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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 juin 2025, n° 23/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 avril 2023, N° 22/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public [ 59 ] [ Localité 48 ], S.A. [ 52 ], MF LOCATION |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00189 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4JY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes – RG n° 22/00213
APPELANTE
Madame [J] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 30]
[Localité 23]
non comparante
INTIMÉS
MF LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante
[57]
[Adresse 32]
[Localité 22]
non comparante
[53]
Chez [60]
[Adresse 13]
[Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante
[55]
DTO Contentieux Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
Etablissement Public [59] [Localité 48]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante
GROUPE [50]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
[29]
[Adresse 58]
[Localité 21]
non comparante
[49]
[Adresse 12]
[Adresse 42]
[Localité 27]
non comparante
[36]
Chez [61]
[Adresse 39]
[Localité 16]
non comparante
FLOA
Chez [35]
[Adresse 40]
[Localité 15]
non comparante
[31]
Chez [Localité 56] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparante
S.A. [52]
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [38]
Chez [47]
[Adresse 4]
[Adresse 41]
[Localité 14]
non comparante
[Adresse 34]
Chez [45]
[Adresse 4]
[Adresse 41]
[Localité 14]
non comparante
[43]
Service RPD
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [46]
[Adresse 4]
[Adresse 41]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [Adresse 51]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [D] a saisi la [37], laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 mai 2022.
Le 1er septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant une mensualité de remboursement de 477 euros maximum et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2022, Mme [D] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 avril 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 84 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 413,56 euros par mois, à compter du 20 mai 2023.
Le juge a arrêté le passif de la débitrice à la somme de 101 912,92 euros après avoir intégré les créances de la société [1] et de la [44] aux montants respectifs de 19 344,93 euros et de 4 701,46 euros.
Il a ensuite relevé que Mme [D], vivant seule avec un enfant de 22 ans, percevait des ressources mensuelles de 2 828 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 118 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 413,56 euros soit un montant inférieur à celui retenu par la commission.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 04 mai 2023, Mme [D] a formé appel du jugement rendu, au motif qu’elle n’était pas en mesure de supporter la mensualité retenue suite à la baisse de ses revenus.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, la société [54] indique s’en remettre à la décision de justice et rappelle ses créances s’élevant à 1 674,84 euros et à 891,64 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mai 2025.
A l’audience, Mme [D] ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien qu’avisée de l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, Mme [D] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [J] [D] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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