Infirmation partielle 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 29 oct. 2025, n° 23/06269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 mars 2023, N° 2022F00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2025
N° RG 23/06269 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCHG
AFFAIRE :
S.A.S. BELACOM
C/
S.A.S. EUROSYSTEMES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F00010
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
TAE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BELACOM
RCS [Localité 5] n° 753 756 717
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Marie DE LARDEMELLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 et Me Aurélie THEVENIN, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. EUROSYSTEMES
RCS [Localité 6] n° 398 001 594
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Laura LIESENFELD & Me Baptise LUTTRINGER de la SELAS FIDAL, plaidant, avocats au barreau de Strasbourg
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Belacom est une agence de conseil en solution de gestion de la relation client et en marketing.
Le 23 octobre 2014, la société Eurosystèmes, spécialisée dans l’installation de portes et portails automatiques, a conclu avec la société Belacom un contrat de prestations de services d’une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2015, moyennant un prix de 2.500 euros HT pour la mise en place du projet, un abonnement mensuel de 250 euros HT pour l’accès à la plateforme d'« email marketing » et de 250 euros HT pour l’accompagnement technique et marketing.
Par avenant n°1 à ce contrat, la tarification de l’abonnement mensuel pour l’accès à la plateforme d'« email marketing » et l’accompagnement technique et marketing a été modifiée.
Le 29 octobre 2018, les parties ont conclu un contrat d’une durée de 36 mois renouvelables à compter du 1er novembre 2018, moyennant un abonnement mensuel de 543 euros HT pour l’accès à la plateforme d'« email marketing » et de 100 euros HT pour le support technique.
Par courriel du 1er septembre 2021, suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2021, la société Eurosystèmes a informé la société Belacom de sa décision de résilier le contrat à effet du 1er novembre 2021.
Par courriel du 3 septembre 2021, suivi d’une lettre du 7 septembre 2021, la société Belacom a répondu que, conformément aux conditions générales de vente, la date butoir de l’envoi du courrier recommandé de résiliation était le 31 août 2021, de sorte que le contrat avait été reconduit jusqu’au 31 octobre 2024.
Par LRAR du 11 octobre 2021, la société Belacom a mis en demeure la société Eurosystèmes de régler l’échéance impayée de septembre 2021, soit la somme de 784,48 euros TTC.
A défaut de règlement, la société Belacom a, le 2 novembre 2021, adressé à la société Eurosystèmes une facture de clôture de 28.241,56 euros TTC correspondant à la totalité des sommes à échoir jusqu’au 31 octobre 2024.
Le 11 novembre 2021, la société Eurosystèmes a réglé les échéances impayées de septembre et octobre 2021.
Après avoir vainement mis en demeure la société Eurosystèmes de régler la somme totale de 32.886,40 euros par LRAR du 19 novembre 2021, la société Belacom l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre, par acte du 9 décembre 2021.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal a :
— condamné la société Eurosystèmes à payer à la société Belacom la somme en principal de 4.500 euros avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne (BCE) appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 novembre 2021, à quoi s’ajoutent l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et l’indemnité complémentaire de 1 euro ;
— condamné la société Eurosystèmes à payer à la société Belacom la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 31 août 2023, la société Belacom a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Eurosystèmes à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eurosystèmes à lui payer la somme en principal de 4.500 euros, outre intérêts, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et indemnité complémentaire et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
— statuant de nouveau, de condamner la société Eurosystèmes à lui payer les sommes suivantes :
— 28.241,56 euros en principal,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 5.000 euros au titre de la clause pénale ;
et de condamner la société Eurosystèmes au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement des factures ;
— y ajoutant, de condamner la société Eurosystèmes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Belacom soutient que les parties ont conclu le 29 octobre 2018 un nouveau contrat de prestations de services prenant effet le 1er novembre 2018, et non un avenant au précédent contrat, que, compte tenu de sa date d’échéance au 31 août 2021, sa durée était de 36 mois, que ce contrat a été reconduit tacitement jusqu’au 31 octobre 2024, faute pour la société Eurosystèmes de l’avoir dénoncé dans le délai contractuel, qu’à défaut de paiement des échéances de septembre et octobre 2021, la société Eurosystèmes est redevable, en application de l’article 5 des conditions générales de vente, de la totalité des sommes dues pendant la période d’abonnement en cours, soit jusqu’au 31 octobre 2024, que le tribunal a réduit à tort la somme due après avoir qualifié cette stipulation de clause pénale et l’avoir considérée comme excessive.
