Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 22/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2022, N° 20/03151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société KPMG ESC & GS venant au droits de la société KPMG SA, La société KPMG SA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02626 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCTB
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 16 Septembre 2022
RG n° 20/03151
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (Liban)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
La SELARL DENTAIRE DES DOCTEURS [S]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentés par Me Agathe MARRET avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉES:
La société KPMG SA
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 5]
La Société KPMG ESC & GS venant au droits de la société KPMG SA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025, après réouverture des débats du 18 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [S] et M. [M] [S], ce dernier depuis le début de l’année 2017, exercent tous deux la profession de chirurgien-dentiste.
Le 22 mars 2017, MM. [S], souhaitant exercer en commun leur activité, ont signé une lettre de mission établie le 15 mars précédent par la société KPMG afin d’être accompagnés sur un plan juridique et comptable pour la création d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) et la cession du fonds libéral de M. [N] [S].
En outre, par deux lettres distinctes du 16 mars 2017 signées le 22 mars suivant, MM. [N] et [M] [S] ont chacun confié à la société KPMG, une mission d’assistance à leurs obligations déclaratives BNC (bénéfices non commerciaux) comprenant des travaux comptables ainsi que l’établissement de certaines déclarations en matière fiscale et sociale relatives à leur activité professionnelle.
La Selarl des docteurs [S] a été constituée par acte sous seing privé du 21 septembre 2017, puis inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) d’Amiens le 22 septembre suivant.
Reprochant à la société KPMG l’établissement tardif de leurs déclarations à l’origine de taxations d’office opérées par l’administration fiscale et l’Urssaf, la Selarl dentaire des docteurs [S], M. [N] [S] et M. [M] [S] ont, par acte du 21 septembre 2020, assigné la société KPMG SA en responsabilité contractuelle pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice matériel subi par la Selarl des docteurs [S] et du préjudice moral de MM. [N] et [M] [S] ainsi qu’en remboursement des honoraires versés.
Par jugement du 16 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté la Selarl dentaire des docteurs [S], M. [N] [S] et M. [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société KPMG ;
— condamné la Selarl dentaire des docteurs [S], M. [N] [S] et M. [M] [S] aux dépens ;
— débouté M. [N] [S] et M. [M] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la Selarl dentaire des docteurs [S], M. [N] [S] et M. [M] [S] à payer à la société KPMG la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 octobre 2022, la Selarl dentaire des docteurs [S], M. [N] [S] et M. [M] [S] ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu’énoncées.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 janvier 2023, la Selarl dentaire des docteurs [S], M. [N] [S] et M. [M] [S] demandent à la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel ;
en conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen ;
statuant à nouveau :
— juger que la société KPMG a commis un manquement contractuel ;
— juger la société KPMG entièrement responsable du préjudice qu’ils ont subi ;
— condamner la société KPMG prise en la personne de son représentant légal à payer la Selarl dentaire des docteurs [S] la somme de 29 529 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner la société KPMG prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [M] [S] et M. [N] [S] la somme de 60 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— ordonner le remboursement des honoraires versés à la société KPMG et dire en conséquence que la société KPMG devra rembourser la somme de 5 125 euros et au besoin l’y condamner ;
— condamner la société KPMG à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société KPMG aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me [Localité 8] par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 avril 2023, la société KPMG SA et la société KPMG ESC & GS venant aux droits de la société KPMG SA et intervenant volontairement, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions telles que reprises en son dispositif ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la Selarl dentaire des docteurs [S], M. [N] [S] et M. [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la Selarl dentaire des docteurs [S], M. [N] [S] et M. [M] [S] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2024.
Initialement fixée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024 devant la cour autrement composée, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. A cette date, à la suite du départ en retraite du président de la chambre, les débats ont été rouverts par mention au dossier et l’affaire de nouveau fixée à l’audience du 6 mars 2025 tenue par le magistrat rapporteur.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la responsabilité contractuelle de la société KPMG :
L’expert comptable engage sa responsabilité civile contractuelle, sur le fondement de l’article 1231-1du code civil, en cas de faute dans l’exercice de sa mission causant un préjudice à son client.
Pour rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société KPMG,
le tribunal a considéré que l’expert-comptable avait réclamé à plusieurs reprises mais en vain à ses clients, les pièces comptables nécessaires à l’établissement de leurs déclarations fiscales et sociales et qu’au surplus, les déclarations des revenus personnels de MM. [N] et [M] [S] ayant donné lieu à une imposition majorée avaient été réalisées par un autre cabinet comptable, ce dont il déduisait que la société KPMG n’avait commis aucune faute dans l’exercice de sa mission qu’elle avait contractuellement acceptée.
Au soutien de leur appel, la Selarl dentaire docteurs [S] et MM. [N] et [M] [S] (ci-après les consorts [S]) entendent au contraire démontrer que l’expert-comptable a manqué à ses obligations contractuelles, pour ne pas avoir établi des déclarations fiscales sans s’assurer de leur complétude et de leur efficacité, compte tenu des informations qu’il détenait sur la situation de ses clients.
