Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 31 mai 2024, N° 22/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01728
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOR6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 31 Mai 2024 – RG n° 22/00267
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[3] [Localité 8]
[Localité 2]
Représentée par M. [G], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL,avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 3 juillet 2024 par la [3] Paris d’un jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 2020, la société [6] société) a complété une déclaration d’accident du travail au titre d’un sinistre dont a été victime l’une de ses salariés, Mme [V] [O], embauchée depuis le 15 janvier 2020 en qualité d’employée commerciale, libellée en ces termes :
'Date : 31 août 2020 heure : 18h40
Activité de la victime lors de l’accident : ensachage livraison à domicile
Nature de l’accident : manutention manuelle
Objet dont le contact a blessé la victime : bac livraison à domicile
Eventuelles réserves motivées : la salariée a mentionné quelques mois plus tôt qu’elle avait un problème à la hanche suite à une opération
Siège des lésions : membres supérieurs, hors doigts et mains
Nature des lésions : douleur effort, lumbago'
Le certificat médical initial en date du 31 août 2020 mentionne au titre des constatations 'épaule gauche hyperalgique post traumatique’ et prescrit à l’assurée un arrêt de travail jusqu’au 3 septembre 2020.
Le 1er février 2021, la [3] [Localité 8] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son encontre de la décision de la caisse, puis en l’absence de décision, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision implicite de rejet.
La société a ensuite saisi la commission médicale de recours amiable qui, le 14 décembre 2022, a déclaré inopposable à son égard la prise en charge des arrêts prescrits au titre de l’accident du 31 août 2020 sur la période du 9 février 2021 au 21 juin 2022.
La société a formé un recours contre cette décision explicite en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Les deux instances ont été jointes.
A l’audience, la société ne contestait plus la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
En revanche, elle demandait au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Mme [O] au titre de son accident de travail à compter du 14 décembre 2020 ou du 31 décembre 2021 (quatre mois suivant la date du dit accident), à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail à compter du 14 octobre 2020 et à titre plus subsidiaire encore, d’ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 31 mai 2024, ce tribunal a :
— déclaré inopposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à Mme [V] [O] à la suite de l’accident de travail du 31 août 2020, à compter du 31 décembre 2020 ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné la [3] [Localité 8] au paiement des dépens.
Selon déclaration du 3 juillet 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à Mme [O] [D] à la suite de son accident de travail du 31 août 2020, à compter du 31 décembre 2020 et en conséquence :
— déclarer opposables à la société [5] les arrêts prescrits à Mme [O] [D] à la suite de son accident de travail du 31 août 2020 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une consultation médicale.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
— dire la caisse irrecevable et mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions expressément reprises ;
En conséquence,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Mme [O] [D] au titre de son accident de travail à compter du 31 décembre 2020 (quatre mois suivant la date de l’accident de travail).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel de la caisse
La société [5] soulève, dans le dispositif de ses conclusions, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la caisse dans la mesure où l’objet de celui-ci est de contester la décision de la commission médicale de recours amiable à laquelle le tribunal s’est référé pour déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits à Mme [O] à la suite de son accident de travail du 31 août 2020, à compter du 31 décembre 2020, ce en contrariété avec les dispositions de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale qui dispose :
'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.'
Cependant, il est constant que la caisse a régulièrement exercé son droit d’appel, selon les formes et délais requis, du jugement rendu à son encontre le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Caen, saisi par la société [5] contestant la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 décembre 2022, ayant déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts prescrits au titre de l’accident de travail subi par Mme [O] le 31 août 2020 sur la période du 9 février 2021 au 21 juin 2022.
Il en résulte que la caisse, partie en défense en première instance, avait qualité et intérêt à relever appel du jugement rendu par le tribunal, dont la solution retenue au demeurant différait de la décision rendue par la commission medicale de recours amiable s’agissant de la période sur laquelle les arrêts de travail étaient déclarés inopposables à l’employeur.
Au surplus si la caisse est tenue au respect de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable, elle est en droit de défendre devant une juridiction saisie par l’assurée ou l’employeur contestant une telle décision et, le cas échéant, de relever appel pour solliciter de la cour, laquelle n’est pas tenue par cet avis, de rendre une décision non conforme à celle de la commission.
Par suite, le moyen allégué par la société [5] tiré du non-respect par la caisse de son obligation de respecter la decision rendue par la commission médicale de recours amiable sur le fondement de l’article R.142-8-6 du code de la sécurité sociale doit être écarté et la fin de non-recevoir soulevée rejetée.
— Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [O] à l’accident du 31 août 2020
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption s’applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident avant consolidation.
L’application de cette règle n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
En l’espèce, le 4 novembre 2020, la société a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [V] [O], en mentionnant au titre de la nature des lésions 'une douleur effort, lumbago’ survenue le 31 août 2020 à l’occasion d’une manutention manuelle lors de l’ensachage réalisé par l’assurée.
Le certificat médical initial du 31 août 2020 mentionne 'une épaule gauche hyperalgique post traumatique’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 septembre 2020.
