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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 11 déc. 2025, n° 25/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/02618 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO77
Ordonnance n° 2025/M242
Monsieur [V] [Z]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A. ABEILLE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée Me Eric NOUAL de la SCP NOUAL ABADIE GROC, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance conclu entre M. [V] [Z] et Abeille Vie le 18 septembre 2011 ;
— condamné M. [V] [Z] à verser à la SA Abeille Vie la somme de 886 481,81 euros ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de la mise en demeure ;
— ordonné l’anatocisme ;
— condamné M. [V] [Z] aux entiers dépens ;
— dit que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Marcouyeux, avocat de Abeille Vie de recouvrer directement contre M. [V] [Z] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné M. [V] [Z] à verser à Abeille Vie la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté les prétentions pour le surplus.
M. [V] [Z] a relevé appel de cette décision le 4 mars 2025.
Vu les conclusions d’incident de la société Abeille Vie, notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, au termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro de R.G. 25/02618,
— condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés par Maître Frédéric Marcouyeux dans les formes prévues à l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions d’incident de M. [V] [Z], notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, au termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter, purement et simplement, la société Abeille Vie de son incident de mise en état par lequel elle demande la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le RG n° 25/02618,
— ne pas prononcer la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le RG n° 25/02618,
En tout état de cause,
— condamner la société Abeille Vie à payer à Monsieur [Z] [V], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles pour le présent incident de mise en état, en application de l’article 700 CPC,
— condamner la société Abeille Vie au paiement des entiers dépens, pour le présent incident de mise en état, distraits entre les mains de Maître Joseph Magnan, avocat, aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la société Abeille Vie a régulièrement communiqué ses conclusions, aux fins de radiation, à l’intérieur du délai de trois mois, prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
M. [Z], à qui appartient la charge de la preuve des circonstances manifestement excessives ou de son impossibilité d’exécuter le jugement, produit un bulletin de situation faisant état d’une hospitalisation dans le service psychiatrie adulte de la clinique l’Émeraude à [Localité 4] du 20 mai 2025 au 27 mai 2025 ainsi que des arrêts de travail du 28 mai 2025 au 27 juin 2025 ; du 27 juin 2025 au 1er août 2025 ; du 1er août 2025 au 26 septembre 2025. Il produit également un relevé de compte de la banque LCI du 8 août 2025 au 5 septembre 2025 qui démontre une situation financière obérée.
Ces éléments attestent que M. [Z] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation au paiement d’une somme de 886 481,81 euros ; de plus, la radiation du rôle de l’affaire le priverait d’un double degré de juridiction ce qui constituerait une sanction disproportionnée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe ;
Déboutons la société Abeille Vie de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la présente instance suivront l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 11 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA ce jour.
Le greffier
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