Ils prétendent justifier avoir répondu aux diverses demandes de communication d’éléments manquants adressées par la société KPMG.
Par ailleurs, ils font valoir que le nouveau cabinet comptable a été missionné le 4 mai 2018 alors que la majoration imposée par l’administration fiscale avait pour origine le dépôt tardif des déclarations personnelles de MM. [S].
Ils reprochent encore à la société KPMG d’avoir retenu illégalement leurs documents et pièces comptables les empêchant de régulariser à temps la situation dans laquelle elle les avait placés.
Ils estiment en conséquence être fondés à obtenir l’indemnisation des majorations et pénalités de retard appliquées par l’Urssaf au titre du dépôt tardif de la déclaration sociale des indépendants (DSI), soit la somme de 1515 euros, et de tous les préjudices financiers consécutifs aux agissements de l’expert-comptable (montant total de 29 529 euros) et de leur préjudice moral.
La société KPMG réplique que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve qui leur incombent d’une faute commise de sa part dans l’accomplissement de la mission confiée d’accomplissement des formalités déclaratives.
Elle estime qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable des retards d’exécution lorsque ceux-ci résultent comme en l’espèce d’une communication tardive des documents par le client ce, malgré les réclamations effectuées à ce titre à plusieurs reprises, se prévalant en outre du caractère non probant des attestations produites en cause d’appel par les consorts [S].
Sur ce,
La responsabilité de l’expert-comptable doit être appréciée en fonction de la mission qui lui a été confiée.
L’expert-comptable n’est en principe tenu qu’à une obligation de moyens à l’égard de son client dans l’exécution de sa mission contractuellement déterminée. Il s’engage ainsi à fournir les diligences normalement nécessaires pour remplir sa mission. La charge de la preuve d’une faute contractuelle de l’expert-comptable repose sur le client.
L’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales.
Cette obligation a pour corollaire nécessaire le devoir de collaboration du client, qui s’engage à lui fournir les informations, documents et éléments lui permettant d’accomplir sa mission. La carence du client à coopérer ou sa propre faute constituent ainsi des causes d’exonération de la responsabilité de l’expert-comptable, qu’il appartient à ce dernier d’établir.
— Sur les missions confiées à la société KPMG :
Il est constant que suivant une première lettre de mission du 15 mars 2017, MM. [N] et [M] [S], qui exerçaient chacun leur activité de chirurgien-dentiste à titre individuel, ont sollicité l’intervention de la société KPMG pour les accompagner dans la création d’une Selarl destinée à l’exercice commun de leur activité, comprenant notamment la rédaction du projet de statuts constitutifs, l’établissement des comptes prévisionnels, l’exécution des formalités juridiques d’immatriculation, la rédaction du projet de compromis et de l’acte définitif de cession de patientèle, ainsi que la recherche de financement pour l’acquisition par la Selarl des droits sur la patientèle d'[N] [S].
La constitution par acte sous seing privé du 21 septembre 2027 de la Selarl dentaire des docteurs [S], immatriculée le 22 septembre suivant au Registre national des entreprises (RNE) et au registre du commerce et des sociétés (RCS) d’Amiens, a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales le 29 septembre 2017. La dite société est mentionnée comme ayant débuté son activité le 1er octobre 2017.
Aucun grief n’est formulé à l’encontre de la société KPMG par les consorts [S] au titre de l’exécution de ce premier contrat.
Par deux lettres de mission distinctes du 16 mars 2017, MM. [N] et [M] [S] ont chacun confié à la société KPMG une 'mission d’assistance à l’accomplissement de [leurs] obligations déclaratives BNC'.
Aux termes de ces lettres et de leurs annexes, l’expert-comptable avait pour obligations en particulier, d’établir les comptes annuels respectifs de chaque dentiste pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017, reconductible pour les exercices suivants sauf résiliation, ainsi que les déclarations fiscales suivantes :
— déclarations de revenus professionnels au titre de leurs bénéfices non-commerciaux (BNC) de l’année n°(formulaire Cerfa n°2035) ;
— déclarations aux organismes sociaux (non salariés), soit la déclaration sociale des indépendants (DSI).
Un mandat express était donné par chaque client à l’expert-comptable pour entreprendre toute démarche déclarative pour son compte auprès des administrations fiscales.
Les lettres de mission font référence également à la déclaration des revenus personnels (formulaire Cerfa 2042 ) mais uniquement au paragraphe relatif aux honoraires sans être reprise dans l’annexe fixant les obligations de l’expert-comptable et il résulte des courriels échangés entre les parties que l’établissement de cette déclaration a été confié au cabinet d’expertise-comptable (SECI) intervenu ensuite de la société KPMG.
S’agissant des déclarations en matière sociale, il apparaît que la société KPMG se voyait confier uniquement la déclaration sociale des indépendants (DSI).
Il était précisé contractuellement que :
'notre mission consiste à traiter vos données comptables et à établir votre déclaration professionnelle ainsi que les états complémentaires dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur.(..).
