Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 4 avr. 2025, n° 22/13418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 septembre 2022, N° 21/01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/152
Rôle N° RG 22/13418 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKELM
Association AGS CGEA
C/
[P] [U] VEUVE [E]
[X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Avril 2025
à :
SELARL BLCA
SELARL SLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01214.
APPELANTE
Association AGS CGEA DE [Localité 5] L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [J] [F], domiciliée audit siège [Adresse 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [P] [U] veuve [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [X] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL THERMACLIM », assigné à personne habilitée le 05 janvier 2023, demeurant [Adresse 2]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [P] [U] veuveVial a été embauchée par la société Thermaclim à compter du 3 avril 2017, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, au poste de secrétaire.
M. [E] co-gérant de la société avec M. [R] est décédé le 10 mars 2020.
En raison du confinement ordonné durant l’épidémie de Covid-19, la salariée a été placée en activité partielle du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Elle n’a par la suite jamais repris ses fonctions.
La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 4 novembre 2020.
Mme [E] a été licenciée le 17 novembre 2020.
Mme [E] ainsi que cinq autres salariés ont saisi par requête reçue le 23 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment de solliciter le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités.
Par jugement du 6 septembre 2022, ce conseil a:
— déclaré inopposable à l’Ags-Cgea la demande d’indemnité d’activité partielle,
— requalifié pour chaque mois travaillé les sommes versées à titre de frais professionnels en salaire :
— 1.800 euros net en 2018
— 3.600 euros net en 2019
— fixé au passif de la société Thermaclim les créances de :
— 3.000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— 600 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2020,
— 60 euros net au titre des congés payés y afférents,
— 1.350 euros net à titre de rappel de salaire sur les mois de mars 2020 à octobre 2020,
— 135 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15.000 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— débouté la salariée de sa demande en réparation du préjudice des versements de frais fictifs,
— déclaré opposable l’ensemble des créances fixées au passif de la société Thermaclim à l’Ags-Cgea,
— ordonné au mandataire judiciaire la délivrance des feuilles de paie rectifiées de 2018 à 2020 et de l’attestation pôle emploi sous astreinte,
— fixé au passif de la société Thermaclim la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Thermaclim aux dépens.
L’Ags-Cgea de [Localité 5] a interjeté appel le 10 octobre 2022 de l’ensemble des chefs du jugement ayant fixé au profit de Mme [E], au passif de la société Thermaclim, des créances lui étant opposables et sollicité la confirmation pour le surplus.
Vu les dernières conclusions de l’Ags-Cgea de [Localité 5] remises au greffe et notifiées le 2 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [E] remises au greffe et notifiées le 3 avril 2023;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions faites à la personne de Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Thermaclim, le 5 janvier 2023 par l’Ags Cgea de [Localité 5] ;
Vu la signification de ses conclusions faites à la personne de Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Thermaclim, le 11 mars 2025, par Mme [E];
Vu la clôture prononcée à l’audience du 14 mars 2025 avant l’ouverture des débats ;
Motifs
Sur les limites de l’appel
Ni l’appel principal ni l’appel incident n’ont dévolu à la cour les chefs du jugement ayant déclaré inopposable à l’Ags la demande de rappel d’indemnité d’activité partielle et débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire pour versement de frais professionnels fictifs. Ces chefs de jugement ont dès lors force de chose jugée.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement ayant fixé au passif de la société une créance d’un montant de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail aux motifs que la salariée ne démontre pas le caractère volontairement déloyal du comportement de l’employeur et ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement de salaire déjà indemnisé.
La salariée qui conclut à la confirmation, fait valoir que les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur vont au-delà du non-paiement de la période d’activité partielle dont elle ne conteste pas le caractère non-opposable à l’Ags-Cgea et des salaires postérieurs jusqu’à la rupture du contrat de travail, mais concernent d’une part, la non-délivrance de bulletins de salaire pour les mois de mai 2020 et de juillet à octobre 2020 l’ayant empêché de prendre acte de la rupture de son contrat de travail auprès de pôle emploi qui les lui réclamait ; et d’autre part, l’abandon auquel elle et les autres salariés ont dû faire face de la part du gérant de la société, lequel ne les a plus contactés pendant et suite au confinement ordonné à raison de la pandémie de Covid-19, laissant la société péricliter et ne prenant pas l’initiative de les licencier économiquement.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L3243-2 du code du travail dans sa version applicable, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151-6.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas délivré à la salariée ses bulletins de paie des mois de mai à octobre 2020, comme le reconnaît le liquidateur judiciaire dans un mail du 27 avril 2021 rappelant que la comptabilité de la société n’a pas été tenue pendant des mois et les bulletins de paie envoyés aux salariés. Ces bulletins n’ont été communiqués à la salariée qu’en 2021 par le liquidateur. L’Ags rappelle que cet état de fait est constitutif d’une situation très difficile traversée par l’entreprise suite au décès d’un de ses co-gérants M. [E], quasi-concomitant à l’instauration du confinement, toutefois aucun justificatif n’est produit à ce titre s’agissant notamment du rôle que le second co-gérant M. [R] occupait dans la société avant ces évènements, ou encore sur la santé financière de l’entreprise. Si ce premier manquement de la société Thermaclim à ses obligations légales n’empêchait pas formellement Mme [E] de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, l’absence de délivrance de bulletins de paie aurait rendu cette initiative inefficace pour obtenir l’allocation chômage dès lors que ces pièces auraient été sollicitées par Pôle emploi pour en calculer le montant compte tenu des heures travaillées et du salaire perçu. Ce manquement a ainsi contraint la salariée à engager une action en justice.
