Infirmation partielle 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 27 septembre 2023, N° 22/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 juin 2025
N° RG 23/01682 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCQG
— DA- Arrêt n°
[J] [H] / [V] [I] épouse [T], [M] [T]
Jugement au fond, origine Juge de contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montluçon, décision attaquée en date du 27 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00600
Arrêt rendu le MARDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/01041 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
Mme [V] [I] épouse [T]
et M. [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 11 mars 2017 les époux [M] et [V] [T] ont donné à bail à Mme [J] [H] un logement à [Localité 5], sous le bénéfice du cautionnement solidaire de M. [K] [Z].
Par exploit du 13 janvier 2022 les époux [T] ont fait signifier à Mme [H] un commandement de payer, lequel a été signifié également à M. [Z] le 21 janvier 2022.
Par exploits ensuite du 20 mai 2022 les époux [T] ont fait assigner Mme [H] et M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Montluçon, aux fins de résiliation du bail, expulsion de la locataire et condamnation solidaire de celle-ci avec la caution à leur payer diverses sommes au titre notamment des loyers en retard.
Mme [H] a quitté les lieux le 22 janvier 2023, en cours de procédure.
Les époux [T] ont alors complété leurs demandes en sollicitant la réparation des dommages commis à l’habitation.
M. [Z] n’a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement du 27 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :
« Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du greffe, réputée contradictoire et rendu en premier ressort ;
PREND acte du départ de la locataire le 22 janvier 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [V] [I] épouse [T] et Monsieur [M] [T] la somme de 2412,75 euros.au titre des loyers, charges et indemnités, d’occupation arrêtés au 7 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 ;
AUTORISE Madame [J] [H] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 67 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [V] [I] épouse [T] et monsieur [M] [T] la somme de 18 916,05 euros au titre des dégradations locatives
CONDAMNE in solidum Madame [J] [H] et Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [V] [I] épouse [T] et monsieur [M] [T] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum Madame [J] [H] et Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de mise en demeure, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. »
***
Mme [H] a fait appel de cette décision le 27 octobre 2023 contre les époux [T], précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Condamne solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [V] [I] Epouse [T] et Monsieur [M] [T] la somme de 18.916,05 Euros au titre des dégradations locatives. »
Cet appel a été enregistré à la cour sous le numéro 23/1682.
Mme [H] a ensuite fait appel de la même décision le 20 décembre 2023, contre M. [K] [Z], en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué : Condamne solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [V] [I] épouse [T] et Monsieur [M] [T] la somme de 18.916,05 Euros au titre des dégradations locatives. »
Cet appel a été enregistré à la cour sous le numéro 23/1887.
***
Mme [H] a pris des conclusions ensuite le 27 février 2025 dans le dossier 23/1682 en ces termes :
« Vu l’Article 1343-5 du Code Civil,
Vu l’article 552 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevables les appels interjetés par Madame [H], d’une part à l’encontre des consorts [T] selon déclaration d’appel du 27 octobre 2023 et d’autre part contre Monsieur [Z] par déclaration d’appel du 20 décembre 2023,
Ordonner la jonction de la présente à instance enregistrée sous le numéro RG : 23/01682 à l’affaire pendante devant la Première Chambre de la Cour d’Appel de Riom sous le nº RG : 23/01887,
Infirmer le jugement du Juge des Contentieux de la Protection en date du 27 septembre 2023 en ce qu’il a condamné solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [V] [I] épouse [T] et Monsieur [M] [T] la somme de 18 916,05 € au titre des dégradations locatives,
Statuant à nouveau,
Débouter les consorts [T] de leurs demandes au titre des réparations locatives,
À titre subsidiaire,
Ramener les demandes des Consorts [T] à de plus justes proportions et en tout état de cause limitée à la somme de 6013,59 € TTC,
Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [H],
Débouter les consorts [T] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance et l’Article 700 du Code de Procédure Civile. »
Elle a conclu également le 27 février 2025 dans le dossier 23/1887, comme suit :
« Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu l’article 552 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevables les appels interjetés par Madame [H], d’une part à l’encontre des consorts [T] selon déclaration d’appel du 27 octobre 2023 et d’autre part contre Monsieur [Z] par déclaration d’appel du 20 décembre 2023,
Ordonner la jonction de la présente à instance enregistrée sous le numéro RG : 23/01887 à l’affaire pendante devant la Première Chambre de la Cour d’Appel de Riom sous le nº RG : 23/01682,
Infirmer le jugement du Juge des Contentieux de la Protection en date du 27 septembre 2023 en ce qu’il a condamné solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [V] [I] épouse [T] et Monsieur [M] [T] la somme de 18 916,05 € au titre des dégradations locatives,
Statuant à nouveau,
Débouter les consorts [T] de leurs demandes au titre des réparations locatives
À titre subsidiaire,
Ramener les demandes des Consorts [T] à de plus justes proportions et en tout état de cause limitée à la somme de 6013,59 € TTC,
Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [H],
Débouter les consorts [T] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance et l’Article 700 du Code de Procédure Civile. »
On constate que dans les deux dossiers les conclusions de Mme [H] sont identiques.