Elle fait valoir que la société Eurosystèmes a dénoncé le contrat tardivement par courrier recommandé du 3 septembre 2021 alors que le délai de dénonciation avait expiré le 31 août 2021 au soir, que la dénonciation par courriel du 1er septembre 2021 invoquée par l’intimée est également tardive et ne respecte pas les formes prévues par le contrat, que la facture de clôture induite par l’article 5 des conditions générales de vente n’est pas excessive dans la mesure où elle a pris auprès de ses propres fournisseurs les mêmes engagements, en termes de coût et de durée, que ses clients utilisateurs de sorte que ses propres engagements ne prendront fin qu’au 31 octobre 2024.
En réplique, la société Belacom soutient que les conditions générales de vente applicables sont celles d’octobre 2018, faisant valoir que le contrat a été signé par voie électronique et que la signature électronique apposée en première page vaut signature et paraphe pour toutes les pages du contrat, qu’au surplus la première page comportant la signature électronique de la société Eurosystèmes mentionne expressément que les cocontractants acceptent les conditions générales de vente, que les conditions générales de vente de 2012 ont été annulées et remplacées par le second contrat du 29 octobre 2018.
Elle invoque l’article L.441-10 du code de commerce et l’article 5 des conditions générales de vente au soutien de sa demande en paiement des pénalités de retard et le même article 5 des conditions générales de vente au soutien de sa demande formée au titre de la clause pénale, dont la société Eurosystèmes ne démontre pas le caractère manifestement excessif.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, la société Eurosystèmes demande à la cour :
— de juger l’appel de la société Belacom irrecevable, sinon mal fondé ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Belacom la somme en principal de 4.500 euros outre intérêts, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et indemnité complémentaire, celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et, statuant à nouveau, de débouter la société Belacom de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions à son encontre ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il retient que la clause par laquelle la société Belacom serait autorisée à venir réclamer paiement, en suite de la résiliation, d’une somme de 28.241,56 euros TTC, correspondant à 36 échéances de loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, doit s’analyser en clause pénale manifestement excessive qu’il convient de modérer, de juger que le montant dû par elle au titre de cette clause pénale ne saurait toutefois excéder l’euro symbolique au lieu des 4.500 euros retenus par les premiers juges, de juger que la clause d’indemnisation supplémentaire invoquée par la société Belacom est inapplicable ou à défaut de confirmer sa modération opérée par les premiers juges à l’euro symbolique, de juger que le taux d’intérêt applicable en l’espèce doit être limité à trois fois le taux d’intérêt légal ;
— en tout état de cause, de condamner la société Belacom à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct.
La société Eurosystèmes soutient qu’elle a dénoncé le contrat par courriel du 1er septembre 2021 dans le délai de préavis contractuel, faisant valoir, au visa des articles 641 du code de procédure civile et 1366 du code civil, que ce délai expirait le 1er septembre 2021, que le courriel, dont la société Belacom a formellement accusé réception dès le lendemain, a la même valeur qu’une dénonciation faite par courrier et que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée quelques jours plus tard par précaution n’enlève en rien l’efficacité du courriel du 1er septembre 2021.
Elle prétend en outre, au visa de l’article 1119 du code civil, que seules les conditions générales de vente d’octobre 2012 sont applicables, celles de 2018 lui étant inopposables, et que ces conditions générales de vente ne comprennent pas les stipulations sur lesquelles la société Belacom fonde ses deux demandes en paiement.
Elle fait valoir qu’il n’est pas justifié qu’elle a eu connaissance des conditions générales de vente de 2018 et qu’elle les a acceptées, ne les ayant ni paraphées ni signées et n’étant pas démontré que les conditions générales auxquelles fait référence la mention invoquée par l’appelante sont celles de 2018 et non celles de 2012. Elle affirme que la version de 2012 des conditions générales, qui ne comprend pas les stipulations sur lesquelles se fonde la société Belacom pour justifier ses demandes en paiement, est la seule dont elle ait eu jamais connaissance et qu’elle a acceptée et signée.
Elle soutient, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la société Belacom n’est pas fondée à lui réclamer paiement de prestations non réalisées et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec la rupture, ni de son étendue. Elle souligne qu’elle a réglé les factures des mois de septembre et octobre 2021 alors qu’aucune prestation n’était déjà plus réalisée.
Subsidiairement, elle soutient que les clauses litigieuses sont des clauses pénales manifestement excessives devant, par suite, être modérées pour être fixées chacune à l’euro symbolique.
Elle réfute par ailleurs l’application du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne majoré de dix points et sollicite comme taux d’intérêt de retard trois fois le taux d’intérêt légal en raison des discordances entre les mentions portées sur les factures et les stipulations des conditions générales de vente.
