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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 16 janvier 2024, N° 22/00396;/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
02/07/2025
ORDONNANCE N° 102/25
N° RG 24/00729
N° Portalis DBVI-V-B7I-QBTV
Décision déférée du 16 Janvier 2024
T J de SAINT-GAUDENS 22/00396
MEDIATION
copie certifiée conforme
délivrée le 02/07/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIME
Monsieur [D] [H]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
M. [D] [H] est propriétaire, des parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sises au [Adresse 11], contiguës à la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] appartenant à M. [O] [W] qui l’a acquise des consorts [G] le 23 novembre 2021.
Par exploit d’huissier du 12 août 2022, M. [O] [W] a fait assigner M. [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en revendication de propriété au titre de la prescription acquisitive, en responsabilité et en cessation d’un trouble anormal de voisinage.
Par un jugement du 16 janvier 2024, signifié le 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens a :
— condamné M. [H] à payer à M. [W] la somme de 200 euros au titre de la réparation de la détérioration des tuyaux d’évacuation des eaux usées et du tuyau de sortie d’évacuation des gaz de la chaudière ;
— débouté M. [W] de sa demande tendant à condamner M. [H] à libérer l’entièreté du chemin rural et à l’indemniser à hauteur de 1.500 euros compte-tenu notamment de la gêne provoquée dans la destination locative des lieux ;
— débouté M. [W] de sa demande tendant à déclarer qu’il bénéficie d’une possession sur la bande de terre située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] à la fois continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque, et ce pendant une durée d’au moins trente années, compte-tenu de la jonction opérée des différentes possessions, et qu’il est désormais propriétaire de ladite bande de terre ;
— débouté M. [W] de sa demande tendant à condamner M. [H] à retirer tout élément empiétant sur la propriété du demandeur, notamment la clôture litigieuse ;
— condamné M. [W] à la suppression de la fosse septique, des conduits d’évacuation des eaux usées et des fumées de chaudière, ainsi qu’à la suppression du groupe extérieur de pompe à chaleur grevant sans droit ni titre la propriété de M. [H] dans les trois mois suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois ce délai écoulé ;
— débouté M. [H] de sa demande tendant à condamner M. [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du trouble manifestement illicite ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 29 février 2024, M. [O] [W] a interjeté appel de cette décision.
Le 1er juillet 2024, M. [D] [H] a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution par l’appelant des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris et de le voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions intitulées 'conclusions d’incident n° 4", déposées le 2 avril 2025, M. [D] [H] a maintenu ses demandes.
Suivant ses dernières conclusions 'n° 4 en réplique à incident', M. [O] [W] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— débouter M. [D] [H] de sa demande en radiation de l’affaire pour défaut d’exécution;
— ordonner une expertise judiciaire relative à la délimitation au bornage des propriétés contiguës de [O] [W], cadastrée au numéro [Cadastre 7] sur la commune de [Adresse 11], et de celle de M. [D] [H] ;
— désigner tel géomètre expert qu’il plaira au conseiller de la mise en état, avec la mission habituelle en la matière, notamment rechercher tous indices permettant d’établir les caractères
et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— condamner chaque partie par moitié, à payer les frais de consignation à valoir sur les honoraires du géomètre expert ;
— juger qu’il y a lieu de réserver les dépens.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience d’incident du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. En l’espèce, M. [H] soutient qu’à la date du 19 juin 2024, la fosse septique, les conduits d’évacuation des eaux usées ainsi que le groupe extérieur de pompe à chaleur n’avaient pas été supprimés contrairement à la condamnation prononcée par le tribunal à exécuter dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement. Il considère que la suppression des conduits d’évacuation des fumées de l’ancienne chaudière n’est pas suffisante, à elle seule, pour manifester une volonté non équivoque d’exécuter la décision, ces conduits n’ayant plus aucune utilité et que la fosse septique qu’il estime non conforme aurait nécessairement dû être changée quelle que soit l’issue de l’instance de sorte que le coût allégué ne saurait constituer une conséquence manifestement excessive.
3. M. [W] a opposé le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire du jugement au regard du coût d’enlèvement de la fosse septique actuelle et de son remplacement, excédant ses facultés contributives, un tel enlèvement ayant pour conséquence la privation d’un réseau d’assainissement collectif et une telle situation n’étant que le fait du vendeur. Il indique que le juge de l’exécution a finalement constaté l’exécution du jugement, seule demeure une infime section de tuyau d’évacuation équivalente à un coude corrolaire de l’installation des sanitaires.
