Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 juin 2025, n° 23/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 mars 2023, N° 2021J00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
17/06/2025
ARRÊT N°245/25
N° RG 23/01917 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPDL
SM AC
Décision déférée du 29 Mars 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00786)
M DE CHEFDEBIEN
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES société par actions simplifiée, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [X] [E], en qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ICOM COMMUNICATION (RCS 393 658 760) selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 12 octobre 2023
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La société Icom Communication exerçait une activité de conception, d’étude et de réalisation d’actions de communication auprès de clients privés et publics.
Elle a présenté des difficultés de trésorerie à compter du mois de juillet 2018.
Le 23 octobre 2018, la Banque Populaire Occitane a informé le dirigeant de la société Icom Communication de flux financiers anormaux sur le compte professionnel de la société ouvert dans ses livres, notamment des mouvements vers le compte joint de Madame [Y], secrétaire comptable de la société Icom Communication, et de Monsieur [I], conseiller à la Banque Populaire Occitane, ou vers des sociétés non-fournisseurs d’Icom Communication appartenant à Madame [Y] et Monsieur [I].
Monsieur [N], gérant d’Icom Communication, a déposé plainte les 24 et 26 octobre 2018 contre Madame [Y] et Monsieur [I].
Monsieur [I] a été licencié par la Banque Populaire Occitane le 15 novembre 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 novembre 2018, la société Icom Communication a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 6 juin 2019.
La société Bdr & Associés, prise en la personne de Me [X] [E], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné Madame [Y] et Monsieur [I], notamment pour les faits d’abus de confiance et de recel dont la société Icom Communication a été victime, et les a condamnés à payer à la société Brd & Associés la somme de 405 607,46 € en réparation du préjudice matériel, Monsieur [I] étant condamné dans la limite de 248 913,21 €.
Madame [Y] et Monsieur [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 17 novembre 2021, Maître [X] [E], es qualité et Monsieur [L] [N] ont fait délivrer assignation à la Banque Populaire Occitane devant le tribunal de commerce, afin de voir engager sa responsabilité en qualité de commettant et en tant que de besoin au titre de sa responsabilité contractuelle du banquier à l’égard de la société Icom Communication et délictuelle à l’égard de Monsieur [N].
Le 17 mars 2022, la Banque Populaire Occitane a fait assigner en intervention forcée Madame [Y] et Monsieur [I], afin d’obtenir leur garantie dans l’hypothèse d’une condamnation.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— pris acte de l’intervention forcée de Monsieur [B] [I] et de Madame [T] [R] ;
— rejeté la demande de jonction des instances 2021100786 et 2022300242 et statué en deux jugements distincts ;
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la Banque Populaire Occitane ;
— condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la société Bdr & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Icom Communication, la somme de 117 587 euros ;
— condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la société Bdr & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Icom Communication, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Banque Populaire Occitane au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 26 mai 2023, la Selarl Bdr & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Icom Communication, intimant uniquement la Banque Populaire Occitane, a formé appel du chef de jugement qui a condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la société Bdr & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Icom Communication, la somme de 117 587 euros.
Selon jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif, des opérations de liquidation judiciaire de la société Icom Communication.
La Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [X] [E] a été désignée en qualité de mandataire, conformément aux dispositions de l’article L643-9 alinéa 3 du code de commerce, aux fins de poursuivre les instances en cours, et de répartir le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci aux créanciers de société Icom Communication.
Maître [X] [E] est donc intervenu ès qualité.
La clôture est intervenue le 17 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 17 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de Maître [X] [E], en sa qualité de mandataire de la société Icom Communication désigné conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, demandant, aux visas des articles 1134, 1147, 1384 ancien du Code civil, 1927, 1928, 1937 du Code civil, 1240 et 1241 du Code civil, L721-3 du Code de commerce, et 51 et suivants du Code de procédure civile, de :
— donner acte à la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [X] [E] en qualité de mandataire désigné conformément aux dispositions de l’article L643-9 alinéa 3 du code de commerce, de son intervention volontaire ;
— infirmer le jugement du 29 mars 2023 en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la société Bdr & Associés es qualités de mandataire judiciaire de la société Icom Communication la somme de 117 587 euros seulement ;
— condamner la Banque Populaire Occitane à payer à la société Icom Communication prise en la personne de son mandataire la somme de :
— 405 607,46 euros en réparation de son préjudice financier et économique,
— 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la Banque Populaire Occitane à payer à la société Icom Communication prise en la personne de son mandataire la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer la décision dont appel pour le surplus,
— condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens de l’instance.