Elle conteste également l’indemnisation des frais de recouvrement faute de mention portée sur les factures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Eurosystèmes soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société Belacom sans toutefois présenter de moyens à l’appui de cette fin de non-recevoir, laquelle doit, en l’absence de moyens d’irrecevabilité d’appel susceptibles d’être soulevés d’office, être rejetée.
Les modalités de résiliation du contrat de prestations de services sont précisées dans les conditions générales de vente de la société Belacom. Il est donc nécessaire d’examiner en premier lieu la question de l’opposabilité à la société Eurosystèmes des conditions générales de vente dont la société Belacom demande l’application.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente
L’article 1119 alinéa 1er du code civil dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
Sont annexées au contrat de prestations de services signé de façon manuscrite par les deux parties le 23 octobre 2014 les conditions générales de vente Belacom d’octobre 2012 et les conditions générales d’utilisation de l’outil également datées d’octobre 2012. Chacune des pages de ces documents est paraphée par la société Eurosystèmes.
Le contrat de prestations de services conclu en dernier lieu, daté du 29 octobre 2018, n’a quant à lui pas été signé ni paraphé dans sa version papier.
Ce contrat a été signé sur sa première page le 30 octobre 2018 par les deux parties via la plateforme de services de signature électronique Universign.
Le site internet de la plateforme Universign précise que « même si un document contient plusieurs pages, une seule signature suffit et vaut pour la totalité du document ».
La signature de la société Eurosystèmes apposée sur la page de couverture du contrat de prestations de services vaut donc signature du contrat en son entier.
Le second contrat signé le 30 octobre 2018, distinct du premier qui devait prendre fin le 31 décembre 2018 ainsi que le précise l’avenant n°1 signé le 22 novembre 2016, mentionne qu’il « annule et remplace le précédent contrat ». Ce précédent contrat incluant les conditions générales qui y étaient annexées, cette annulation porte également sur ces conditions générales.
Quant au second contrat, il mentionne au sujet des conditions générales, au-dessus des signatures des parties, que « Les soussignés confirment accepter mutuellement les présentes dispositions stipulées dans la présente page de couverture ainsi que les conditions générales et particulières ci-jointes (collectivement nommées le Contrat) à compter de la date de signature du Contrat, laquelle correspond à la date de signature du client apposée ci-dessous » (souligné par la cour).
Aucune référence, ni aucune date n’est précisée qui permettrait d’identifier les conditions générales de vente applicables. Aucun lien hypertexte ne donne à la société Eurosystèmes la possibilité de consulter ces conditions générales de vente en ligne et éventuellement de les imprimer afin d’en conserver un exemplaire sur papier ou de les enregistrer informatiquement.
Il n’est donc pas établi par la seule mention apposée sur la page de garde du contrat signé électroniquement le 30 octobre 2018 que la société Eurosystèmes a eu connaissance des conditions générales de vente du 16 mai 2018 dont se prévaut la société Belacom.
Les conditions générales de vente du 16 mai 2018 sont ainsi inopposables à la société Eurosystèmes.
La société Eurosystèmes sollicitant l’application des conditions générales de vente dans leur version d’octobre 2012, c’est celle-ci qui sera retenue par la cour pour se prononcer sur la résiliation du contrat et sur ses conséquences.
Sur la résiliation du contrat
L’article 9 des conditions générales de vente Belacom d’octobre 2012, intitulé « Durée », prévoit que le contrat est renouvelable par tacite reconduction et qu’il « pourra être résilié par courrier recommandé avec avis de réception adressé au Prestataire en respectant un préavis minimum de 2 mois avant l’expiration de la période en cours ».
L’article 641 du code de procédure civile dont la société Belacom ne discute pas l’application au délai de résiliation stipulé à l’article 9 de ses conditions générales de vente, dispose :
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
Le contrat litigieux a été signé le 30 octobre 2018 pour une durée de 36 mois renouvelables (la « Période ») courant à compter du 1er novembre 2018.
En cas de non-renouvellement, le contrat devait donc prendre fin le 1er novembre 2021, conformément aux règles de computation des délais prévues par l’article 641 précité du code de procédure civile.
En application de l’article 9 des conditions générales de vente Belacom, la société Eurosystèmes avait ainsi la possibilité de résilier le contrat en faisant part de sa décision à la société Belacom par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard le 1er septembre 2021 à minuit.
Or, elle a informé la société Belacom de sa décision de mettre fin au contrat les liant au moyen d’un simple courriel envoyé le 1er septembre 2021 à 15h04.