De même, il n’est pas contesté que suite à leur période de placement en activité partielle liée au confinement, les salariés de la société Thermaclim n’ont jamais été recontactés par leur employeur afin de reprendre leurs fonctions, et ce jusqu’au placement en liquidation judiciaire de la société, aucune explication ni aucun justificatif n’étant fourni par l’employeur ou l’Ags pour justifier ce silence persistant, ce second manquement étant également constitué.
Le préjudice moral occasionné par ce silence et l’inaction de l’employeur et le préjudice financier causé par l’impossibilité en sus de percevoir son salaire, de pouvoir s’inscrire à Pôle emploi, sans engager d’action en justice pour obtenir notamment ses bulletins de paie, justifient qu’il soit alloué à la salariée en réparation la somme de 3.000 euros laquelle sera fixée au passif de la société, et le jugement est confirmé.
Sur la qualification juridique des frais professionnels et la demande de rappel de salaire afférente:
Sur la prescription
L’Ags conclut à l’infirmation du jugement ayant requalifié les frais professionnels en salaire sur la période antérieure au 23 juillet 2019 faisant valoir une prescription biennale, ce que la salariée conteste alléguant d’une prescription triennale s’agissant d’une demande de rappel de salaire fondée sur une requalification des sommes versées indûment à titre de frais professionnels.
Il est acquis que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la demande de requalification des frais professionnel formulée par la salariée visant à former une demande de rappel de salaire, la prescription triennale définie par l’article L. 3245-1 du code du travail s’agissant des actions en paiement et répétition de salaire est applicable. La salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 juillet 2021, ses demandes tendant à voir requalifier les frais professionnels perçus de juillet 2018 à décembre 2019 en salaire et obtenir un rappel de complément de salaire sur la période de janvier à octobre 2020 sont recevables, et le jugement est confirmé.
Sur le bien-fondé de la demande de requalification
L’Ags sollicite l’infirmation du jugement ayant requalifié les frais professionnels versés à Mme [E] en salaire. Elle fait valoir que la salariée qui était l’épouse d’un des co-gérants, n’a jamais contesté ces versements et n’en établit pas le caractère fictif.
Mme [E] qui conclut à la confirmation, soutient à nouveau le caractère fictif de ces remboursements indiquant que dans le cadre de ses fonctions elle n’a jamais effectué de déplacements, émis de notes de frais, et que son contrat de travail ne prévoyait aucune indemnisation forfaitaire.
Les frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins inhérents à ses fonctions et dans l’intérêt de son employeur n’ont pas la nature d’un salaire et sont dès lors exclus de l’assiette de la CSG et de la CRDS et de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. A défaut de satisfaire à cette définition, les indemnisations versées aux salariés doivent être regardées comme des éléments de salaire.
Les indemnités de repas, de transport ou encore d’hébergement versées en contrepartie de la contrainte imposée par l’employeur au salarié de se nourrir sur le lieu d’exécution de sa prestation de travail, de se déplacer pour des raisons professionnelles et de dormir hors de son domicile constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
En l’espèce, la lecture des bulletins de salaire de Mme [E] sur la période de juillet 2018 à décembre 2019 (ceux de mai et juin 2019 manquants), qui exerçait les fonctions de secrétaire sédentaire, fait apparaître le versement systématique d’une somme de 300 euros à titre de 'frais professionnels au forfait’ non prévus par son contrat de travail. Or, l’employeur n’allègue ni démontre que celle-ci devait effectuer des déplacements dans le cadre de ses fonctions ou était empêchée de rentrer à son domicile pour prendre ses repas. Il y a lieu en conséquence de requalifier l’ensemble des montants lui ayant été versés à ce titre sur la période de juillet 2018 à décembre 2019 en salaire, soit les sommes 1.800 euros au titre de l’année 2018 et 3.600 euros au titre de l’année 2019, et le jugement est confirmé.
