Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 novembre 2023, N° 21/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GALMICHE DG c/ S.A. Compagnie AXA ASSURANCES FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00072 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJP4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 21/00032, en date du 07 novembre 2023,
APPELANTE :
S.C.I. GALMICHE DG, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane VIRY substitué par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A. Compagnie AXA ASSURANCES FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 24 mars 2016, la SCI Galmiche DG a acquis un immeuble situé [Adresse 5] à [4]. Elle a assuré ce bien auprès de la SA Axa France Iard en souscrivant un contrat 'Multirisque immeuble’ garantissant notamment le risque incendie.
L’immeuble de la SCI Galmiche DG a subi un sinistre incendie le 20 octobre 2017.
Un accord de règlement a été signé par les parties le 5 juillet 2018, prévoyant d’une part le règlement d’une indemnité immédiate de 194596 euros, d’autre part une indemnité différée de 841274 euros, étant précisé pour cette dernière que 'les frais engagés seront indemnisés après travaux dans la limite des justificatifs produits'.
Par courriel du 16 avril 2020, la SCI Galmiche DG a transmis à la SA Axa France Iard une facture de la société EFEM construction en date du 13 mars 2020 d’un montant de 303271,68 euros.
Après des échanges entre les parties, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2020, la SA Axa France Iard a notifié une déchéance de garantie à la SCI Galmiche DG, en se prévalant d’une fausse facture transmise par son assurée en vue d’obtenir une indemnité non due à la date à laquelle elle a été réclamée.
Par acte du 17 décembre 2020, la SCI Galmiche DG a fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d’Épinal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 534410,34 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance,
— 120000 euros en réparation du préjudice subi,
— les intérêts légaux produits par ces sommes à compter du 16 avril 2020,
— 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— dit que la SA Axa France Iard a valablement opposé une déchéance de garantie à son assurée, la SCI Galmiche DG,
— débouté la SCI Galmiche DG de sa demande de paiement du solde de l’indemnité différée, de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Galmiche DG aux dépens,
— condamné la SCI Galmiche DG à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le premier juge a indiqué que, par courriel du 16 avril 2020, la SCI Galmiche DG a transmis à la SA Axa France Iard une facture de la société EFEM construction du 13 mars 2020 d’un montant de 303271,68 euros, dont 51353,40 euros à régler déduction faite des factures d’acompte précédemment payées. Il a relevé que cette facture n’avait pas été visée par l’architecte et que, par courriel du 25 mai 2020, la SCI Galmiche DG avait reconnu avoir transmis une facture correspondant à des travaux non réalisés, évoquant une 'facture d’anticipation'.
Le tribunal a ensuite relevé que, lors de la réunion contradictoire organisée le 3 juin 2020 en vue de constater l’état d’avancement du chantier et de vérifier ligne par ligne la facture émise par la société EFEM, Monsieur [B], expert mandaté par la SA Axa France Iard, a constaté que sur le montant de 51353,40 euros, les postes facturés mais non réalisés s’élevaient à 23138,40 euros TTC, évaluation non contestée par la SCI Galmiche DG, un procès-verbal de constat établi le 3 juin 2020 par Maître [D], huissier de justice, confirmant les constatations rapportées par Monsieur [B].
Le premier juge en a déduit que la SCI Galmiche DG a transmis en toute connaissance de cause une fausse facture à son assureur en vue d’obtenir frauduleusement une indemnité différée d’un montant important. Il a ajouté que les explications tardives fournies à l’assureur ne permettaient pas de retenir la bonne foi de l’assurée et confirmaient au contraire que la SCI Galmiche DG avait connaissance de l’état d’avancement réel du chantier lors de l’envoi de la facture.
Le tribunal a estimé que c’est en exécution d’une clause contractuelle parfaitement licite que l’indemnité différée ne pouvait être réglée que sur production de factures de travaux effectivement réalisés. Il en a conclu que la fausse déclaration imputée à l’assurée était démontrée, que la déchéance de son droit à garantie était encourue et il a débouté la SCI Galmiche DG de sa demande de paiement du solde de l’indemnité différée et de ses demandes de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 janvier 2024, la SCI Galmiche DG a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Galmiche DG demande à la cour, sur le fondement des articles L. 211-1 du code de la consommation, L. 113-5 et L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances, 1304-3 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté le 12 janvier 2024 par la SCI Galmiche DG,
— débouter la SA Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 7 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que la SA Axa France Iard a valablement opposé une déchéance de garantie à son assurée, la SCI Galmiche DG,
— débouté la SCI Galmiche DG de sa demande de paiement du solde de l’indemnité différée, de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Galmiche DG aux dépens,
— condamné la SCI Galmiche DG à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Axa France Iard à verser à la SCI Galmiche DG les sommes de :
. 534410,34 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance,
. 22941,75 euros au titre du préjudice matériel,
. 120000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— ordonner que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020,
— condamner la SA Axa France Iard à verser à la SCI Galmiche DG la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Axa France Iard aux dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— condamner la SA Axa France Iard à verser à la SCI Galmiche DG la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Axa France Iard aux dépens de l’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— juger l’appel de la SCI Galmiche DG recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal judiciaire d’Épinal du 7 novembre 2023,
— débouter la SCI Galmiche DG de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SCI Galmiche DG à payer à la SA Axa France Iard la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner encore la SCI Galmiche DG aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 mai 2025 et le délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Les conditions générales 'Multirisque immeuble’ prévoient en page 25 que 'L’indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés'.
