Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 avr. 2026, n° 26/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01263 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYBD
N° de minute : 26/129
ORDONNANCE
Nous, Elsa BENSAÏD, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Denis SCHALCK, cadre-greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [X] M. [V]
né le 16 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
[W] [J] [Z]
[W] [X] [I]
[W] [Z] [A]
[W] [X] [J], de nationalité marocaine, né le 16 novembre 2006 à [Localité 2] (MAROC)
[W] [X] [L]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 28 mars 2025 par M. Le Préfet de l’Hérault faisant obligation à M. X se disant [X] M. [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mars 2026 par M. [B] [R] à l’encontre de M. X se disant [X] M. [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 09 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] M. [V] pour une durée de 26 jours ;
VU la requête de M. [B] [R] datée du 01 avril 2026, reçue le même jour à14h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires de :
M. X se disant [X] M. [V]
né le 16 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
[W] [J] [Z]
[W] [X] [I]
[W] [Z] [A]
[W] [X] [J], de nationalité marocaine, né le 16 novembre 2006 à [Localité 2] (MAROC)
[W] [X] [L]
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [X] M. [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Avril 2026 à 18h16 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [O] [P], interprète en langue arabe assermenté, à M. [B] [R] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [E], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 04 avril 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] X [N] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [O] [P], interprète en langue arabe assermenté, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel de M. X se disant [V] [X] formé par écrit motivé le 2 avril 2026 à 18h16 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 2 avril 2026 à 11h25 doit donc être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avocat en première instance
M. X se disant [V] [X] n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office en première instance en raison de la grève des avocats du barreau de Strasbourg pour s’opposer au projet de loi « SURE » sur la justice criminelle.
Selon le document intitulé « Mouvement de grève » en date du 1er avril 2026 signé par le Bâtonnier et le Vice-Bâtonnier du Barreau de Strasbourg, dans le cadre ce mouvement de grève à compter du 2 avril 2026 et jusqu’au 14 avril 2026, date à laquelle une nouvelle Assemblée Générale du conseil de l’Ordre des avocats de Strasbourg sera convoquée, il a été décidé de lever toutes les désignations déjà effectuées pour l’ensemble des permanences.
En outre, il résulte du procès-verbal d’audience tenue par visioconférence en date du 2 avril 2026 que devant le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, que l’avocat désigné au titre de la permanence ne s’est pas présenté, qu’un avocat délégué du bâtonnier de d’Ordre des avocats du Barreau de Strasbourg a exposé les motifs de la grève et demandé le renvoi de l’affaire, qu’un renvoi au lendemain a été proposé par le juge des libertés et de la détention mais que cette date n’a pas convenu en raison de la grève prévue jusqu’au 13 avril 2026.
Cette circonstance a constitue donc un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil dans le bref délai de 48 heures imposé au premier juge, saisi le 1er avril 2026 par requête du préfet du Haut-Rhin reçue le 1er avril 2026 à 14h18 pour se prononcer sur la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires, un renvoi au-delà de la date initialement proposée par le juge des libertés et de la détention étant de nature à ce qu’il ne soit pas statué dans les délais légaux.
C’est dès lors de façon parfaitement motivée que le premier juge a rejeté cette demande de renvoi et statué dans cette procédure.
Au fond :
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le e magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour.
M. X se disant [V] [X] soutient dans son acte d’appel et à l’audience de la cour que l’administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement depuis le début de la rétention, plus particulièrement s’agissant de la demande de reprise en charge envoyée aux autorités italiennes le 4 mars 2026, laquelle s’étant fondée sur les résultats d’une demande de bornage EURODAC, il était dès lors imposé à l’Etat membre requis un délai réduit à 2 semaines selon l’article 25 du règlement dit Dublin III pour procéder aux vérifications nécessaires et statuer sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée, conduisant à ce que, à défaut de réponse le 18 mars 2026, l’autorité préfectorale devait considérer que l’Italie avait accepté sa demande.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, M. X se disant [V] [X], qui est placé en centre de rétention depuis le 3 mars 2026, est dépourvu de tout document de voyage ou justifiant de son identité, les autorités algériennes et marocaines ont été été saisies le 4 mars 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire puis relancées les 18 et 27 mars pour les autorités algériennes et le 30 mars 2026 pour les autorités marocaines ; qu’en outre, eu égard aux demandes d’asile en Allemagne et en Italie effectuées par l’intéressé, ces deux pays ont également été saisis aux fins de reprises le 4 mars 2026, l’Allemagne formalisant un refus le 9 mars 2026 et la Préfecture étant en attente d’une réponse des autorités italiennes.
A l’audience de la cour, M. X se disant [V] [X] précise qu’en réalité, il n’a fait de demande d’asile qu’en Italie et pas en Allemagne, pays dans lequel il dit avoir été jugé.
En tout état de cause, le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Quant à la demande de reprise, il ne saurait être ajouté au texte invoqué qu’une absence de réponse de la part de l’Etat membre requis équivaut à une réponse positive, étant au surplus rappelé que l’autorité préfectorale ne dispose d’aucune pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, en l’occurrence l’autorité italienne, a forciori pour obtenir une réponse de sa part dans un délai imparti.
Le moyen sera en conséquence rejeté en l’absence de défaut de diligences invoqué.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la deuxième prolongation de rétention administrative était de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de M. X se disant [V] [X] et a fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [V] X [N] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [V] X [N] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 04 Avril 2026 à 18h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [V] X [N] [X]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le cadre-greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Avril 2026 à 18h10
l’avocat de l’intéressé
Maître [U] [K]
l’intéressé
M. [V] X [N] [X]
par visioconférence
l’interprète
[O] [P]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [V] X [N] [X]
— à Maître [U] [K]
— à M; [E]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Cadre-Greffier
M. [V] X [N] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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