Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 décembre 2025
Ordonnance n° 566
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLS6
PV
[K] [I], [T] [P] épouse [I] / [A] [N], [Y] [S], [J] [V] [S], [M] [G] veuve [S]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00763
ORDONNANCE rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Daniel ACQUARONE, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [K] [I]
et Mme [T] [P] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de [Localité 9]
APPELANTS
ET :
M. [A] [N], [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
M. [J] [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 4]
et
Mme [M] [G] Veuve de feu [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de [Localité 9]
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 23 janvier 2021 à effet au 1er février 2021, Mme [M] [D] épouse [S] a donné à bail à M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] un logement avec garage et dépendances situé [Adresse 10] à [Localité 9] (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700,00 €, provision sur charges comprise. Des difficultés de paiement du loyer sont intervenues et la Caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a transmis à Mme [D] épouse [S] par courrier du 14 mars 2023 un plan d’apurement de la dette locative pour un montant de 7.493,59€.
Le 26 juin 2023, la bailleresse a signifié aux locataires un commandement de payer visant la clause resolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8.473,59 €. La CCAPEX a été informée de la situation de M. [I] et Mme [P] épouse [I] le 28 juin 2023.
C’est dans ces conditions que Mme [M] [D] épouse [S] a assigné le 21 novembre 2023 M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] devant le Juge des contenieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a, suivant un jugement n° RG-23/00763 rendu le 28 mars 2025 :
— juge recevable l’intervention volontaire de M. [A] [S] et M. [J] [S] chacun en qualité de nu-propriétaire du bien litigieux et celle de Mme [M] [G] veuve [S] en sa qualite d’usufruitière, suite au décès de Mme [M] [D] épouse [S] le 13 novembre 2024 ;
— débouté M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] de leur demande de déclarer l’action en résiliation de bail d’habitation irrecevable ;
— débouté M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge de l’exécution de Clermont-Ferrand ;
— constaté la résiliation du bail conclu le 23 janvier 2021 entre d’une part, Mme [M] [D] épouse [S] et d’autre part, M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] à compter du 27 août 2023 ;
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] ainsi que tout occupant de leur chef, du local situé [Adresse 10] à [Localité 9], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformement à l’article L. 433-1 du meme code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
— condamné M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] à payer solidairement à M. [A] [S], M. [J] [S] et Mme [M] [G] la somme de 19.520,32 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 sur la somme de 8.473,59 €, et à compter du jugement pour le surplus ;
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] à la somme mensuelle de 820,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les condamné à verser à M. [A] [S], M. [J] [S] et Mme [M] [G] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’a complète libération des lieux ;
— condamné M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] à payer in solidum à M. [A] [S], M. [J] [S] et Mme [M] [G] une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 26 juin 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département et les frais de signification du jugement ;
— débouté M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] de leur demande de délais de grâce ;
— dit n’y avoir lieu à écarter que l’execution provisoire de la decision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 mai 2025, le conseil de M. [I] et Mme [P] épouse [I] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA les 3 et 6 octobre 2025, le conseil de M. [A] [S], M. [J] [S] et Mme [M] [G] veuve [S] a demandé de :
— au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bail d’habitation du 23 janvier 2021 à effet du 1er février 2021 et des articles 514, 521, 524, 913 à 915-2 outre 954 du code de procédure civile ;
— ordonner la radiation de la procédure d’appel initiée par M. [I] et Mme [P] épouse [I] en l’absence de toute execution du jugement du 28 mars 2025 ;
— condamner M. [I] et Mme [P] épouse [I] :
* aux dépens de l’incident ;
* au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA par le conseil de M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I].
Vu le message communiqué par le RPVA le 12 novembre 2025 par le conseil de M. [I] et Mme [P] épouse [I], informant qu’il n’intervient plus au soutien de leurs intérêts.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 13 novembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
En l’occurrence, M. [I] et Mme [P] épouse [I], qui ne concluent pas en défense à la présente procédure d’incident contentieux, ne contestent pas la demande de radiation du dossier pour défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance. En effet, faute de comparution, ils ne mettent pas en débat d’éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ou qui les rendraient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par M. [A] [S], M. [J] [S] et Mme [M] [G] veuve [S].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [A] [S], M. [J] [S] et Mme [M] [G] veuve [S] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [I] et Mme [P] épouse [I] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 19 mai 2025 par le conseil de M. [K] [I] et Mme [T][P] épouse [I] à l’encontre du jugement n° RG-23/00763 rendu le 28 mars 2025 par le Juge des contenieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand opposant Mme [M] [D] épouse [S], M. [A] [S], M. [J] [S] et Mme [M] [G] veuve [S] à M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I].
REJETTE le surplus des demandes de M. [A] [S], M. [J] [S] et Mme [M] [G] veuve [S].
CONDAMNE M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] à payer au profit de M. [A] [S], M. [J] [S] et Mme [M] [G] veuve [S] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [K] [I] et Mme [T] [P] épouse [I] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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