En outre, l’accord de règlement signé le 5 juillet 2018 par les gérants de la SCI Galmiche DG prévoit pour l’indemnité différée que 'les frais engagés seront indemnisés après travaux dans la limite des justificatifs produits'.
Selon l’article L. 441-9 du code de commerce (ancien article L. 441-3), 'Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services'.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales et de ces stipulations contractuelles que l’indemnité différée ne devait être versée que progressivement, sur présentation des factures, lesquelles ne pouvaient se rapporter qu’à des travaux effectivement réalisés.
Les conditions générales prévoient par ailleurs en page 24 que 'Toute fausse déclaration, à l’occasion d’un sinistre, fait perdre tout droit à la garantie'.
La combinaison de ces dernières dispositions légales avec celles qui précèdent conduit à considérer que la communication à l’assureur, pour règlement de l’indemnité, d’une facture se rapportant -ne serait-ce que partiellement- à des travaux non réalisés équivaut à la communication d’une fausse facture permettant à l’assureur de prononcer une déchéance de garantie.
En l’espèce, par courriel du 16 avril 2020, la SCI Galmiche DG a transmis à son agence Axa une facture de la société EFEM construction en date du 13 mars 2020 d’un montant de 303271,68 euros, n’ayant pas été visée par l’architecte.
Par courriel du 21 avril 2020, l’inspectrice des règlements de sinistres de la SA Axa France Iard a répondu à l’agence Axa que cette facture d’un montant très important n’était pas visée par l’architecte, contrairement aux précédentes, qu’elle souhaitait qu’elle le soit, accompagnée du certificat de paiement validé par l’architecte.
Par courriel du 25 mai 2020, la SCI Galmiche DG a répondu : 'la facture n’avait pas été validée par l’architecte car les travaux n’avaient pas été fait [sic] mais le maçon ne peut pas travailler si il est obligés [sic] d’avancer le prix des dalles, du béton, des aglos [sic] etc… d’où la facture n’ont [sic] validée par l’architecte. D’ou la facture d’anticipation'.
Lors de la réunion contradictoire organisée le 3 juin 2020 afin de constater l’état d’avancement du chantier et de vérifier ligne par ligne la facture litigieuse, Monsieur [B], expert mandaté par la SA Axa France Iard, a constaté que sur cette facture 'de situation’ d’un montant de 303271,68 euros, il convenait de déduire les factures d’acompte précédemment réglées, soit la somme due de 51353,40 euros. Il a été constaté que plusieurs postes avaient été facturés mais non réalisés, ou seulement partiellement, représentant un montant total de 23138,40 euros TTC.
Monsieur [B] écrivait que la SCI Galmiche DG avait déclaré avoir souhaité anticiper sur la demande d’acompte sur différé pour être en mesure de régler plus rapidement l’entreprise et permettre une reprise plus rapide du chantier après la période de confinement.
La SCI Galmiche DG conteste la déchéance de garantie opposée par la SA Axa France Iard. Elle fait valoir qu’elle n’était pas contractuellement tenue de communiquer les factures à son architecte avant transmission à la SA Axa France Iard. Elle expose que durant la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, la société d’architecte était fermée et que les entreprises du bâtiment ont alors transmis directement leurs factures à la SCI Galmiche DG, sans passer par la société d’architecte.
La SCI Galmiche DG prétend par ailleurs qu’en transmettant des factures à l’agent général d’assurance le 16 avril 2020, elle ne sollicitait pas le règlement de la facture litigieuse, mais simplement sa transmission à l’expert, expliquant avoir transmis cette facture 'par anticipation'.
Elle rappelle les termes des conditions générales (page 25) selon lesquelles l’indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés et expose n’avoir appris que postérieurement à l’envoi de la facture que les travaux n’étaient pas réalisés.
Elle ajoute que le maçon a expliqué sa facturation en indiquant qu’il était impératif d’en obtenir le paiement pour commander les matériaux et avancer dans les travaux. Elle affirme n’avoir jamais soutenu que la facture émise correspondait à des travaux effectués, mais à une facture dont le paiement était réclamé.
Elle prétend que compte tenu des règles relatives au confinement, elle n’a pas pu se rendre sur le chantier pour se rendre compte de l’état d’avancement des travaux.
Elle rétorque que les explications du maçon, ayant besoin de financer les matériaux, lui sont parvenues postérieurement à la période de confinement.
Elle relève que la facture faisait état de postes achevés à 100 % et qu’elle a pu croire que les travaux étaient réalisés, d’autant que le maçon lui avait assuré pouvoir travailler durant le confinement.
Elle prétend ne pas avoir voulu obtenir le paiement d’une facture ne rentrant pas dans les conditions contractuelles et qu’elle n’avait pas connaissance que cette facture ne remplissait pas ces conditions. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 534410,34 euros.