***
Les époux [V] et [M] [T] ont pris des conclusions dans le dossier 23/1682, afin de demander à la cour de :
« Dire bien jugé, mal appelé.
Confirmer le jugement du 27 Septembre 2023 en ce qu’il a condamné solidairement Madame [H] et Monsieur [Z] à payer et porter à Monsieur et Madame [T] la somme de 2 412.75 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Statuer ce que de doit sur la demande de jonction.
Débouter Madame [H] de sa demande tendant à voir ramener à la somme de
6 013,59 € T.T.C. le montant des réparations locatives.
Faire droit à l’appel incident de Monsieur et Madame [T].
En conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 18 916,05 le montant des dégradations locatives mises à la charge De Madame [H] et de Monsieur [Z],
Statuant à nouveau sur ce point, condamner solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [K] [Z] à payer et porter à Monsieur [K] [T] et Madame [V] [I] épouse [T] la somme de 31 957, 77 euros au titre des dégradations locatives, pour les motifs ci-dessus énoncés.
Réformer le jugement en ce qu’il a cru devoir accorder des délais de paiement à Madame [H], et statuant à nouveau sur ce point, débouter Madame [H] de sa demande de délais de paiement irrecevable et mal fondée.
Condamner solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [K] [Z] à payer et porter à Monsieur et Madame [T] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Les condamner solidairement aux entiers dépens, de première instance et d’appel comprenant en outre le coût du commandement de payer du 13 janvier 2022 et 21 janvier 2022. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [K] [Z] le 14 février 2024 par remise à l’étude de l’huissier.
M. [K] [Z] ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 20 mars 2023 a clôturé la procédure dans les deux dossiers 23/1682 et 23/1887.
II. Motifs
Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les affaires 23/1682 et 23/1887 sous le numéro unique 23/1682, et de rendre un seul arrêt.
Le contrat de location du 11 mars 2017 est produit au dossier, ainsi que l’acte de cautionnement solidaire, régulier en la forme, établi par M. [K] [Z] à la même date, dans lequel celui-ci s’engage pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure et indemnités d’occupation « jusqu’à la date du 1er avril 2020 ».
Le montant des loyers dus n’est plus en débat devant la cour. En effet, les époux [T] sollicitent la confirmation du jugement sauf concernant les délais de règlement, et dans les deux dossiers Mme [H] a fait appel uniquement sur le montant des réparations locatives.
Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 27 septembre 2023 est revêtu de l’exécution provisoire. Mme [H] ne justifie pas depuis cette date s’être régulièrement acquittée des mensualités déterminées par le premier juge, moyennant quoi les délais octroyés par celui-ci n’ont plus de raison d’être et le jugement sera infirmé.
Tenant compte d’une décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Allier en date du 9 octobre 2022, remettant à Mme [H] une partie de sa dette de loyer, le premier juge a établi la créance résiduelle des époux [T] à la somme de 2412,75 EUR, et a condamné solidairement Mme [H] et M. [Z] à payer cette somme aux époux [T], avec intérêts.
Cependant, le cautionnement solidaire de M. [Z] a été expressément limité dans le temps « jusqu’à la date du 1er avril 2020 ». Or le commandement de payer les loyers qui a été délivré à Mme [H] le 13 janvier 2022, montre que celle-ci a commencé à être défaillante au mois de septembre 2020. En conséquence, M. [Z] ne peut être recherché en sa qualité de caution solidaire, puisque son cautionnement était éteint depuis le 1er avril 2020.
Concernant les réparations locatives, Mme [H] oppose à titre principal une décision rendue le 21 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Allier, suivant laquelle cet organisme a décidé d’un effacement total de ses dettes, parmi lesquelles la somme de 18 916,05 EUR déclarée par les époux [T], correspondant exactement au montant des réparations locatives fixé par le tribunal dans sa décision dont appel du 27 septembre 2023 (pièce nº 21).
Cependant, les époux [T] produisent une pièce nº 16 constituée d’une lettre que la commission leur a adressée le 15 janvier 2025, suivant laquelle le dossier de Mme [H] a été transmis au tribunal en raison du désaccord de l’une des parties, et que par conséquent l’instruction du dossier est « temporairement suspendue ». Il se comprend de cette lettre qu’un des créanciers de Mme [H] a contesté la décision du 21 août 2024, moyennant quoi le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection, compétent pour statuer dans ce type de situation.
En conséquence, la décision de la présente cour concernant les réparations locatives sera rendue sous la réserve d’une éventuelle décision à venir du juge des contentieux de la protection, concernant la situation de surendettement de Mme [H].
Ceci étant précisé, il résulte du dossier les éléments suivants.
