Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 févr. 2025, n° 24/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2024, N° 23/58971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05273 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDQM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/58971
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. ATRIUM GESTION, RCS de [Localité 11] sous le n°632 018 503, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1291
INTIMÉS
M. [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mme [B] [P] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] et Mme [B] [P] épouse [X] sont propriétaires de plusieurs lots au sein d’un immeuble situé au [Adresse 2] et qui est placé sous le statut de la copropriété.
Faisant valoir qu’ils sont confrontés depuis plusieurs années à une problématique de dégâts des eaux, d’infiltrations et de désordres dans leur appartement, par assignation du 24 novembre 2023, M. et Mme [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Ordonné une mesure d’expertise,
Désigné en qualité d’expert M. [J], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
Relever et décrire les désordres, dégâts et troubles allégués expressément dans l’assignation et dans les conclusions écrites du demandeur déposées à l’audience et affectant l’immeuble litigieux ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, dégâts, et troubles, sont imputables, et dans quelles proportions ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, dégâts, et troubles quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
(')
Fixé à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie du tribunal avant le 15 avril 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1er octobre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service de contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejeté les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, il demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants, 145, 146 du code de procédure civile, L114-1 et L114-2 du code des assurances de :
Juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du n°[Adresse 2], ayant pour syndic en fonction, le cabinet Atrium gestion, en son appel,
In limine litis,
Juger irrecevable l’action de M. et Mme [X],
Infirmer l’ordonnance du 14 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau, juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire de M. et Mme [X],
Sur le fond,
Infirmer l’ordonnance du 14 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau, juger n’y avoir lieu à référé,
Condamner in solidum M. et Mme [X] au paiement d’une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la demande d’expertise est irrecevable ; que M. et Mme [X] se fondent sur un rapport non contradictoire d’un architecte missionné par eux ; que cet architecte ne mentionne aucun désordre actif, ni ne relève d’humidité. Il soutient que les intimés sont informés depuis 2013 du sinistre intervenu chez M. [G] et dans la cage d’escalier depuis 2008 et 2009 ; qu’ils ont sollicité une expertise pour les mêmes motifs devant le tribunal de grande instance de Paris dès 2018 puis devant la cour d’appel en 2022.
Il relève que les demandeurs se sont gardés de communiquer les déclarations de sinistre effectuées en 2015 et 2017 ayant donné lieu à un refus d’indemnisation et il rappelle que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites selon un délai de deux ans.
Sur le fond du référé, il estime que la demande d’expertise se heurte à des contestations sérieuses. Il soutient que les époux [X] ont eu une connaissance précise de la situation lors des assemblées générales depuis 2013 ; qu’il leur appartient de se pourvoir contre leur compagnie d’assurance s’ils entendent contester les conclusions du rapport de l’expert amiable ou la position de non-garantie de leur assureur ; que la man’uvre consistant à réclamer une expertise ex nihilo 11 ans après le dégât des eaux n’est pas sérieuse.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 14, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, de :
Accueillir toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions des époux [X],
Débouter à contrario le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], de l’intégralité de ses demandes, dires, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le président du tribunal judiciaire statuant en référé en toutes ses dispositions,
Pour le surplus y ajouter,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], à payer à M. et Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel autres que les frais d’expertise judiciaire que les époux [X] se proposent d’avancer.
Ils estiment que la cause probable des désordres est située dans les parties communes de l’immeuble et ils exposent qu’ils souhaitent l’établir de manière définitive. Ils rappellent qu’ils ont demandé à un architecte de se déplacer dans leur appartement et font valoir que selon lui les parties communes de l’immeuble sont en cause.
Ils soutiennent que la prescription d’une action contre un assureur n’a aucun rapport avec le syndicat des copropriétaires ; qu’ils n’étaient pas prescrits s’agissant de désordres de 2015 et 2017, la prescription étant alors de 10 ans.
Ils exposent qu’ils sont âgés, qu’ils n’ont jamais su qu’il convenait d’intervenir à l’expertise qui a eu cours dans l’immeuble. Ils soutiennent qu’aucune raison ne justifie que le syndicat des copropriétaires soit dédouané de sa responsabilité de sa responsabilité au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en l’espèce, un architecte a indiqué que les parties communes avaient « impacté » leur appartement ; qu’ils ont proposé d’avancer les frais d’expertise ; que l’expertise de 2016 a démontré que le syndicat des copropriétaires était en grande partie responsable du dommage dont il réclamait l’indemnisation. Ils exposent que l’expert n’a pas manqué de stigmatiser la responsabilité patente de l’appelant
Une ordonnance du président de cette chambre en date du 5 novembre 2024 a débouté M. et Mme [X] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à une demande fondée sur ces dispositions.