Avant d’examiner successivement ces différents arguments, il ne peut qu’être constaté qu’ils reposent sur des postulats inconciliables puisque contradictoires. En effet, la SCI Galmiche DG soutient qu’elle n’a pas transmis la facture litigieuse en vue d’un paiement. Cependant, elle affirme également l’avoir transmise car, sans paiement, le maçon ne pouvait se procurer les matériaux. Et tout en indiquant qu’il ne pouvait pas se procurer les matériaux sans ce paiement, elle prétend qu’elle ignorait que les travaux mentionnés dans la facture n’étaient pas réalisés.
Que la SCI Galmiche DG ait été ou non contractuellement tenue de communiquer les factures à son architecte avant transmission à la SA Axa France Iard, il ne peut qu’être constaté qu’elle a procédé ainsi, à l’exception de son courriel du 16 avril 2020 contenant la facture litigieuse.
En outre, le fait que les bureaux de la société d’architecte aient été fermés durant la période de confinement ne signifie nullement que cette dernière ne recevait pas et ne consultait pas ses courriels. Force est de constater que la SCI Galmiche DG ne prétend pas lui avoir transmis la facture litigieuse.
S’agissant de l’argument selon lequel la transmission de la facture litigieuse à l’agent général d’assurance ne correspondait pas à une demande de règlement de cette facture, mais simplement à une transmission à l’expert 'par anticipation', il ne peut davantage être retenu. La SCI Galmiche DG n’explique nullement quelle aurait été la finalité de cette 'transmission par anticipation'. Ayant signé l’accord de règlement, elle savait que la transmission de justificatifs était destinée au versement de l’indemnité différée.
Par ailleurs, cet argument est contradictoire avec celui selon lequel elle n’aurait appris que postérieurement à l’envoi de la facture que les travaux n’étaient pas réalisés.
S’agissant de l’argumentation que la SCI Galmiche DG impute au maçon, il est tout d’abord relevé qu’elle ne justifie pas que ce dernier aurait tenu de tels propos. Ensuite, quand elle écrit n’avoir jamais soutenu que la facture émise correspondait à des travaux effectués, mais à une facture dont le paiement était réclamé, le paiement de cette facturation étant nécessaire pour commander les matériaux et avancer dans les travaux, la SCI Galmiche DG ne fait que confirmer qu’elle savait que les travaux correspondants n’étaient pas réalisés.
Enfin, il est également contradictoire de prétendre que, compte tenu des règles relatives au confinement, ses gérants n’ont pas pu se rendre sur le chantier pour se rendre compte de l’état d’avancement des travaux, ayant ainsi pu croire que les travaux étaient réalisés puisque la facture faisait état de postes achevés à 100 %, tout en affirmant par ailleurs que le maçon lui aurait assuré pouvoir travailler durant le confinement. Cela revient à affirmer, sans la moindre référence textuelle relative au confinement, qu’un maître de l’ouvrage, propriétaire d’un bien, n’avait pas la possibilité de s’assurer de l’absence d’actes de vol ou de vandalisme par exemple, alors qu’un entrepreneur pouvait quant à lui se déplacer librement pour poursuivre des travaux sur ce même bien.
Il résulte des développements qui précèdent que la SCI Galmiche DG a transmis la facture litigieuse à son assureur afin d’en obtenir le règlement, alors qu’elle savait que certains des postes facturés n’étaient pas réalisés. Elle a ainsi essayé d’obtenir frauduleusement une indemnité différée d’un montant important.
La SA Axa France Iard était donc fondée, en application de la clause rappelée ci-dessus figurant en page 24 de ses conditions générales, à prononcer la déchéance de la SCI Galmiche DG de son droit à garantie.
La SCI Galmiche DG soutient ensuite dans ses conclusions que la clause selon laquelle l’indemnisation différée ne sera versée que si les travaux sont aboutis dans un délai de deux ans serait nulle.
Ainsi, elle écrit que 'Consciente que la déchéance de garantie n’est pas justifiée, AXA a tenté d’opposer à la SCI GALMICHE DG la clause selon laquelle l’indemnisation différée ne sera versée que si les travaux sont aboutis dans un délai de deux ans et si l’indemnisation immédiate est insuffisante'. Elle se réfère ainsi à une clause des conditions générales selon laquelle l’ensemble des travaux doit être réalisé dans un délai de deux ans et elle prétend que cette clause doit s’analyser en une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie.
Elle indique que 'Le premier juge n’a pas statué sur ce point'.
Cependant, il est logique que le tribunal n’ait pas examiné la validité de cette clause imposant la réalisation des travaux dans un délai de deux ans puisqu’il avait prononcé la déchéance de garantie en application d’une clause des conditions générales au motif de la présentation d’une fausse facture.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces moyens relatifs à la clause d’indemnisation différée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Galmiche DG de sa demande de paiement du solde de l’indemnité différée et de ses demandes de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SCI Galmiche DG succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
Y ajoutant, la SCI Galmiche DG sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 7 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Galmiche DG à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SCI Galmiche DG de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la SCI Galmiche DG aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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