Cela implique notamment le respect des règles applicables à la tenue d’une comptabilité en France ainsi que du référentiel comptable applicable à votre secteur d’activité.
Nous comptons sur l’entière coopération de vos collaborateurs, afin qu’il soit mis à notre disposition tous les documents et autres informations nécessaires qui nous permettrons de mener à bien notre mission'.
En page 8 de chaque lettre de mission, le client s’engageait en particulier à mettre à disposition de KPMG SA, dans les délais convenus, l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission.
La société KPMG rappelle qu’en application de l’article 202 du code général des impôts, MM. [S] devaient ainsi déposer auprès de l’administration fiscale :
— leur déclaration de revenus BNC-Cerfa 2035- pour la période du 1er janvier au 29 septembre 2017 dans un délai de 60 jours de la publication de la constitution de la Selarl dans le journal d’annonces légales, soit au 29 décembre 2017 au plus tard, le changement de mode d’exercice équivalent à une cession d’activité ;
— leur déclaration de revenus BNC-Cerfa 2035- pour la période du 30 septembre au 31 décembre 2017 au plus tard en mai 2018.
Il est par ailleurs établi qu’une lettre de mission relative à la présentation des comptes annuels de la Selarl a été établie par la société KPMG le 3 novembre 2017. Néanmoins, par courrier du 21 décembre 2017, la Selarl informera l’expert comptable qu’elle ne souhaitait pas cette collaboration 'pour des raisons personnelles', indiquant sa décision de transmettre le dossier comptable à un cabinet local.
Pour éclairer le contexte du déroulement des relations entre les parties, il sera ajouté que leurs échanges de courriels révèlent qu’une autre mission 'gestion sociale’ confiée à la société KPMG a été résiliée au 31 décembre 2017 par les appelants (leurs pièces 59 et 60), ces derniers exprimant leur mécontentement envers l’expert comptable concernant l’établissement des bulletins de paie de leurs salariés. Pour autant, cette lettre de mission n’est pas produite, et les deux lettres établies le 16 mars 2017 précitées limitent les obligations de la société KPMG à l’établissement des seules déclarations non salariées de MM. [S].
Enfin, il ne fait pas débat que la SAS SECI, société d’expertise comptable a 'repris le dossier à compter du 4 mai 2018", ce dont il doit être déduit que les obligations mises à la charge de la société KPMG ont porté sur le seul exercice 2017, sauf à apprécier les incidences d’éventuels manquements commis par cette dernière sur l’accomplissement par l’expert-comptable lui ayant succédé de ses missions ou/et de la régularisation des défauts de déclaration dénoncés.
— Sur les retards dans l’établissement des déclarations de BNC (Cerfa 2035) et des DSI :
Dans la partie 'rappel des faits et procédure’ de leurs conclusions, les appelants affirment avoir été 'taxés d’office’ en septembre 2018 par l’administration fiscale, l’Urssaf et des organismes sociaux en raison du non-accomplissement en temps voulu par la société KPMG de leur déclaration BNC.
Ils font état d’un préjudice de '30 000 euros d’impôts sur leurs prélèvement personnels’ et de '80.000 euros sur les charges sociales approximativement', concluant que cette absence de déclaration leur a coûté, sans distinguer pour chacun, la somme totale de 110.000 euros.
Il ne peut qu’être relevé le manque de précisions concernant les griefs formulés à l’encontre de la société KPMG, les appelants se limitant à renvoyer la cour à l’examen des 175 documents dont quelques uns émanant de divers organismes adressés à l’un ou l’autre des dentistes, parfois à la Selarl ou encore à la SCI [S], cette dernière n’étant pas concernée par les lettres de mission précitées, pour chercher à établir le lien entre les missions confiées à l’intimée et les manquements allégués.
La société KPMG, pour sa part, déclare comme faits constants en page 5 et 6 de ses écritures que faute d’avoir déposé leur DSI en temps utile, celles-ci ayant été effectuées le 18 février 2019, les consorts [S] se sont vus imposer une taxation d’office par l’Urssaf à hauteur de :
— 65.000 euros pour M. [N] [S] (au lieu et place de 19.600 euros normalement dus si la DSI avait été déposée en temps utile, soit un écart de 45.400 euros) ;
— 7.200 euros pour M. [M] [S] (au lieu et place de 4000 euros dus, soit un différentiel de 3.200 euros).
De fait, les quelques pièces communiquées par les consorts [S] révèlent à tout le moins que M. [N] [S] s’est vu adresser par l’Urssaf le 26 janvier 2018 une mise en demeure lui réclamant de payer une somme de 4.348,10 euros, dont 147,10 euros au titre de la fourniture tardive de déclaration, 3987 euros au titre des cotisations d’octobre et décembre 2017 et 214 euros pour majorations de retard, suivie le 1er mars 2018 d’un dernier avis avant poursuite et le 29 mai 2018, de la signification d’une contrainte portant sur un montant total de 5.419,33 euros.