L’état des lieux d’entrée établi le 13 mars 2017 montre que quasiment toutes les rubriques sont notées « bon », sauf la sonnette qui est notée « neuf » et la peinture de la chambre nº 1 qui est notée « moyen » étant précisé que la toile de verre est « à repeindre ». D’évidence par conséquent lors la prise de location par Mme [H] le 1er avril 2017 l’appartement était en bon état.
Ce n’était plus le cas lorsqu’elle est partie au mois de janvier 2023. Le procès-verbal de constat contradictoire d’état des lieux de sortie, dressé par huissier le 17 janvier 2023 en présence de Mme [H], montre en effet que durant le temps de la location la maison n’avait pas été entretenue et avait subi d’importants dégâts : détritus abandonnés, nombreuses fenêtres et carreaux cassés, nombreux trous grossièrement rebouchés, poignées manquantes et peintures grossières sur certaines portes, lavabo enlevé, moteur de la VMC démonté, portes du placard sous l’évier enlevées, détecteur de fumée disparu, revêtement de sol enlevé sur une des chambres, nombreuses taches de peinture au sol, accrocs sur les murs, terrasse non nettoyée, pelouse non tondue, arbres et haies non taillés, porte de la boîte à lettres tordue, etc.
De ce document il résulte sans contestation possible que lors du départ de Mme [H] la maison n’était plus en mesure d’être louée, tant les dégradations commises et le défaut d’entretien l’avaient rendue inhabitable.
À partir des devis produits par les époux [T], le premier juge, diminuant certains montants, leur alloue la somme totale de 18 916,05 EUR, qui est partiellement erronée en raison d’une confusion commise entre le hors-taxes et le TTC. Le décompte des époux [T] est lui-même affecté d’une erreur puisque le total des devis donne 31 840,91 EUR, et non pas 31 957,77 EUR comme demandé (pièces 9 à 13).
Quoi qu’il en soit, en reprenant ces devis de manière détaillée, et en considération des dégradations commises par Mme [H], il convient d’allouer aux époux [T] les réparations suivantes. Le devis [R] [W] pour 4506,15 EUR concernant plusieurs petites réparations doit être pris dans son entier ; les deux devis de la Miroiterie de la Loue, pour 4289,44 EUR et 852,06 EUR doivent également être retenus ; de même le devis ONET pour 1998 EUR concernant le débarras des déchets et le débroussaillage du terrain. Le devis Baptista Rénovation pour 20 195,26 EUR, s’agissant de la reprise de l’ensemble des murs, plafonds, boiseries, radiateurs, sols des trois chambres, doit toutefois être modulé en fonction d’un coefficient de vétusté. En effet, les travaux prévus par cette entreprise consistent en une remise à neuf de toutes les pièces de la maison, ce qui constituerait pour les époux [T] un avantage dépassant le préjudice réellement subi, dans la mesure où l’état des lieux d’entrée ne permet pas de dire que l’habitation avait été entièrement rénovée avant sa location. Dans ces conditions, ce devis sera retenu pour la somme de 14 000 EUR uniquement. Au total par conséquent il revient aux époux [T] : 4506,15 + 852,06 + 4289,44 + 1998 + 14 000 = 25 645,65 EUR, le jugement étant infirmé sur ce point.
Dans la mesure où l’état des lieux de sortie a été établi le 17 janvier 2023, et que l’on ne peut déterminer à quelle date exactement les dégradations ont été commises, le cautionnement solidaire de M. [Z] ne peut être engagé à ce titre puisqu’il prenait fin le 1er avril 2020.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Joint les affaires 23/1682 et 23/1887 sous le numéro unique 23/1682 ;
Confirme le jugement uniquement en ce que le juge des contentieux de la protection condamne Mme [J] [H], et elle seule, à payer aux époux [M] et [V] [T] la somme de 2412,75 EUR au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, et à supporter les dépens suivant les modalités indiquées dans le jugement ;
Infirme le jugement pour le reste, et statuant à nouveau :
' déboute Mme [J] [H] et les époux [M] et [V] [T] de leurs demandes contre M. [K] [Z] ;
' condamne Mme [J] [H] à payer aux époux [M] et [V] [T] la somme de 25 645,65 EUR au titre des réparations locatives ;
' dit que la condamnation ci-dessus au titre des réparations locatives est prononcée sous la réserve d’une éventuelle décision à venir du juge des contentieux de la protection, concernant la situation de surendettement de Mme [J] [H] ;
Condamne Mme [J] [H] à payer aux époux [M] et [V] [T] la somme unique de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne Mme [J] [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Revenus fonciers ·
- Hypothèque ·
- Marchand de biens ·
- Recouvrement ·
- Garantie ·
- Solde
- Sport ·
- International ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Dépôt ·
- Enseigne ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Illégalité
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Passeport ·
- Assignation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délais ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Poste ·
- Absence injustifiee ·
- Courriel ·
- Sms ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Port d'arme ·
- Détention ·
- Interdiction ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de construction ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Permis de construire ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Taux de tva ·
- Devis ·
- Bourgogne ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Énergie ·
- Client ·
- Demande ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.