Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2025, N° 23/01549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00614
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTCN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Cour d’Appel de CAEN en date du 09 Janvier 2025
RG n° 23/01549
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR A LA REQUETE :
FRANCE TRAVAIL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [L] [S] [Y] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Claire MAUGER, avocat au barreau de COUTANCES
S.A.S. SAS AMAND Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 23 juin 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoirement prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [L] [S] [Y] [T] a été engagé par la société Amand en qualité d’ouvrier de fabrication, d’abord par contrat à durée déterminé à effet du 23 juillet 1997 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 23 janvier 1998. Il est devenu agent de maîtrise à compter du 1er avril 1999 puis cadre à compter du 1er avril 2001.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 2019. Il n’a pas repris son poste de travail.
Le 19 mars 2020, la CPAM de la Manche a informé la société de son refus de prise en charge et de l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail déclaré le 17 septembre 2019.
Par lettre du 12 janvier 2021, il a été licencié.
Contestant la rupture et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, travail dissimulé), il a saisi le 5 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 11 mai 2023, a:
— déclaré nulle la convention de forfait ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Amand à payer à M. [Y] [T] les sommes suivantes :
-15 444,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 544,40 € au titre des congés payés y afférent ;
— 87 516,00 € bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 48 984,30 € bruts au titre des heures supplémentaires et 4 898,43 € bruts au titre des congés payés y afférent ;
— 1 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 27 juin 2023, la société Amand a formé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 9 janvier 2025, la cour a :
— confirmé le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a
— dit la convention de forfait nulle, sauf sur l’indemnité pour travail dissimulé, sauf sur le remboursement des jours RTT et sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— dit la convention de forfait inopposable ;
— condamné la société Amand à payer à M. [Y] [T] les sommes suivantes :
— 30 888 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [Y] [T] à payer à la société Amand la somme de 4863.66 € ;
— condamné la société Amand à payer à M. [Y] [T] la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande aux mêmes fins ;
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
— dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
— condamné la société Amand aux dépens d’appel.
Par requête du 26 mars 2025, l’établissement public France Travail a, au visa de l’article L1235-4 du code du travail, saisi la cour d’une requête en omission de statuer aux fins de voir dire que la société Amand est tenue de rembourser à France Travail les indemnités chômage adressées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage, de condamner en conséquence la société Amand à lui payer la somme de 9947.35 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été audiencée à l’audience du 23 juin 2025.
La société Saint Amand et M. [Y] [T] n’ont pas conclu.
MOTIFS
L’article 1235-4 du code du travail prévoit que 'dans les cas prévus aux L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.123 3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
En l’occurrence, les conditions posées par l’article L.1235-4 du code du travail étant remplies et la condamnation étant de droit, il convient de réparer l’omission et de condamner la société Amand à rembourser à France Travail les indemnités versées à M. [Y] [T] dans une limite que la cour fixe à 3 mois d’indemnités.
Il n’y a pas lieu à indemnité de procédure et les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt du 9 janvier 2025,
Rectifiant l’omission de statuer et y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Amand à France Travail les indemnités versées à M. [Y] [T] dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt ;
Déboute France Travail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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