S’agissant de la déclaration de revenus BNC (Cerfa n° 2035), les échanges de courriels entre les parties et le cabinet SECI, mettent en évidence qu’au 31 juillet 2018, la société KPMG n’avait pas établi la dite déclaration, celle-ci reconnaissant à cette date qu’elle n’avait 'pas pu arrêter les comptes 2017" pour chacun des consorts [S].
Les consorts [S] affirment sans être contredits que ces déclarations BNC n’ont été déposées que le 18 février 2019 (p 2 de leurs conclusions).
Ces derniers versent aux débats la lettre de mise en demeure reçue en février 2018 par M. [N] [S] de l’administration fiscale lui reprochant notamment le non-dépôt de la déclaration de revenus BNC (formulaire n° 2035) pour l’exercice 1/01/2017 au 31/10/2017, pour une date limite de dépôt rappelée du 30 décembre 2017, courrier que son destinataire justifie avoir transmis à la société KPMG le 6 mars 2018 (pièce 12), mais qui sera suivi néanmoins d’une nouvelle mise en demeure du 14 novembre 2018 ayant le même objet (pièce 55).
Il résulte de ces seuls éléments que la déclaration de revenus BNC (formulaire n°2035) n’a pas été établie pour MM. [M] et [N] [S] dans les délais exigés, soit au 29 décembre 2017 pour la période du 1er janvier au 29 septembre 2017, et au mois de mai 2018 pour la période du 30 septembre au 31 décembre 2017.
Du tout, il est patent que la société KPMG n’a pas exécuté ses obligations d’établissement et de dépôt des déclarations de revenus BNC-Cerfa 2035 et des DSI pour l’exercice 2017 pour MM. [N] et [M] [S].
Il revient alors à l’expert-comptable de rapporter la preuve qu’il n’a pas été en mesure de procéder aux déclarations litigieuses en raison du refus de collaboration de ses clients auxquels il reproche de ne pas lui avoir adressé les pièces nécessaires à cette fin.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la société KPMG justifie avoir adressé à M. [M] [S] les 6 et 27 avril 2018, 4 et 29 mai 2018, ainsi qu’à M. [N] [S] les 6 et 27 avril 2018 et 4 mai 2018, plusieurs courriels pour réclamer diverses pièces comptables nécessaires à l’établissement des déclarations fiscales et sociales. Dans ses conclusions devant la cour, l’intimée se réfère à ces mêmes courriels.
A hauteur d’appel, les consorts [S] versent aux débats une attestation émanant de Mme [W], assistante dentaire, qui atteste avoir 'préparé à la demande des docteurs [S] la liste de documents comptables demandés par la société KPMG', liste qui 'devait être prête avant fin avril 2018" et que 'Mme [G] (directrice de mission KPMG) est venue récupérer au cabinet des docteurs [S]'.
Cette attestation, laquelle ne respecte pas les exigences formelles prévues par l’article 202 du code de procédure civile, et ne précise pas les éléments rassemblés et remis à 'Mme [G]', est toutefois complétée par la production de plusieurs mails et documents tendant à établir que MM. [S] ont répondu à la plupart des demandes de l’expert comptable.
Ainsi, s’agissant de M. [M] [S], celui-ci justifie avoir répondu aux courriels adressés par la société KPMG (Mme [Z] ou Mme [K] ) comme suit :
— au mail du 6 avril 2018 sollicitant les relevés bancaires BNP Parisbas de janvier, février et octobre 2017, des factures manquantes et l’échéancier ou justificatifs de ses cotisations personnelles URSSAF et CARDSF et cotisations facultatives SOUMEDIAVL et MASCSF : par courriel du 26 avril 2018 transmettant 'les éléments manquants et/ou déjà envoyés’ (pièce 129) avec la liste adressée annotée de sa part comme 'déjà transmis’ et divers éléments sollicités communiqués en suivant ;
— à celui du 4 mai 2018 par lequel la société KPMG ne réclamait plus que les relevés bancaires de janvier, février et octobre 2017 : par courriel du 17 mai 2018, par lequel il lui adressait 'ci-joint les relevés de compte pro de février et octobre 2017", précisant que l’absence de relevé pour le mois de janvier 2017 s’expliquait par son début d’activité à compter de février 2017 uniquement ;
— au mail des 27 avril 2018 (destiné également à M. [N] [S]) réitéré le 29 mai suivant alors que par courriel du 2 mai 2018, le client avait apporté une explication concernant les deux chèques d’un montant de 945,71 euros correspondant à trois factures payées qu’il produisait ; en outre, il a été répondu concernant le détail de remises de chèques par le renvoi du document annoté (loyers, dépôt de garantie…).