La Sa Banque Populaire Occitane, bien qu’ayant constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, n’a pas signifié de conclusions d’intimée.
MOTIFS
Sur la communication de ses pièces par la Banque Populaire Occitane
Dans le cadre de la présente procédure, la Bpo a constitué avocat mais n’a pas signifié de conclusions dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 5 janvier 2024, l’avocat de la banque a sollicité l’autorisation de communiquer ses pièces de première instance au visa de l’article 472 du code de procédure civile.
En dépit de l’absence de réponse, il a déposé son dossier de plaidoirie au greffe le 12 mars 2025.
A l’audience du 26 mars 2025, la partie appelante a contesté la recevabilité de ces pièces.
Il ressort des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la partie intimée, qui n’était plus recevable à conclure, a déposé au greffe un dossier de plaidoirie contenant 9 pièces sans bordereau, sans procéder au préalable à la notification de ces éléments, et à tout le moins du bordereau, par RPVA à son contradicteur.
Ainsi, la partie appelante n’a pas été en mesure d’une part d’avoir connaissance des pièces communiquées par l’intimée, et d’autre part de s’assurer qu’il s’agissait bien des pièces déjà communiquées en première instance.
Dès lors, cette communication viole le principe du contradictoire ; il convient d’écarter des débats les pièces produites par la partie intimée, qui au surplus n’a pas conclu dans les délais.
Sur l’intervention volontaire de Maître [E]
Selon les dispositions de l’article L643-9 alinéa 3, le tribunal peut prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Par jugement du 12 octobre 2023, que la partie appelante produit en pièce n°14, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et a désigné la Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de Maître [X] [E] en qualité de mandataire, conformément aux dispositions de l’article L643-9 alinéa 3 du code de commerce, aux fins de poursuivre toutes instances en cours concernant la Sa Icom Communication.
Dès lors, l’intervention volontaire de Maître [X] [E] ès qualité, est recevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Le mandataire judiciaire de la société Icom Communication engage la responsabilité contractuelle de la banque, du fait du manquement à son obligation de contrôle et de vigilance.
Il reproche aux premiers juges d’avoir limité son indemnisation aux actes réalisés depuis le compte de la société par Monsieur [I], alors qu’il était employé de la banque et non de la société, ainsi que s’agissant des chèques signés par Monsieur [I] lui-même ; de ces chefs, le tribunal de commerce a retenu un préjudice de 117 587 euros (103 161 euros pour 16 chèques + 14 426 euros pour 3 virements).
Il affirme que la responsabilité de la banque va au-delà des actes commis par son employé, et que son devoir de vigilance lui imposait de détecter les anomalies présentées par les mouvements frauduleux sur le compte de la société.
La Cour constate en conséquence qu’elle n’est pas saisie de demandes au titre d’opérations de paiement non-autorisées, dans la mesure où les dispositions du code monétaire et financier ne sont pas invoquées, mais uniquement d’un manquement de la banque dans le cadre de la surveillance des comptes et de l’alerte tardive qui a été donnée.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les banques sont tenues par un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients qui leur interdit de s’interroger sur l’opportunité des mouvements bancaires réalisés. Elles n’ont ainsi, en principe, pas à effectuer de recherches ou à réclamer à leurs clients de justifications dans le seul but de s’assurer que les opérations demandées sont régulières et non périlleuses pour eux.
