Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 29 mars 2022, N° 19/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00976 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNN
Minute n° 25/00022
[B], [O], S.C.I. SUPER, S.C.I. [U]
C/
[W], [W], [B], [O], S.C.I. [U], S.C.I. SUPER
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de Metz, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00426
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES A LA REQUETE, APPELANTES ET INTIMEES:
Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christine MENGUS, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.C.I. SUPER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christine MENGUS, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS A LA REQUETE, APPELANTS ET INTIMES:
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.C.I. [U] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS A LA REQUETE ET INTIMES :
Madame [I] [W] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Février 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christiant DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La cour d’appel de Metz a rendu le 29 mars 2022 un arrêt dans une procédure opposant principalement M. [G] [O], la SCI [U], Mme [I] [W] épouse [O] et M. [P] [W] d’une part, à Mme [C] [B] et la SCI SUPER d’autre part, en suite des appels interjeté par les parties à l’encontre du jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines ainsi qu’à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 avril 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de Sarreguemines.
Un pourvoi en cassation a été formé par M. [O] et la SCI [U] à l’encontre de cet arrêt.
Le 03 juin 2024 Mme [C] [B] et la SCI SUPER ont saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
M. [G] [O] et la SCI [U] ont constitué avocat et ont conclu.
Mme [I] [W] et M. [P] [W] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. La déclaration de saisine, la requête en rectification d’erreur matérielle et l’avis d’audience leur ont été notifiés par le RPVA.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 octobre 2024, Mme [C] [B] et la SCI SUPER demandent à la cour, au visa de l’article 462 du code civil, de :
« Rectifier l’erreur matérielle figurant en page 2 de l’arrêt rendu le 29 mars 2022 (minute 22/00114)
Remplacer la mention : GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE : Mme Cindy NONDIER
Par la mention : GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE DE L’ARRET : Mme Cindy NONDIER
Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ».
Mme [C] [B] et la SCI SUPER exposent que la deuxième page de l’arrêt du 29 mars 2022 comporte notamment les mentions suivantes :
« Greffier présent lors des débats : Mme Evelyne Louvet
Greffier présent lors du délibéré : Mme Cindy Nondier ».
Elles exposent que le premier moyen de cassation énoncé par M. [O] et la SCI [U] consiste, au visa des articles 447,448 et 458 du code de procédure civile, à se prévaloir de la nullité de l’arrêt du 29 mars 2022, dès lors qu’il résulte de la mention précitée que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des dispositions de l’article 448 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu’il n’existe en l’espèce qu’une erreur matérielle, dès lors que l’affaire a été plaidée, puis l’arrêt rendu, devant deux greffiers différents, et que Mme Nondier n’a pas participé au délibéré et n’a assisté qu’au prononcé de la décision.
Elles ajoutent que la même page 2 de l’arrêt indique également quelle était la « composition de la cour lors des débats et du délibéré », et ne mentionne que le nom des trois magistrats, de sorte que la cour d’appel a ainsi dissocié la cour, composé des trois magistrats, et les deux greffiers présents respectivement lors des débats et du prononcé de la décision.
Elles soutiennent que la cour de cassation admet bien la rectification de l’erreur matérielle portant sur l’indication de la présence du greffier lors du délibéré.
Par leurs dernières conclusions du 02 janvier 2025, M. [G] [O] et la SCI [U] concluent à voir débouter les requérantes à la requête en rectification d’erreur matérielle de l’ensemble de leurs fins et conclusions, ainsi qu’à les voir condamner aux dépens de la procédure.
M. [O] et la SCI [U] rappellent qu’en application des dispositions des articles 447 ,448 et 458 du code de procédure civile, la délibération des juges doit être secrète et que le greffier n’est pas habilité à assister au délibéré.
En l’espèce ils font valoir qu’il résulte des termes de la mention attaquée que le greffier était présent lors du délibéré des magistrats, et soutiennent que les mentions indiquées dans le texte d’un jugement ou d’un arrêt font foi jusqu’à inscription de faux de sorte qu’il n’est pas possible de modifier ces mentions sur la base des éventuels souvenirs des magistrats.
Ils se prévalent à cet égard des décisions rendues par la cour de cassation dans des affaires identiques à celle dont la cour est saisie, et font valoir que dans de telles hypothèses la cour de cassation annule purement et simplement l’arrêt.
Ils considèrent par conséquent que la mention relative au nom du greffier ne constitue pas une erreur matérielle rectifiable.
Ils ajoutent que si la cour de cassation n’est en principe pas compétente pour rectifier l’erreur matérielle figurant dans un arrêt de cour d’appel, c’est à la condition que la décision de la cour d’appel ne lui soit pas justement déférée sur ce point.