M. [N] [S], de son côté, établit avoir informé la société KPMG en répondant :
— au mail du 6 avril 2018 réclamant des factures manquantes (ou si impossible de préciser s’il s’agit de paiements personnels), des renseignements sur un crédit d’un montant de 27 098,80 euros alors que la facture Straumann d’implants est de 25 750,30 euros ( ' à quoi à servi 1348,50 euros''), et l’échéancier d’emprunt 'BNP 60174266" de 35 396 euros : par courriel du 9 avril 2018, en demandant à l’expert-comptable si pour la facture Straumann, le prêt étant de 27098,80 euros, les 1348,50 pouvaient relever de la taxe (pièce 137/1), en communiquant par ailleurs la liste des factures manquantes annotée avec la correspondance des dépenses (p137/4), précisant attendre la réponse de sa banque pour le reste des éléments ;
— au mail du 4 mai 2018 ne demandant plus que l’échéancier de l’emprunt de 35 396 euros : par courriel du 5 mai 2018 en communiquant 'ci-joint l’échéancier du prêt pro sollicité’ (pièce 133/1), le dit document étant versé aux débats.
Il n’est pas établi que postérieurement à ces échanges, la société KPMG ait renouvelé une demande concernant les pièces qu’elle sollicitait précédemment, alors que par mail du 31 juillet 2018 adressé aux consorts [S] et à la société SECI, elle indiquait qu’elle n’avait 'pas pu arrêter les comptes par manque d’informations,' sans autre précision, proposant de 'finir cet arrêté’ avec les éléments en sa possession.
Toutefois, elle demandait encore 'pour correctement remplir les déclarations de revenus professionnels', la possibilité de 'consulter la comptabilité de la Selarl pour savoir si [elle] prends la totalité des charges TNS sur le BNC et si des rémunérations de gérance avaient été portées sur la Selarl, la question valant pour [N] et [M]', sollicitant enfin la fourniture d’un grand livre.
Par courriel du 1er août 2018, la société KPMG se plaignait de ne 'pas avoir accès à l’historique des DSI faites par [M] et [N] pour permettre de bien paramétrer COT TNS, les documents Urssaf en ma possession sont insuffisants pour ressortir la CSG', demandant qu’il lui soit adressé dès que possible les DSI pour 2012, ajoutant 'sans ces informations je ne suis pas en mesure d’arrêter les BNC et de faire les déclarations DSPAM.'
Le 1er août, M. [N] [S] indiquait 'transmettre tous ces éléments à mon comptable pour qu’il vous procure tout ce dont vous avez besoin’ et la société KPMG admet en page 5 de ses écritures avoir reçu le 3 août 2018 de la société SECI les documents demandés.
Enfin, par un courriel du 3 octobre 2018, la société KPMG s’interrogeait encore sur une facture non visée précédemment pour du matériel non listé sur le matériel revendu à la Selarl et plus généralement sur le protocole de cession à la Selarl ne faisant état que de la patientèle, sur les honoraires perçus en espèces par le docteur [N] [S] ainsi que sur le financement d’un véhicule sur le compte professionnel, affirmant ne pas avoir reçu de réponse.
Toutefois, l’expert-comptable ne justifie pas de la moindre relance adressée à ses clients, étant observé le caractère tardif de cette demande formulée pour la première fois en octobre 2018 alors que les dates limites du dépôt des déclarations fiscales et sociales concernées étaient dépassées depuis plusieurs mois.
Du tout, la cour considère que la société KPMG ne démontre pas s’être heurtée à un refus de collaboration de ses clients ayant fait obstacle à l’exécution de son obligation de procéder aux déclarations fiscales et sociales à laquelle elle était tenue pour l’exercice 2017, MM. [S] ayant tenté de répondre dans les meilleurs délais et selon leurs possibilités aux demandes successives et très précises de l’expert comptable.
La société KPMG ne peut valablement invoquer le retard avec lequel elle aurait été payée de ses honoraires au titre des formalités de création de la Selarl alors que le conseil des consorts [S] lui rappelait par lettre du 3 juillet 2018 les 4 paiements intervenus à ce titre les 18 décembre 2017, 16 janvier, 16 février et 16 mars 2018 et que le montant de 5125 euros réglé le 18 février 2019 correspond à celui des honoraires facturés au titre de ses autres prestations alors non exécutées.
En conséquence, il sera retenu que la société KPMG a commis un manquement contractuel en établissant avec retard les DSI de MM. [M] et [N] [S].
En outre, elle est responsable du retard accumulé pour l’établissement des déclarations de revenus BNC-Cerfa 2035- pour la période du 1er janvier au 29 septembre 2017 et celle du 30 septembre au 31 décembre 2017.
— Sur le retard dans l’établissement des déclarations des revenus personnels des docteurs [N] et [M] [S] :
La société KPMG admet que les déclarations de revenus personnels (Cerfa n°2042) établies par le cabinet SECI ont engendré un impôt de :
— 74.000 euros appelé pour M. [N] [S] (au lieu des 56.000 euros réellement dus, soit un différentiel de 18.000 euros) ;
— 4.400 euros appelé pour M. [S] (au lieu de 0 euros, celui-ci n’étant pas imposable au titre de l’exercice 2017 puisqu’il débutait son activité professionnelle).