Sur le rappel de complément de salaire pour les mois de janvier et février 2020
Mme [E] sollicite au regard de la requalification des frais professionnels en salaire précédemment ordonnée, un rappel de complément de salaire pour les mois de janvier et février 2020 à hauteur de 600 euros par mois outre 60 euros de congés payés afférents, et de ce fait la confirmation de la décision entreprise.
Sur la période considérée de janvier et février 2020, les bulletins de salaire de Mme [E] ne font apparaître aucun versement de frais professionnels. Or, les sommes précédemment versées à ce titre à la salariée, sur la période de juillet 2018 à décembre 2019, ayant étaient requalifiées en salaire il y a lieu de faire droit à la demande de rappel formée. Sur la période de juillet 2018 à décembre 2019 inclus, Mme [E] a perçu 300 euros par mois au titre de frais professionnels. En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la société Thermaclim la somme de 600 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2020 outre 60 euros brut de congés payés afférents, créances opposables à l’Ags.
Sur le rappel de salaire sur la période de mars à octobre 2020 inclus
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement ayant fixé au passif de la société une créance de rappel de salaire de 1.350 euros net outre 135 euros net de congés payés afférents sur la période du 1er au 15 mars 2020 et du 30 juin au 31 octobre 2020, la période d’activité partielle du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ayant été exclue, et dit la créance opposable à l’Ags.
Sur la période considérée, il n’est pas contesté que la salariée n’a perçu aucun frais professionnel. Ces derniers ayant été requalifiés sur la période antérieure de juillet 2018 à décembre 2019 en salaire, il y a lieu de les réintégrer dans le montant total que la salariée aurait dû percevoir. Ainsi, il y a de faire droit à sa demande, les montants sollicités n’étant pas discutés par l’Ags, et le jugement est confirmé.
Sur le travail dissimulé
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version issue de la loi du 5 septembre 2018, est réputé travail dissimulé le fait pour l’employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées auprès des organismes de protection sociale et de l’administration fiscale ou à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il est établi qu’en dissimulant de manière régulière, un complément de salaire sous forme de remboursement de frais fictifs, le versement de ces sommes étant exclu de l’assise de calcul des cotisations sociales, l’employeur s’est en partie intentionnellement soustrait à ses obligations déclaratives relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales. Le seul fait que la salariée était l’épouse d’un des co-gérant ne peut à lui seul établir sa complicité dans cette manoeuvre.
Ainsi, compte tenu du salaire de base perçu par la salariée de 2.123,38 euros et du complément de salaire de 300 euros précedemment retenu au titre de la requalification des frais professionnels, l’intéressée a le droit à des dommages-intérêts pour travail dissimulé de :
((2.123,38 + 300) x 6) = 14.540,28 euros, sommes fixée au passif de la société Thermaclim, et le jugement est confirmé en son principe et infirmé sur le montant retenu.
Sur les autres demandes
Le liquidateur judiciaire de la société Thermaclim devra remettre à la salariée des bulletins de paie pour les années 2018 à 2020 et une attestation Pôle emploi devenu France travail, conformes au présent arrêt et ce, sans qu’il soit nécessaire de prononcer d’astreinte, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) et le jugement sera complété sur ce point ;
Le présent arrêt sera opposable à l’Ags-Cgea de [Localité 5] dans les limites de sa garantie.
Les dépens de première instance et d’appel, de même qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile allouée à Mme [E] pour ses frais engagés en cause d’appel dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’ aide juridictionnelle, seront fixés au passif de liquidation judiciaire de la société Thermaclim, et le jugement est infirmé s’agissant de la condamnation de la société aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des chefs ayant fixé au passif de la société Thermaclim une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, assorti d’une astreinte l’injonction adressée au liquidateur judiciaire de remettre les bulletins de paie rectifiés et une attestation Pôle emploi et condamné la société Thermaclim aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe la créance de Mme [E] au passif de la société Thermaclim représentée par Maître [I], es-qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 14.540,28 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Dit que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire);
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne à Maître [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermaclim de délivrer à Mme [E] des bulletins de paie rectifiés et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt ;
Dit la présente décision opposable à l’Ags-Cgea de [Localité 5] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Fixe les entiers dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Thermaclim ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Maître Besset – Le Cesne, conseil de Mme [E], en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’ aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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