Par décision du 1er février 2021 qui n’est plus contestée par la société, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, pour 'l’épaule gauche hyperalgique post traumatique’ , la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de laisser penser, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la société produit l’avis de son médecin consultant le docteur [C] en date du 21 novembre 2022, lequel fait état des certificats médicaux de prolongation suivants :
— avis du 1er septembre 2020 : entorse épaule G
— avis du 14 septembre 2020 : douleurs épaule G et paresthésies main gauche C7, sur discopathies C5C7
— avis du 4 octobre 2020 : NCB [névralgies cervico-brachiales] gauche sur hernie discale
— avis du 16 novembre 2020 : NCB sur hernie contact C7.
Il indique que les avis d’arrêts de travail suivants des 9 février, 22 mars, 6 avril, 18 mai, 4 juillet et 9 novembre 2021, comme ceux des 4 janvier puis 29 juin 2022 mentionnent encore '[7] sur hernie contact C7".
Il estime qu’au vu de ces seuls éléments et en l’absence de tout compte-rendu spécialisé, examen radiographique ou échographie communiquée, les paresthésies évoquées le 14 septembre 2020 dans le bras gauche associées à des discopathies cervicales basses, constituent une lésion nouvelle, en rapport avec les discopathies C5 C7, et des ostéophytoses dégénératives, antérieures à l’accident de travail, donc, selon lui, non imputables.
Il précise que 'la douleur de l’épaule droite [sic] signalée initialement, et dont on ne parle plus à partir du 4 octobre 2020, peut être rattachée à l’accident de travail, mais considérée comme guérie au 3 octobre 2020, donc sans séquelle.'
Il en conclut que 'l’arrêt de travail en rapport avec l’accident de travail doit être limité du 31 août 2020 au 3 octobre 2020 avec guérison à l’issue', ajoutant que 'au-delà du 3 octobre 2020, la prolongation de l’arrêt de travail est uniquement en relation avec la dégénérescence arthrosique des dernières vertèbres cervicales, pathologie souvent retrouvée chez les femmes jeunes.'
La société [5] se réfère surtout à l’avis de la commission médicale de recours amiable qui a conclu en ces termes :
'Névralgie cervico-brachiale gauche de topographie C7 correspondant à une décompensation d’un état antérieur qui, à 4 mois de la date de survenue de l’AT, évolue pour son propre compte.
Il apparaît que les périodes d’arrêt du 9 février 2021 au 21 juin 2022 ne sont pas couvertes par la présomption d’imputabilité et sont sans lien avec le sinistre professionnel.'
Compte tenu de ces éléments, la commission médicale de recours amiable a décidé, lors de sa séance du 14 décembre 2022, de déclarer inopposable à la société, la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 31 août 2020 sur la période du 9 février 2021 au 21 juin 2022.
Le tribunal a expliqué que la commission avait rendu une telle décision en contradiction avec les éléments rapportés précédemment (existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à 4 mois de l’accident), dans la mesure où un avis d’arrêt de travail était manquant dans le dossier qui lui avait été transmis (celui prescrivant un arrêt du 14 décembre 2020 au 9 février 2021), retenant alors pour sa part que les arrêts de travail prescrits à compter du 31 décembre 2020 (soit à 4 mois de la date de l’accident du 31 août 2020) devaient être considérés inopposables à la société [5].
La caisse critique cette décision en ce que la commission comme le tribunal n’ont pas tenu compte de deux lésions nouvelles mentionnées pour la première sur le certificat du 14 septembre 2020, à savoir une 'discopathie C5C6 et C6C7" et pour la seconde sur le certificat du 14 octobre 2020, soit une 'névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale'.
Elle produit le certificat médical du 14 septembre 2020 du docteur [Z] mentionnant exactement : 'douleurs épaule gauche persistante avec abduction de l’épaule limitée et paresthésie main gauche : C7 volumineuse discopathie C5-C6 et C6-C7 avec barre esthéophytique par calcification : examen contracture périscapullaire et du trapèze', et précise que les nouvelles lésions 'abduction de l’épaule limitée et paresthésies main gauche : C7 volumineuse discopathie C5-C6 et C6-C7" ont été acceptées par le service médical ainsi que le confirme le médecin conseil dans ses notes des 24 avril 2023 et 15 septembre 2025.
La caisse communique aussi le certificat médical du 14 octobre 2020 du docteur [Z] mentionnant 'névralgies cervico-brachiale gauche sur hernie discale', et indique que cette nouvelle lésion a été aussi acceptée par le service médical, ce qui est confirmé par le médecin conseil dans ses notes précitées.
Enfin, dans sa note du 15 septembre 2025 communiquée par la caisse, le médecin conseil fait état du certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail au titre de l’accident du travail prescrivant un arrêt du 14 décembre 2020 au 9 février 2021 et mentionnant : 'constatations détaillées : G#Douleurs épaule gauche, faisant penser au début à une entorse contre déchirure, l’IRM cervicale a finalement montré une hernie discale, la patiente souffre encore de cervico-brachialgie et présente une abduction de l’épaule gauche limitée'.