Elle soutient néanmoins que la société SECI, qui n’avait pas reçu les déclarations BNC (Cerfa 2035) des consorts [S] a établi à tort les déclarations de revenus personnels de chacun d’eux en surévaluant leur base d’imposition (prenant pour base 2016 pour M. [N] [S]) ce qui est à l’origine des impôts ainsi appelés.
Le tribunal a écarté la responsabilité de la société KPMG en considérant que ces déclarations qui ont donné lieu à imposition majorée avaient été réalisées par un autre cabinet comptable que la société KPMG.
S’il est constant que la société SECI est l’auteur des déclarations de revenus personnels des docteurs [S], il reste que la société KPMG admet que celle-ci ne disposait pas des déclarations BNC (Cerfa 2035) nécessaires à leur établissement, bien que sollicitées par ses clients par courriel du 4 juin 2018, de sorte que l’intimée doit être déclarée responsable du moins pour partie des majorations subies par MM. [N] et [M] [S] concernant les impôts sur les revenus personnels qui leur ont été appliquées.
M. [X], expert-comptable, président de la SAS SECI, atteste 'avoir pris en charge à compter du 4 mai 2018 le dossier dans des conditions tardives dans le cadre des obligations liées au dépôt des déclarations fiscales ainsi que les déclarations des revenus propres aux dirigeants'.
Il est inopérant que la société KPMG invoque le caractère non conforme de cette attestation à la norme 3100 encadrant strictement les attestations qu’un expert-comptable est autorisé à émettre dans l’exercice de sa profession, laquelle constituerait un manquement déontologique, alors que le retard imputable à la société KPMG dans l’établissement des déclarations BNC 2035 est avéré.
De même, si la société KPMG relève que la société SECI n’indique pas la date à laquelle elle aurait adressé la lettre déontologique de reprise à la société KPMG et celle à laquelle les éléments comptables lui auraient été transmis, il reste qu’en tout état de cause, l’intimée n’était pas en mesure de lui communiquer les déclarations BNC 2035, non faites en temps utile, pour lui permettre l’exercice de ses missions.
La cour observe de surcroît que les consorts [S] ont dû adresser le 6 février 2019 à la société KPMG, laquelle n’avait pas répondu à leurs demandes précédentes, une sommation de lui communiquer concernant l’année 2017, les éléments suivants, à savoir, 'la 2035, le Journal le [Localité 9] Livre, la balance'.
Ainsi, la société KPMG sera déclarée responsable en partie des majorations subies par MM. [M] et [N] [S] au titre des impôts sur leurs revenus personnels 2017.
— Sur les préjudices subis et le lien de causalité :
Liminairement, la cour relève que la somme de 1515 euros réclamée par les appelants dans les motifs de leurs conclusions, au titre des majorations et pénalités de retard résultant du retard dans le dépôt des DSI, n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
* Sur le préjudice matériel :
Les consorts [S] exposent 'dans le rappel des faits et procédure’ que l’absence de déclaration les a mis dans une situation financière catastrophique, affirmant que le décalage de trésorerie a handicapé le bon fonctionnement de la Selarl de sorte que les factures des fournisseurs n’ont pas pu être réglées en temps utile.
Ils ajoutent que les salaires de MM. [N] et [M] [S] n’ont pas été versés d’octobre 2018 à janvier 2019, les contraignant à renflouer tous les comptes y compris celui de la SCI [S], par le biais de leurs économies personnelles, obligeant M. [M] [S] à emprunter à son père pour pouvoir rembourser partiellement le solde négatif (- 45 000 euros) de son compte personnel.
Il est sollicité une somme totale de 29.529 euros détaillée comme suit :
— Facture SECI du 27 février 2019 Dr [M] [S] : 1624 euros
— Facture SECI du 27 février 2019 du Dr [N] [S] (pièce 54) : 1170 euros
— Prêt de [N] [S] à la Selarl 40.000 euros intérêts (pièce 140) : 2050 euros
— Prêt de [N] [S] à [M] [S] 13.000 euros intérêts :333 euros
— Prêt de [N] [S] à [N] [S] PROF 11000 euros intérêts : 282 euros
— Prêt de [O] [S] à [M] [S] 50.000 euros intérêts (pièce 161/1): 2562 euros
— Agios et intérêts débiteurs de la BNP Selarl : 5100 euros
— Agios et intérêts débiteurs de la BNP (pièces 143 à 156) : 4000 euros
— Agios et intérêts débiteurs compte Prof CEP [N] [S] : 1000 euros
— Intérêts de retard sur paiement fournisseurs Créadent et Odontolab : 675 euros
— Frais d’huissier et recouvrement amiable : 750 euros
— AGRR radiation privilège AG2R retraite et prévoyance [N] [S] :1418 euros
— Honoraires Avocat [R] [C] (pièce 173/1 et 173/2) : 4000 euros
Total : 24 964 euros (et non 29 529 euros).
La société KPMG réplique que la taxation d’office opérée par l’Urssaf a été notifiée à MM. [S] chacun à titre individuel de sorte que les 'déficits de trésorerie’ qu’elle aurait engendrés tels qu’allégués ne sauraient être supportés par la Selarl à quel titre que ce soit.
