Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 janv. 2024, n° 22/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 21 février 2022, N° 21/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02624 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SV2X
S.A.S. [2]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 21/00310
****
APPELANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par M. [X] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [H], salariée de la SA [2] (la société) depuis 2007, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial, établi le 15 février 2018, faisant état d’une 'tendinopathie épaule gauche et droite avec douleur prédominante à gauche. A l’échographie du 25/01/2018 : microcalcifications des tendons infra-épineux. Tendinopathie muscle supra-épineux avec plage hypodense épaule droite’ avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2018.
La caisse de [3] (la [3]) a pris en charge la maladie touchant l’épaule gauche au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles.
Le 9 novembre 2020, la [3] a notifié à la société une décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de sa salariée à 8%.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable le 29 décembre 2020, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 mai 2021, décision notifiée par lettre du 7 juin 2021.
Le 1er juillet 2021, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 21 février 2022, a rejeté sa demande d’expertise et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 23 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 octobre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, elle demande à la cour au visa des articles L. 142-10, L. 142-11 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a formé ;
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la décision de la [3] d’accorder à Mme [H] un taux d’incapacité de 8% au titre de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 15 février 2018;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [M], le médecin conseil qu’elle a désigné (sis cabinet médical – [Adresse 1]), une expertise médicale sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, en lui confiant la mission détaillée au dispositif ;
— de mettre les frais de la consultation médicale à la charge de la [3].
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 avril 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S’agissant d’évaluer les séquelles résultant comme en l’espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
S’agissant de plus d’une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème d’invalidité des accidents du travail relatif à l’atteinte des fonctions articulaires a pour objet d’évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Pour l’épaule, la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Il ressort de la note du docteur [M], médecin de recours de la société, établie le 10 octobre 2022, et de celle qu’il avait rédigée le 9 avril 2021, que le certificat final de consolidation du docteur [D] mentionnait des 'tendinopathies chroniques épaules D et G. Douleurs fluctuantes. Séances de Kinésithérapie'.
Il ressort de ces notes, dont la teneur n’est pas discutée par la [3], que :
— l’assurée a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2017 dont elle a été déclarée consolidée le 7 décembre 2018 avec un taux d’IPP de 10%, les séquelles n’étant pas précisées aux dires du docteur [M] ;
— l’assurée a par ailleurs déclaré une maladie professionnelle au niveau de l’épaule droite dominante le 15 février 2018, dont elle a été déclarée consolidée le 1er octobre 2019 avec un taux d’IPP là encore de 10%.
Le docteur [M] rapporte également que l’examen clinique effectué par le médecin conseil le 20 juillet 2020 a relevé :
— un fond douloureux permanent à type de lourdeur de l’épaule gauche, d’intensité croissante dans la journée, pouvant la réveiller la nuit (si effort important dans la journée) et majoré par les efforts,
— la prise de paracétamol à raison de 2 à 3 gr par semaine, ce qui selon le docteur [M] ne constitue pas un traitement,
— l’absence d’amyotrophie des fosses sus et sous-épineuses et des biceps avec les amplitudes articulaires suivantes :
— élévation antérieure : 100°
— élévation postérieure : 20°
— élévation latérale : 100°
— main/cervicales délicate et douloureuse, et main/lombaire haute
Au final, selon les dires non contestés du docteur [M], le médecin conseil a conclu à un taux d’IPP de 8% en l’état de 'douleurs de l’épaule D [ gauche en réalité] chez une droitière, avec une atteinte légère des mobilités'.
Le docteur [M], pour sa part, conclut à un taux de 5% au regard de la survenance d’un accident du travail quelques mois seulement avant la déclaration de maladie professionnelle dont les séquelles interfèrent selon lui avec cette dernière, d’une 'épaule simple, douloureuse, non dominante, non opérée, ne présentant aucune amyotrophie d’hypo-utilisation, touchée sur deux secteurs seulement : l’élévation antérieure et l’élévation latérale', de la réalisation des mouvements complexes et de l’absence de traitement antalgique significatif.
La cour observe néanmoins que le docteur [M] ne peut à la fois constater que les séquelles de l’accident du 12 octobre 2017 restent indéterminées et conclure que lesdites séquelles interfèrent avec la maladie professionnelle du 15 février 2018.
Il appartenait en tant que de besoin à la société, qui en sa qualité d’employeur de Mme [H] à l’époque de l’accident du travail survenu en 2017, avait nécessairement eu connaissance du certificat médical initial joint à la déclaration d’accident du travail et, partant, des lésions qui en étaient résultées, d’en faire part à son médecin de recours afin de permettre à celui-ci de formuler un avis circonstancié et motivé sur l’interférence mise en avant, ne reposant, en l’état, que sur de simples hypothèses.
De plus, force est de constater que le taux d’IPP de 8% retenu par la commission des rentes au vu du dossier médical de l’assurée, a été entériné par la commission médicale de recours amiable dont il y a lieu de rappeler :
— qu’elle est composée de deux médecins experts judiciaires et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée,
— qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d’IPP retenu.
Enfin, s’agissant d’atteintes légères des mobilités d’une épaule non dominante, le taux de 8% s’inscrit pleinement dans les limites du barème précité.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
Dès lors, la société qui ne produit pas devant la cour d’éléments complémentaires qui n’auraient pas déjà été examinés par la commission susvisée, sera déboutée de sa demande d’expertise, le jugement entrepris étant confirmé.
Il sera simplement ajouté que le taux opposable à la société est de 8%.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] est de 8% ;
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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