Il rappelle que l’assurée a été arrêtée de manière continue au titre de l’accident de travail du 31 août 2020 au 28 février 2023 et justifie que l’état de santé de Mme [O] a été considéré consolidé le 28 février 2023 avec un taux d’IPP de 8% pour 'séquelles d’un traumatisme indirect du rachis cervical, traité médicalement, consistant en une névralgie cervico-brachiale persistante avec enraidissement du rachis cervical, de l’épaule gauche, diminution de la force motrice et douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche, chez une assurée gauchère'.
Il indique encore que l’assurée a été examinée à deux reprises au service médical, les 22 février 2021 et 1er février 2023, concluant pour le 1er examen : 'névralgie cervico-brachiale gauche de topographie C7. Infiltration rachis cervical à venir. Etat clinique non stabilisé. Orientée vers le médecin du travail pour pré-reprise. Avis favorable à la prolongation de l’arrêt de travail', et pour le second à la 'consolidation de l’accident de travail avec séquelles indemnisables en date du 28 février 2023. Présence d’un état antérieur dégénératif au niveau du rachis cervical, dégradé par l’AT.'
Il signale que dans le cadre de la visite de pré-reprise, le médecin du travail avait conclu à l’intention du médecin traitant : 'A ce jour, l’état de santé est en inadéquation avec son poste de travail, ainsi je vous remercie de lui prolonger son arrêt.(…)'.
Ces éléments rappelés, le médecin conseil affirme :
'- aucun état antérieur cervical ou scapulaire n’est connu du service médical : pas de névralgie cervico-brachiale ni de discopathie cervicale ayant occasionné un arrêt de travail, en risque maladie ou professionnel, avant cet AT ;
— erreur de la [4] : celle-ci n’a pas pris en compte que le certificat médical du 14 décembre 2020 prescrivait une prolongation de l’arrêt AT jusqu’au 9 février 2021 ;
— les nouvelles lésions du 14 septembre 2020 (…) et du 14 octobre 2020 (..;) ont été acceptées par le service médical et sont donc imputables à l’AT ; ces nouvelles lésions n’ont pas été contestées par l’employeur ;
— les arrêts et soins prescrits depuis le CMI du 31 août 2020 jusqu’à la consolidation du 28 février 2023 sont continus et strictement en rapport avec la pathologie reconnue en AT. Du fait de la présomption d’imputabilité et de la continuité des arrêts et symptômes, ils sont donc entièrement imputables à l’AT du 31 août 2020 jusqu’à la consolidation.
Au total, il n’y a aucun état antérieur connu pouvant interférer avec le tableau clinique. La lésion initiale, les deux nouvelles lésions, ainsi que les arrêts et soins prescrits en date du 31 août 2020 jusqu’au 28 février 2023 au titre de l’accident du travail sont imputables et médicalement justifiés.'
Il doit cependant être précisé que dans sa note du 24 avril 2023 produite par la société, le médecin conseil estimait que le fait traumatique du 31 août 2020 avait décompensé un état antérieur dégénératif au niveau du rachis cervical, discopathie C5C6 et C6C7, diagnostiquée au scanner du rachis cervical réalisé le 11 septembre 2020 et mentionnée sur le certificat médical du 14 septembre 2020 entraînant une névralgie cervico-brachiale gauche.
Il ajoutait que cet état antérieur arthrosique et dégénératif à l’imagerie étant totalement asymptomatique avant le fait accidentel, les arrêts de travail en rapport avec sa décompensation sont présumés imputables.
Si la présomption d’imputabilité telle qu’invoquée par la caisse s’applique en l’absence de démonstration que les arrêts de travail auraient été prescrits au regard d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, ce n’est plus le cas lorsque l’employeur apporte des éléments d’ordre médical permettant d’envisager cette possibilité.
Or, la commission médicale de recours amiable a retenu que si l’accident du travail avait révélé et décompensé l’état antérieur arthrosique et dégénératif de l’assurée décrit par le médecin conseil, asymptomatique avant l’accident, elle a néanmoins considéré, au vu des éléments médicaux dont elle disposait, que les névralgies cervico-brachiales de topographies C7 évoluaient pour leur propre compte à quatre mois de la date de survenue de l’AT.
Elle a ainsi considéré que l’évolution ultérieure des lésions par nature dégénérative ne pouvait être imputée à l’accident à quatre mois de sa survenue, retenant en définitive la date du 9 février 2021 en raison de la seule l’absence de production par la caisse du certificat médical prescrivant un arrêt de travail du 14 décembre 2020 au 9 février 2021.
Or, il sera relevé sur ce dernier point que le certificat médical manquant retranscrit par le médecin conseil ne fait que confirmer l’absence de toute entorse et déchirure résultant de l’accident de travail et ne remet pas en cause l’avis de la commission considérant que les névralgies cervico-brachiales de topographies C7 évoluaient pour leur propre compte à quatre mois de la date de survenue de l’AT.
Par suite, ces derniers éléments conduisent la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à Mme [V] [O] à la suite de l’accident de travail du 31 août 2020, à compter du 31 décembre 2020.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé sur le principal il le sera aussi s’agissant des dépens.
La caisse, partie qui succombe en son appel, sera aussi condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par la [3] [Localité 8] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 31 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [3] [Localité 8] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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