Elle ajoute que les raisons pour lesquelles M. [N] [S] aurait consenti un prêt à la Selarl ne sont pas expliquées ni justifiées et que le lien de causalité avec les déclarations tardives dénoncées n’est pas caractérisé.
Elle rappelle que M. [N] [S] a cédé à la Selarl le fonds libéral dont il était titulaire au prix de 195.000 euros de sorte que celui-ci devait être en mesure de faire face au déficit de trésorerie allégué.
La société KPMG soutient encore que la taxation d’office ne vise qu’à anticiper un impôt prévu lequel est régularisable postérieurement avec une déclaration rectificative de sorte que M. [N] [S] aurait pu récupérer rapidement les sommes avancées, ce qu’il ne démontre pas avoir entrepris.
S’agissant de M. [M] [S], elle estime que les prêts contractés sont sans lien avec un déficit de trésorerie de 7600 euros tel qu’allégué (3200 euros au titre de l’Urssaf et 4400 euros au titre de l’impôt sur le revenu).
Enfin, elle prétend que les préjudices invoqués par la Selarl dentaire des docteurs [S] sont dépourvus de lien causal avec le manquement déclaratif dénoncé, alors qu’aucun élément ne vient préciser les conditions de facturation des agios et des intérêts débiteurs de la Selarl, laquelle n’a subi aucune taxation d’office.
Sur ce,
Il doit être rappelé qu’il est demandé la condamnation de la société KPMG à payer la somme totale de 29.529 euros à titre de dommages et intérêts à la seule Selarl dentaire des docteurs [S] et non à MM. [M] et [N] [S].
Ainsi, les factures émises par la société SECI à l’égard des docteurs [M] ou [N] [S] au titre des prestations désignées comme suit 'déclaration d’impôts sur les revenus 2017 du docteur [S], déclaration rectificative, intervention dans la procédure Urssaf des travailleurs libéraux, correspondance, intervention auprès de l’avocat, caisse de retraite', ne sauraient caractériser un préjudice subi par la Selarl dentaire des docteurs [S] en lien direct avec les fautes retenues à l’encontre de la société KPMG.
Il apparaît que les retards dans l’accomplissement des DSI et des BNC ont généré une taxation d’office subies par MM. [N] et [M] au titre des périodes pour lesquelles ils exerçaient à titre individuel.
Même à considérer que les manquements contractuels de la société KPMG à l’égard de MM. [M] et [N] [S] soient constitutifs d’une faute délictuelle à l’égard de la Selarl, qui n’était pas partie aux contrats conclus le 22 mars 2017, il reste que les appelants ne démontrent pas suffisamment que la Selarl ait subi un dommage en lien direct avec les dits manquements.
De la même manière, les intérêts des prêts contractés par M. [N] [S] à l’égard de M. [M] [S] ou 'sur son compte professionnel', comme ceux du prêt contracté par M. [M] [S] à l’égard de M. [O] [S], et encore les agios et intérêts débiteurs appliqués sur les comptes bancaires de M. [M] [S], sur les comptes personnels et professionnels de son frère, et sur ceux de la SCI [S], ne constituent pas un préjudice subi directement par la Selarl dentaire des docteurs [S] ayant pour origine les déclarations fiscales et sociales tardives commises par la société KPMG. Il en est de même concernant la somme réclamée au titre de 'AGRR radiation privilège AG2R retraite et prévoyance [N] [S]' qui ne concerne que M. [N] [S].
Par ailleurs, il est réclamé une somme de 2050 euros qui correspondrait aux intérêts d’un prêt consenti par la Selarl à M. [N] [S], alors que la pièce visée concerne une simulation de prêt faite par la Banque BNP Paris au nom de M. ou Mme [N] [S], mais en aucun cas la Selarl dentaire des docteurs [S].
De surcroît, les seuls extraits de documents bancaires émanant de la société BNP Paribas facturant à la Selarl dentaire des docteurs [S] des commissions d’intervention et intérêts débiteurs, comme les lettres de rappel de deux fournisseurs adressées à la Selarl pour l’une et aux docteurs [S] [M] et [N] pour l’autre, sont insuffisants pour caractériser un préjudice matériel subi par la Selarl en lien avec les manquements retenus à l’encontre de la société KPMG à l’égard de MM. [N] et [M] [S].
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé ce, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la Selarl dentaire des docteurs [S] à l’encontre de la société KPMG au titre d’un préjudice matériel.
Enfin, les factures d’honoraires de l’avocat des consorts [S] 'tribunal judiciaire de Caen’ relèvent des frais irrépétibles qui seront indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile au terme du présent arrêt.
* Sur le préjudice moral de MM. [N] et [M] [S] :
MM. [N] et [M] [S] invoquent un préjudice moral en ce qu’ils ont été décrédibilisés auprès de leurs partenaires, banque, fournisseurs, et prestataires de service.
