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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02620 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQS2
Affaire :
Monsieur [C] [X]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 240531
C/
S.A.S. AMS
Représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2023-281
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Caen, saisi par M. [C] [X] de demandes tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé pour faute grave, à obtenir un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts l’ a déboutée de ses demandes.
M. [X] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2025, la SAS AMS a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Vu les dernières conclusions de la SAS AMS, demanderesse à l’incident, communiquées et déposées le 28 janvier 2025, tendant à voir dire l’appel irrecevable et voir condamner M. [X] à lui verser 2 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [X], défendeur à l’incident, communiquées et déposées le 10 février 2025, tendant à voir ces demandes rejetées et à voir la SAS AMS condamnée à lui verser 2 500' en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS AMS fait valoir que l’appel est irrecevable car le jugement a été rendu en dernier ressort.
Il est exact que le jugement a été qualifié en dernier ressort et que le montant cumulé des demandes financières est inférieur à 5 000'. Toutefois, figure également parmi les réclamations une prétention indéterminée tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui rend le jugement susceptible d’appel. En conséquence, la SAS AMS sera déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS AMS sera condamnée à verser 800' à Me Balavoine, avocat de M. [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
— Déboutons la SAS AMS de sa demande
— La condamnons à verser 800' à Me Balavoine en application de l’article 700 2°du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
— La condamnons aux dépens
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
E. GOULARD I. PONCET
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