022, de sorte que la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL est recevable en son action engagée le 14 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai biennale ;
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que selon les dispositions de l’article 1367, dans leur version applicable au cas d’espèce, la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Qu’aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL produit un exemplaire de l’offre de contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT mentionnant la signature électronique de M. [I] le 29 janvier 2021 ;
Qu’elle produit l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référencé « 1VDSIG-10278-RECORD-20210129133433-KFDM3CYXQZVWXM57 » crée par la société DOCUSIGN en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client CAISSE DE CREDIT MUTUEL pour attester de la signature de M. [I] [Z] du contrat PASSEPORT CREDIT le 29 janvier 2021 à 13:34:34 CET ;
Qu’est produit le fichier de preuve détaillé comportant la chronologie des transactions ;
Que ces éléments justifient de l’authenticité de la signature de Monsieur [I] et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que le contrat de crédit renouvelable a été signé le 29 janvier 2021 à 13 heures et 34 minutes ;
Qu’en outre, l’historique de compte permet d’observer que M. [I] a réglé ses mensualités pendant plusieurs mois, d’où il résulte qu’il a non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, mais il avait également commencé à en rembourser une partie ;
Qu’il y a ainsi lieu de considérer que la signature électronique est liée au défendeur de manière univoque et permet de l’identifier, de telle sorte que l’existence du crédit est démontrée ;
Sur le fond :
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre, qui doit mentionner expressément la clause résolutoire, doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise ;
Que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte cependant pas sa validité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’offre de contrat de crédit renouvelable comporte une clause « avertissement sur les conséquences d’une défaillance ' indemnités de retard » stipulant que : « L’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel. ['] » ;
Qu’est produite une mise en demeure du 05 juillet 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I], afin qu’il verse la somme de 504,05 euros au titre de l’arriéré du contrat de crédit, sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et entrainera l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat et sa résiliation ;
Que le pli est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’est produit une mise en demeure du 10 août 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I], se prévalant de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de crédit, lui notifiant la résiliation du contrat et le sommant de régler sous vingt jours la totalité du solde du contrat, à défaut de l’engagement d’une procédure judiciaire ;
Que le pli est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’au vu de la production de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et à la remise au contentieux par courrier recommandé avec accusé réception, bien qu’ils soient revenus « destinataire inconnu à l’adresse » alors qu’il s’agit de celle déclarée par l’emprunteur lors de la souscription du crédit, la déchéance du terme sera considérée comme acquise ;
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Attendu qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
Sur l’information précontractuelle :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L. 312-5 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement par M. [I] le 30 janvier 2021, et dont le fichier de preuve DOCUSIGN fait mention ;
Qu’ainsi, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL justifie avoir remis cette fiche ;
Explications fournies à l’emprunteur et vérification de solvabilité :
Attendu qu’aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur ou fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Qu’il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information ;
Attendu qu’en l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats ;
Que cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur ;
Que, toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives ;
Qu’ici, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle a effectivement vérifié la réalité de la situation financière de l’emprunteur à la date de souscription du contrat de crédit, que ce soit ses ressources ou ses charges ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 ;
Que cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation ;
Que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ;
Qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL produit un document, émanant d’elle-même, sans qu’il soit possible de connaître le résultat de la consultation ;
Qu’ainsi, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification de solvabilité et de vérification préalable de consultation du FICP ;
La formation du contrat de crédit :
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
Que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Attendu qu’en l’espèce, le bordereau de rétractation est conforme aux prescriptions légales ;
Sur les sommes dues au titre du crédit :
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL se prévaut légitimement de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ;
Que, toutefois, au vu de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur et en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, M. [I] ne serait tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ;
Que, par conséquent, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à s’expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et à produire un décompte des sommes dues par M. [I], expurgé des intérêts ;
Qu’il sera sursis à statuer sur le reste des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Par arrêt mixte, réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a débouté la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL du surplus de ses demandes, à savoir « voir condamner M. [I] à lui payer la somme de 5.341,13 euros au titre de l’utilisation unique du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter de la mise en demeure du 10 août 2022 et la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats
RENVOIE l’affaire à la conférence de mise en état du lundi 23 mars 2026 ;
INVITE la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL à s’expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts concernant le devoir d’explication et d’adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de M. [Z] [I], comprenant la régularité de la consultation FICP et la vérification de solvabilité de l’emprunteur ;
INVITE la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL à produire un décompte des sommes dues par M. [Z] [I] expurgé du droit aux intérêts ;
SURSOIT à statuer sur le reste des demandes ;
SURSOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
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