Ils ajoutent que leur santé psychologique et celle de leur famille ont été fortement affectées, invoquant la dépression subie par l’épouse de M. [N] [S] due au 'stress', le suivi psychologique entrepris par M. [N] [S], ainsi que la complication de la grossesse de l’épouse de Mme [M] [S] soucieuse de leur situation financière.
Ils ajoutent que leur manque de présence auprès de leur famille respective les a privés de moments inestimables, leur priorité étant la survie de la Selarl.
La société KPMG réplique qu’aucun élément ne vient justifier le montant du préjudice allégué.
Elle relève que MM. [S] ne précisent pas en quoi l’insuffisance déclarative reprochée aurait eu un quelconque impact sur la dégradation de leur qualité de vie alors que les taxations d’office étaient régularisables et que M. [M] [S] disposait de fonds résultant de la cession de sa patientèle pour faire face à ses difficultés de trésorerie.
Sur ce,
Il est manifeste que les manquements retenus à l’encontre de la société KPMG au titre de ses obligations relatives aux déclarations sociales des revenus non salariés de MM. [N] et [M] [S] et des BNC, comme le retard dans l’établissement de ces déclarations à l’origine d’une taxation d’office conséquente de leurs revenus personnels ont engendré des difficultés financières inattendues importantes alors que simultanément, ils opéraient un changement dans le mode d’exercice de leur profession pour constituer la Selarl dont ils étaient les deux associés.
Les tensions vécues avec leur expert comptable dont la mission était pourtant de les accompagner et de les assister dans l’établissement de leurs déclarations fiscales et sociales pour se décharger de ces formalités, la réception de lettres de mise en demeure et de contraintes comme les procédures de taxation d’office opérées, sans omettre les difficultés à récupérer leurs pièces comptables auprès de la société KPMG, ont incontestablement généré des tracas de nature à déstabiliser ces deux praticiens, avec l’obligation pour chacun, en sus de l’exercice de leur activité professionnelle, de trouver des solutions pour faire face même provisoirement au paiement des sommes réclamées, dans l’attente d’une éventuelle régularisation.
En dépit de l’absence de tout justificatif portant sur les conséquences psychologiques voire médicales alléguées, la cour estime que les éléments versés aux débats lui permettent d’évaluer à la somme de 10.000 euros le montant du préjudice moral qu’ils ont subi.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et la société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la société KPMG SA, sera condamnée à payer à MM. [S], unis d’intérêts, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur le remboursement des honoraires versés à la société KPMG :
Les consorts [S] demandent à la cour d’ordonner le remboursement des honoraires versés à la société KPMG, soit la somme de 5.125 euros, considérant que les honoraires payés à tort constituent un préjudice indemnisable au regard des manquements commis par l’expert comptable.
La société KPMG réplique que le règlement des honoraires constitue la contre-partie des prestations d’ensemble qu’elle a réalisées et que seule l’allocation de dommages et intérêts destinés à remettre les demandeurs dans la situation qui aurait été la leur si aucune faute n’avait été commise est de nature à réparer le préjudice subi de sorte que les consorts [S] ne sauraient prétendre en sus à la restitution de ses honoraires.
Sur ce,
Il est constant que les prestations pour lesquelles la société KPMG ont été exécutées même si certaines d’entre elles l’ont été avec retard de sorte que les honoraires, contrepartie des missions exécutées, sont dus.
La cour a indemnisé à tout le moins le préjudice moral subi par MM. [N] et [M] [S] tandis qu’elle n’a pas fait droit aux demandes relatives aux préjudices matériels dont il était sollicité l’indemnisation au seul profit de la Selarl dentaire des docteurs [S], laquelle ne justifiait pas suffisamment d’un préjudice en lien avec les retards reconnus dans l’établissement des déclarations fiscales et sociales des dentistes pris individuellement pour lesquelles la société KPMG avait été missionnée.
Au surplus, la cour est saisie uniquement d’une demande de remboursement intégral des honoraires et non partiel de sorte qu’il ne pourra y être fait droit.
Les consorts [S] seront déboutés de leur demande de remboursement intégral et le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution retenue par la cour, les dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la société KPMG SA, partie qui succombe, sera déboutée de ses demandes de frais irrépétibles, et condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par MM. [N] et [M] [S] et de condamner la société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la société KPMG SA, au paiement de la somme réclamée de 5000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [S] et M. [M] [S] au titre de leur préjudice moral ;
— condamné la Selarl dentaire des docteurs [S], M. [N] [S] et M. [M] [S] aux dépens ;
— débouté M. [N] [S] et M. [M] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la Selarl dentaire des docteurs [S], M. [N] [S] et M. [M] [S] à payer à la société KPMG la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la société KPMG SA, à payer à M. [N] [S] et M. [M] [S], unis d’intérêts, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la société KPMG SA, à payer à M. [N] [S] et M. [M] [S], unis d’intérêts, la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur ce même fondement par la société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la société KPMG SA ;
Condamne la société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la société KPMG SA, aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, et autorise le conseil des consorts [S] à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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