Or ils font valoir qu’en l’espèce, ce point précis est bien déféré à la cour de cassation dans le cadre de leur pourvoi, de sorte que Mme [B] et la SCI SUPER auraient dû faire valoir ce moyen de défense devant la cour de cassation, et que la présente requête en rectification matérielle formulée devant la cour d’appel de Metz n’est pas recevable.
Ils se prévalent des nombreux arrêts rendus par la cour de cassation, desquels il résulte que la mention spécifique d’un greffier présent lors du délibéré ne peut être rectifiée, sauf par des éléments intrinsèques excluant spécifiquement sa présence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils considèrent à cet égard que les mentions du registre d’audience produit confirment uniquement que Mme Louvet était la greffière présente à l’audience, ce qu’ils ne contestent pas, mais ne font pas preuve de ce que Mme Nondier n’aurait pas assisté au délibéré, et ce encore moins dans les conditions de l’inscription de faux.
En application de l’article 455 du code de procédure, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le pourvoi en cassation n’opère pas transfert de compétence à la cour de cassation pour rectifier les erreurs ou omissions affectant l’arrêt attaqué, et une requête en rectification d’erreur matérielle peut être présentée à la juridiction dont émane la décision, nonobstant le pourvoi. (cf. 2e Civ, 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.192, Bull. 2009, II, n° 195 ; Com. 22 février 2005 pourvoi n° 03-13.186).
Il a été jugé par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2018 cité par M. [O] et la SCI [U] (2e Civ, 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-26.168, Bull 2018, II, n°2), que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne peuvent être rectifiées par la Cour de cassation qu’à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée.
Pour autant il n’a pas été jugé que le fait que le pourvoi ait déféré à la Cour de cassation un point sur lequel une rectification d’erreur matérielle viendrait interférer, priverait la cour d’appel de la possibilité de rectifier l’erreur matérielle entachant son arrêt.
Ainsi, la cour considère qu’elle a bien conservé compétence pour examiner la requête en rectification d’erreur matérielle qui lui est présentée.
Par ailleurs il ne peut être soutenu que la procédure d’inscription de faux serait le seul moyen de contester les mentions d’un jugement relativement à la présence du greffier lors du délibéré :
Selon l’article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459.
L’article 459 dispose quant à lui que l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Il se déduit de ces textes que les mentions requises pour la régularité du jugement ou de l’arrêt, comprenant notamment le nom du greffier, peuvent être rectifiées sans avoir recours à la procédure d’inscription de faux, et en faisant application des articles 462 et 459 précités. (Com. 22 février 2005 pourvoi n° 03-13.186 ; Soc. 16 juin 2015 pourvoi n° 12-24.161).
La deuxième page de l’arrêt du 29 mars 2022 comporte les mentions suivantes :
« COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur RUFF, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRESENT AUX DEBATS : Mme Evelyne LOUVET
GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE : Mme Cindy NONDIER. »
Ainsi après avoir rappelé le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, l’arrêt mentionne le nom de deux greffiers qui se sont succédés.
Il résulte par ailleurs de la dernière page de l’arrêt que celui-ci a été signé par Mme Nondier, Greffière, et il résulte du registre de l’audience du 4 novembre 2021 que la greffière présente lors des débats n’était pas Mme Nondier mais Mme Louvet.
Dès lors et compte tenu de l’intervention de deux greffières, l’arrêt aurait dû indiquer quelle était la greffière présente lors du prononcé de l’arrêt.
Aucune indication sur ce point ne figure cependant dans les mentions litigieuses de la page n° 2, ce dont il se déduit que la mention « Greffier présent lors du délibéré » n’est en réalité qu’une erreur de plume, et qu’il a été indiqué « lors du délibéré » aux lieu et place des termes « lors du prononcé », qui devaient nécessairement figurer compte tenu de la succession de deux greffières.
Cette erreur résulte de l’indication fréquemment donnée lors de l’audience, que « le délibéré », et non le prononcé de l’arrêt, est fixé à telle date, et les indications manuscrites figurant sur le registre d’audience confirment que cette terminologie non adaptée a bien été utilisée en l’espèce (« Délibéré au … »)
Ainsi le dossier révèle que la mention « greffier présent lors du délibéré » ne résulte que d’une erreur matérielle, les termes « lors du délibéré » ayant été employés à la place de « lors du prononcé de l’arrêt ».
Il convient par conséquent de faire droit à la requête, et d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle en disant que la mention « greffier présent lors du prononcé de l’arrêt : Mme Cindy Nondier » doit figurer à la deuxième page de l’arrêt du 29 mars 2022 aux lieux et place de la mention « greffier présent lors du délibéré ».
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la page n°2 de l’arrêt du 29 mars 2022 numéro RG 19/00426, minute n° 22/00114
Dit que la mention « GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE DE L’ARRÊT : Mme Cindy NONDIER », doit figurer aux lieu et place de la mention « GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE : Mme Cindy NONDIER »,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente procédure seront pris en charge par l’Etat français.
La Greffière Le Président de chambre
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