Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 oct. 2025, n° 22/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2022, N° 15/01545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04852 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMXD
Société [8]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 17 Mai 2022
RG : 15/01545
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [8]
[S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[6]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] (l’assuré), salarié de la société [8] (la société, l’employeur) a été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [9], en qualité d’ouvrier d’exécution bâtiment.
Le 22 novembre 2011, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 21 novembre 2011 à 11h00, au préjudice du salarié, laquelle déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 22 novembre 2011 mentionnant une entorse de la cheville droite.
Le 6 décembre 2011, la [4] (la [5], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 avril 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié.
Le 8 juillet 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [5], de l’accident dont l’assuré a déclaré avoir été victime le 21 novembre 2011, ainsi que les soins et arrêts et frais consécutifs à l’accident, jusqu’au 12 décembre 2012, date de consolidation,
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamne la société aux dépens exposés à compter 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 29 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Ainsi,
— juger à nouveau qu’il existe un doute important et suffisant quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail,
— lui déclarer, en conséquence, inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 21 novembre 2011,
Et, avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de l’assuré par la caisse et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de l’assuré,
* retracer les éventuelles hospitalisations de l’assuré,
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 21 novembre 2011,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de l’assuré directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 21 novembre 2011 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer les parties à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de :
— confirmer de la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail durant plus d’un an au regard de la bénignité d’une entorse de la cheville qui n’a pas empêché le salarié de poursuivre sa journée de travail puis de regagner son domicile par ses propres moyens.
Elle souligne également la discontinuité des arrêts en septembre/octobre 2012 qui permet d’écarter la présomption d’imputabilité, obligeant donc la caisse à rapporter la preuve du bien-fondé de la prise en charge des 387 jours d’arrêts de travail prescrits.
Elle se prévaut encore de l’avis du docteur [Y] qu’elle a mandaté et qui a noté l’absence de complication de la lésion initiale et l’absence de tout contrôle de la part du service médical de la caisse avant le 12 décembre 2012 alors que la consolidation aurait du intervenir bien plus tôt, observant par ailleurs qu’à la date de consolidation, aucune séquelle indemnisable n’a été retenue.
En réponse, la caisse rappelle la présomption d’imputabilité liée au certificat médical initial qui comporte un arrêt de travail, la continuité des lésions constatées et mentionnées aux différents certificats médicaux de prolongation qui font état du même siège de lésion, ainsi que l’absence de preuve de cause totalement étrangère au travail rapportée par la société.
Elle s’oppose à toute mesure d’expertise, considérant que l’avis médical produit ne saurait remettre en cause la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de consolidation.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En conséquence, le motif allégué par l’appelante et tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est à lui seul impropre à écarter cette présomption.
De même, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue au regard d’un référentiel de la haute autorité de santé, est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Ici, l’accident du travail est survenu le 21 novembre 2011. Il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur que le salarié s’est tordu la cheville en déplaçant une vitre dans un camion.
La matérialité du fait accidentel n’est pas contestée.
Il ressort également des pièces produites que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2012 et que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, malgré une interruption de prescription du 8 septembre au 7 octobre 2012, indique le même siège de lésion, de sorte que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer sur toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation du salarié.
Il revient ainsi à la société de la renverser en rapportant la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Le médecin-conseil de l’employeur, le docteur [Y], constate la disproportion des arrêts prescrits compte tenu de la lésion initiale constatée et l’absence de complication évolutive. Il rappelle qu’un contrôle médical a été réalisé le 30 juillet 2012 et qu’à cette date, le salarié n’était pas à son domicile alors qu’aucune prescription justifiait des sorties sans restriction horaire. Il conclut que la date de consolidation était acquise trois mois après la date de l’accident et qu’aucun élément médical ne permet de considérer que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà d’une telle période étaient justifiés.
Pour autant, les constatations faites par le médecin-conseil de l’employeur ne permettent pas d’établir que la pathologie du salarié existait et évoluait pour son propre compte à compter du 21 février 2012, et aucun doute suffisamment sérieux ne justifie le prononcé d’une mesure d’expertise, étant rappelé que l’absence du salarié, le 30 juillet 2012, lors de la visite du médecin-contrôleur mandaté par l’employeur n’est pas de nature de constituer un commencement de preuve d’une cause étrangère, notamment dans la mesure où la société n’a pas informé le service médical de la [5] de cette contre-visite et n’a pas sollicité de contrôle de l’imputabilité des arrêts de travail.
En outre, l’employeur ne saurait reprocher l’absence de contrôle puisque le docteur [Y] rappelle qu’un contrôle a été opéré par le service médical de la caisse courant décembre 2012 et qu’il a alors été considéré que la consolidation pouvait être fixée au 12 décembre 2012 sans séquelles indemnisables, nonobstant le certificat de prolongation du 11 décembre 2012 prescrivant le maintien de l’arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2013.
L’avis du médecin-conseil de la société, fondé principalement sur des considérations générales tenant au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts successifs de travail et la lésion constatée ainsi que sur l’absence alléguée de contrôle médical, ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité ni de caractériser un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser cette présomption d’imputabilité.
Et, la cour rappelle qu’une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et qu’elle n’a pas, en tout état de cause, vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il :
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [5], de l’accident dont le salarié a déclaré avoir été victime le 21 novembre 2011, ainsi que les soins et arrêts et frais consécutifs à l’accident, jusqu’au 12 décembre 2012, date de consolidation,
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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