4. Il résulte des pièces versées au dossier que suivant jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, M. [W] a fait supprimer le groupe extérieur de pompe à chaleur en le déplaçant après la délivrance de l’assignation devant cette juridiction et qu’il n’avait toujours pas supprimé les conduits d’évacuation des eaux usées ni supprimé la fosse septique en rappelant que cette suppression pouvait être réalisée par simple remblaiement. Il n’est pas contesté que la fosse septique a finalement été vidangée par la Sas Philippe Miquel dont la facture datée du 18 mars 2025 est produite et qu’elle a été comblée par l’entreprise Boixaderas ainsi que les photographies produites le montrent. M. [A] [R], plombier chauffagiste de l’entreprise Stéphane Renaud, a attesté le 2 avril 2025 avoir enlevé la plus grande partie des tuyaux ne laissant qu’un coude scellé dans le mur de l’habitation.
5. Il sera constaté que le juge de l’exécution a indiqué dans sa décision au sujet de la fosse septique : 'À cet égard, il convient de relever que le demandeur à l’instance a indiqué que le remblaiement de la fosse septique permettrait ainsi de la supprimer, ce qui tend à démontrer que le coût invoqué par le défendeur à l’instance pour réaliser cette opération est moins onéreux que ce qu’il a pu alléguer'. Il ne peut donc être soutenu que, à tout le moins sur le terrain de la demande de radiation pour inexécution du jugement de première instance, que le seul comblement certes tardif de cette fosse serait en soi inefficace pour faire échec à la demande de radiation.
6. Il sera rappelé que le juge saisi d’une telle demande apprécie l’existence d’une exécution significative de la décision exécutoire par provision et vérifie la proportionnalité entre l’inexécution susceptible de subsister en partie au regard des circonstances matérielles et financières de l’exécution et l’exercice du droit d’exercer un recours.
7. Il résulte des constatations qui précèdent que les conditions pour prononcer la radiation de l’affaire ne sont plus réunies à la date de la présente ordonnance et que cette demande doit être rejetée.
8. Il sera constaté que si le dispositif ne mentionne pas le caractère subsidiaire de la demande d’expertise en bornage, cette prétention est présentée à titre subsidiaire dans les motifs des conclusions de M. [W]. En tout état de cause, seule la cour statuant sur la question de l’usucapion en débat pourra, le cas échéant, se prononcer sur le bien fondé d’une telle mesure.
9. Enfin, le jugement évoque l’échec de mesures amiables et il résulte des pièces versées au dossier, sauf autre élément non produit, que la saisine du conciliateur de justice n’a pu être concrétisée en raison d’une absence d’entente entre le conciliateur et un avocat sur la date du rendez-vous de conciliation. Au vu de l’économie générale du litige, il apparaît que celui-ci pourrait être réglé, avant tout autre développement au fond, par une mesure de médiation et qu’il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à solution rapide, à moindre frais, dans une perspective de relations apaisées de voisinage. Il convient en conséquence de la leur proposer.
10. Les dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui prévoient qu’ 'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation'.
11. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a donc lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier mission de recueillir l’avis des parties sur cette mesure et, le cas échéant, de lui confier la médiation.
12. Il convient de joindre les dépens et frais irrépétibles liés à l’incident à ceux qui seront jugés par la décision qui mettra fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [D] [H] de sa demande de radiation de l’affaire.
Disons n’y avoir lieu à ordonner une expertise.
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
M. [C] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
tel : [XXXXXXXX01]
courrier électronique : [Courriel 8]
à qui nous donnons mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d’au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 décembre 2025 pour la poursuite de la procédure et les échanges des conclusions.
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l’accord pour aller en médiation, signé par les deux parties et le médiateur restera saisi pour l’exécution de la mission de médiation qu’il pourra, le cas échéant, accomplir en co-saisine avec Mme [S] [X], médiatrice, et qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leur besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu.
Disons que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de l’accord d’entrée en médiation signé entre les parties.
Fixons à 2 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs qui devra être versée entre les mains des médiateurs à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Invitons les médiateurs à procéder à l’exécution de leur mission sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels des médiateurs ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Disons que les médiateurs informeront le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Disons qu’au terme de la médiation, les médiateurs informeront le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Disons que le médiateur désigné devra utiliser l’adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 10] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d’entrée en médiation et la date de la première réunion.
Disons que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par les médiateurs, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée, par lettre simple, aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Rappelons qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, dans sa rédacton applicable au litige, la présente décision interrompt les délais imparts pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile et produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission des médiateurs.
Disons que les dépens de l’incident et frais irrépétibles seront arbitrés par la décision qui mettra fin à l’instance d’appel.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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