Si, selon l’article 1366 du code civil invoqué par la société Eurosystèmes, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, encore faut-il que les parties n’aient pas convenu d’une forme particulière comme c’est le cas en l’espèce. La société Eurosystèmes a certes adressé à la société Belacom le 3 septembre 2021 une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle confirmait mettre un terme au contrat. Cet envoi tardif, car postérieur au délai contractuel de résiliation, n’a cependant pu valablement entraîner la résiliation du contrat au 1er novembre 2021.
Ni la forme de la résiliation, ni le délai de résiliation prévus par les conditions générales de vente n’ayant été respectés, le contrat a donc été renouvelé pour une nouvelle durée de 36 mois, soit jusqu’au 1er novembre 2024.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la demande de résiliation de la société Eurosystèmes n’avait pas mis fin au contrat le 1er novembre 2021.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre de la période d’abonnement
L’article 4 des conditions générales de vente Belacom d’octobre 2012, intitulé « Prix ' Modalités de paiement – Défaut de paiement », prévoit :
« (')
Il est expressément convenu que le non-paiement d’une seule échéance mensuelle entrainera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client au titre de l’année en cours, sans mise en demeure préalable.
L’inexécution par le Client de ses obligations de paiement, ou tout retard, entraîne l’exigibilité de plein droit, sans mise en demeure, d’une indemnité à titre de clause pénale au sens de l’article 1229 du code civil fixée à trois fois le taux d’intérêt légal sur la totalité des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Cette indemnité ne couvre pas les éventuels frais judiciaires qui restent à la charge du Client. » (souligné par la cour).
La société Eurosystèmes invoque la qualification de clause pénale de la stipulation sanctionnant le défaut de paiement d’une mensualité dans sa version issue des conditions générales du 16 mai 2018, que la cour a toutefois jugées inopposables, et non dans sa rédaction issue des conditions générales d’octobre 2012. Elle ne soutient donc pas de moyen propre à établir une telle qualification de la clause applicable au litige et la cour ne peut d’office rechercher une telle qualification.
Quant à la société Belacom, elle réclame à la société Eurosystèmes la seule somme de 28.241,56 euros TTC correspondant à la période d’abonnement restant à courir de 36 mois jusqu’au 31 octobre 2024. Or il résulte de l’article 4 précité de ses conditions générales de vente d’octobre 2012 que sont dues, en cas de défaut de paiement d’une mensualité, les mensualités restant à courir au titre de la seule année en cours et non celles dues au titre de la totalité de la période d’abonnement en cours. La demande de la société Belacom n’étant ainsi pas justifiée au regard des stipulations contractuelles applicables et la société Belacom ne formant pas de demande subsidiaire fondée sur l’article 4 de ses conditions générales de vente d’octobre 2012 applicable, sa demande en paiement doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Eurosystèmes à payer à la société Belacom la somme en principal de 4.500 euros avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne (BCE) appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 novembre 2021.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Les 1er septembre et 1er octobre 2021, la société Belacom a émis deux factures d’un montant de 784,48 euros chacune, à régler par prélèvement les 30 septembre et 31 octobre 2021.
Il est constant que les prélèvements sur le compte de la société Eurosystèmes ont été respectivement rejetés les 1er octobre et 2 novembre 2021.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit en cas de retard de paiement de sorte que la société Eurosystèmes doit être condamnée à payer à la société Belacom la somme de 40 euros à ce titre conformément au contrat. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité complémentaire
Les conditions générales de vente d’octobre 2012, invoquées par la société Eurosystèmes, ne prévoient pas le versement d’une indemnité complémentaire de 5.000 euros en cas de procédure judiciaire.
Cette indemnité complémentaire figure seulement dans les conditions générales de vente du 16 mai 2018, qui sont inopposables à la société Eurosystèmes.
La demande de la société Belacom à ce titre doit en conséquence être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige en appel commande d’infirmer le jugement déféré des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Belacom, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut prétendre de ce fait à une indemnité procédurale mais sera condamnée à verser à la société Eurosystèmes une indemnité de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Eurosystèmes à payer à la société Belacom la somme de 40 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Belacom de ses demandes en paiement des sommes de 28.241,56 euros et de 5.000 euros ;
Condamne la société Belacom aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Franck Lafon ;
Condamne la société Belacom à payer à la société Eurosystèmes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Belacom de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Brique ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Gel ·
- Résolution ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiodiffusion ·
- Retranchement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Ultra petita ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Espace vert ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- La réunion ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Conseil
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compte ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Opposition ·
- Mise en garde ·
- Prescription
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Remploi ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- République ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Irrégularité ·
- Police
- Management ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Dispositif
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation du bail ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Destination ·
- Trouble ·
- Bruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Retenue de garantie ·
- Acquittement ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Cautionnement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Santé ·
- Courrier ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Mandataire ·
- Obligations de sécurité ·
- Papier
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.