Ce devoir cède cependant, en vertu de leur obligation générale de vigilance fondée sur le droit commun de la responsabilité, en présence d’anomalies apparentes qui doivent amener les établissements à procéder à des vérifications complémentaires, voire dans des cas très spécifiques à refuser leur concours. L’anomalie apparente peut être matérielle et ressortir des mentions portées sur les actes eux-mêmes, ou intellectuelle et ressortir d’éléments extrinsèques à ceux-ci, tels la nature des opérations effectuées, leur contexte ou le fonctionnement inhabituel du compte
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent ; son appréciation ne peut dès lors se faire qu’en fonction des circonstances de chaque espèce, c’est-à-dire in concreto. S’agissant des chèques, l’anomalie peut entacher par exemple la signature du chèque, son montant ou le nom de son bénéficiaire, mais le contrôle du banquier doit porter sur le chèque tout entier.
En l’espèce, il est reproché à la banque d’avoir permis d’encaisser des chèques sur lesquels Madame [Y] avait contrefait la signature du gérant d’Icom Communication, d’avoir laissé de nombreux virements être réalisés sur le compte de Monsieur [I] ou sur le compte commun du couple [I] [Y], et de ne pas avoir détecté plus tôt que la multiplicité des fonds déposés sur le compte de Monsieur [I] était en contradiction avec ses activités déclarées.
En matière de chèques, il convient de rappeler que la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client et qu’en s’en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences ; les juges doivent rechercher si la contrefaçon de signature était, ou non, décelable par un employé de banque normalement diligent.
En l’espèce, à défaut de produire une copie des chèques invoqués, la société appelante ne permet pas à la Cour de vérifier si la contrefaçon était décelable par un employé normalement diligent ; en conséquence, il n’est pas démontré un manquement de la banque dans la vérification de la signature de ces chèques.
Les remises de chèques et les virements bancaires identifiés comme étant émis par la société Icom Communication, et dont les bénéficiaires ont été soit le compte courant de Madame [Y], soit le compte joint [U]/[I], soit une des sociétés gérées par Madame [Y] ou Monsieur [I], sont récapitulés par les services enquêteurs dans un tableau joint à l’audition de Monsieur [N].
L’examen de ce tableau permet de constater des virements réguliers, jusqu’à 15 fois par mois, depuis le mois de mars 2017 jusqu’au mois d’octobre 2018, pour des sommes allant d’une centaine d’euros à plus de 9 000 euros sur chaque opération.
Le fait que Madame [Y] était employée de la société Icom Communication, ne justifiait pas la multiplicité des virements et encaissements de caisses émanant de la société, le versement de sa rémunération ne nécessitant pas jusqu’à 15 virements mensuels.
A titre d’exemple, il convient de constater que dès le mois de juillet 2017, 5 chèques émis par Icom Communication ont été encaissés sur le compte de Madame [Y], pour un montant total de 40 028 euros.
Au mois d’octobre 2017, 6 virements ont été émis depuis le compte d’Icom Communication vers le compte joint [U]/[I] pour un montant total de 9 984 euros ; au mois de novembre 2017, 15 virements ont été émis, et un chèque a été encaissé, pour un total de 42 912 euros.
Cette multiplicité de virements au profit de Madame [Y] constituait une anomalie intellectuelle apparente, détectable par la banque, et devait permettre ensuite de détecter les autres anomalies relatives aux virements et dépôts de chèques au profit de sociétés détenues par Madame [Y] et Monsieur [I], sans lien avec Icom Communication.
Pourtant, ce n’est qu’au mois d’octobre 2018 que la banque a alerté le gérant de la société Icom Communication sur l’existence de flux anormaux.
Le retard pris par la banque dans la détection de ces anomalies apparentes est venu générer un préjudice pour la société Icom Communication ; il ressort en effet des éléments de la procédure que le système astucieux de fausses factures et de déport des paiements des sociétés en lien commercial avec Icom Communication, permettait de donner une apparence de régularité aux paiements réalisés par Madame [Y].
Par son manquement à son obligation de vigilance, la banque n’a pas permis à Monsieur [N], gérant d’Icom Communication, de stopper l’émission des virements, et de limiter ainsi la perte financière survenue par les agissements de Madame [Y] et Monsieur [I]. Le lien de causalité entre le préjudice financier avancé par la société appelante et la faute reprochée à l’intimée est caractérisé.
Cependant le préjudice subi ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de découvrir plus tôt les dysfonctionnements, laquelle ne peut équivaloir au montant de l’ensemble des sommes dissipées.
La lecture du dépôt de plainte de Monsieur [N] permet de constater que Madame [Y] a été recrutée le 1er mars 2017 en qualité de secrétaire comptable ; il précise qu’elle n’avait pas la signature bancaire et qu’elle ne pouvait donc pas signer les chèques, mais qu’ils étaient pourtant à sa disposition.
Il ajoute qu’elle avait la capacité de faire des virements et qu’elle avait accès par internet au compte de la société Icom Communication ouvert auprès de la Banque Populaire, Monsieur [N] précisant qu’il recevait des alertes par sms pour tous les virements effectués.
Entendu sur le contrôle qui était réalisé par l’expert-comptable, Monsieur [N] affirme que ce dernier préparait les bilans et établissait les situations intermédiaires, mais qu’il ne contrôlait pas les écritures passées par Madame [Y].
Ainsi, Madame [Y], nouvellement embauchée, avait accès non seulement au chéquier de la société, mais surtout avait la capacité de procéder à des virements depuis le compte Banque Populaire de la société Icom Communication, sans qu’aucun contrôle ne soit prévu ni réalisé par le gérant, qui pourtant était alerté de chaque virement émis.
Cette grande imprudence est, dans une proportion très importante, à l’origine de la survenance du dommage dont se plaint la société appelante ; la victime a ainsi contribué à son propre préjudice à hauteur de 70%.
Dès lors, la perte de chance de ne pas avoir réalisé les virements litigieux du fait de la faute de la banque s’établit à 30% ; le premier jugement sera en conséquence infirmé sur le quantum de l’indemnité allouée et la Banque Populaire Occitane sera condamnée à verser à la société appelante la somme de 121 682,24 euros, correspondant à 30% du préjudice total, évalué par la juridiction pénale à la somme de 405 607,46 euros au titre des fonds détournés.
La société Icom Communication invoquant la responsabilité de la banque du fait de son préposé de manière subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, sa demande principale fondée sur la responsabilité contractuelle ayant été admise.
La société Icom Communication demande également à la Cour de l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ; elle affirme que les détournements réalisés ont entraîné sa déconfiture et que la procédure de liquidation judiciaire l’affecte en ce qu’elle porte atteinte à sa réputation.
La Cour constate toutefois que les détournements ne résultent pas de l’action directe de la banque, la responsabilité de la Banque Populaire ayant été retenue en ce qu’elle n’a pas détecté les anomalies apparentes dans les flux financiers.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par la production de pièces comptables de la société, de lien entre les détournements réalisés et le placement en liquidation judiciaire de la société, et ce d’autant plus qu’il ressort de l’audition de Monsieur [N] devant les services de police que la société connaissait des difficultés avant l’arrivée de Madame [Y], et qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 12 octobre 2023 que le passif de la société était d’un montant plus élevé que les sommes objets du détournement.
La Cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté la société appelante de sa demande, et ajoutera ce chef de décision dans la mesure où il a été omis du dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Occitane aux dépens de première instance ainsi qu’à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La Banque Populaire Occitane, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En revanche l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ; la société appelante sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les pièces déposées au greffe par la Sa Banque Populaire Occitane ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de Maître [X] [E], en sa qualité de mandataire de la société Icom Communication désigné conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce ;
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum de la condamnation prononcée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Banque Populaire Occitane à payer à la Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de Maître [X] [E], en sa qualité de mandataire de la société Icom Communication, la somme de 121 682,24 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Déboute la Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de Maître [X] [E], en sa qualité de mandataire de la société Icom Communication de sa demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral de la société ;
Déboute la Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de Maître [X] [E], en sa qualité de mandataire de la société Icom Communication de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Le Greffier La Présidente
.
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