Il sera observé que c’est en vain qu’il est fait état par l’appelant de l’application de l’article 146 du code de procédure civile dans ce litige, alors que les dispositions de cet article, selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent qu’au cours du procès et non lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui permet précisément à une partie de demander, avant tout procès et en vertu du droit à la preuve, une mesure d’instruction in futurum, à condition qu’elle repose sur un motif légitime et soit légalement admissible.
Enfin l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article 834 du code de procédure civile est indifférente dans l’appréciation du motif légitime de l’article 145 du même code.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires invoque l’existence de déclarations de sinistre en 2015 et 2017, ayant donné lieu notamment à un refus d’indemnisation du dégât des eaux déclaré. Il se prévaut des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances selon lequel toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Cependant, ces dispositions régissent les rapports entre l’assuré et son assureur et sont dès lors inopérantes s’agissant d’une demande d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires, et au titre d’un procès « en germe » à l’encontre de ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires invoque par ailleurs les dispositions de l’article 2224 relatives à la prescription de droit commun, s’agissant de déclarations de sinistre intervenues en 2015 et 2017.
Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en son premier alinéa, dans sa rédaction applicable du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
A compter du 25 novembre 2018, le délai de prescription a été réduit à cinq ans.
Selon l’article 2222 du code civil, en son second alinéa, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que M. et Mme [X] bénéficiaient d’un délai courant jusqu’au 25 novembre 2023 pour intenter la présente action à l’encontre du syndicat des copropriétaires. L’assignation ayant été délivrée devant le premier juge le 24 septembre 2023, leur action n’est pas prescrite.
Enfin par jugement du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. et Mme [X] de leur demande d’expertise, retenant que cette prétention ne concernait pas l’issue du litige circonscrit au recouvrement de charges impayées. La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 9 février 2022 a également relevé que l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires portait exclusivement sur le non-paiement des charges ; la cour a aussi retenu que les demandes de M. et Mme [X] au titre des désordres ne se rattachaient pas aux prétentions originaires du syndicat des copropriétaires par un lien suffisant.
Il ne résulte de cette décision aucune autorité de chose jugée opposable à M. et Mme [X]. La cour est en effet saisie de la demande de M. et Mme [X] qui a cette fois pour objet à titre principal une expertise.
Par conséquent, M. et Mme [X] sont recevables en leur demande de mesure d’instruction et l’action qu’ils envisagent n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
A l’appui de leurs demandes d’expertise, M. et Mme [X] versent un courrier de M. [V] architecte en date du 19 février 2023 qui relate que le propriétaire de l’appartement situé au cinquième étage au-dessus du bien de M. et Mme [X] a initié une expertise judiciaire et que dans le cadre de cette expertise des recherches destructrices partielles ont été décidées : « [Localité 10]-ci ont révélé, outre les conséquences du DDE, une vétusté de l’immeuble (de nombreux pans de bois sont affectés (').
Spécifiquement au droit de l’appui du plancher haut de M. [X], contre l’escalier, la sablière est affectée et ne repasse pas les efforts de compression. En conséquence, sauf localement au 5ème et en haut du 4ème, ceci pose une difficulté sur l’appréciation de responsabilités relativement à ce seul désordre, qui à lui seul n’a pas engendré les pathologies structurelles reconnues.
Le rapport d’expertise a été déposé. Nous savons qu’une action au fond à l’initiative du copropriétaire du cinquième étage au-dessus de M. [X] a été conduite et qu’un jugement a été délivré dont nous aurons connaissance prochainement.
Dans tous les cas, M. [X] attend que son lot soit réparé, plâtres soufflés des murs du WC, et plafond où une recherche de structure devrait être conduite compte tenu de la dégradation que nous constatons.
Les réparations des naissances de la cuisine et de la peinture du plafond de cette pièce relèvent peut-être d’une autre action (DDE standard). »
Aux termes d’un second courrier, daté du 9 janvier 2024, M. [V] constate que « des travaux sont en cours dans la cour en façade de la cuisine et du WC de M. [X], les enduits sont tirés. Nous espérons, sans que M. [X] ait pu nous le signifier, que le ravalement a donné lieu à la reprise des pans de bois affectés en façade. En effet il est vraisemblable que la structure de la façade en pan de bois ait été affectée par les désordres reconnus de plomberie balayés dans le cadre de l’expertise judiciaire dont le rapport nous a été transmis.
Je constate, dans l’appartement de M. [X], le WC dégradé en plafond et en paroi du côté échiffre, avec des plâtres éclatés et soufflés » (').
Ces courriers illustrés de photographies rendent crédibles l’existence de désordres dans l’appartement des intimés et qui pourraient avoir pour origine les parties communes de l’immeuble.
M. et Mme [X] versent les notes aux parties 1 et 2 rédigées par l’expert judiciaire désigné par le premier juge, datées de juin et novembre 2024 qui corroborent les désordres subis dans leur appartement et des anomalies dans les parties communes pour lesquelles il retient un critère de gravité et de risque avéré, ce qui démontre de plus fort l’utilité de la mesure expertale.
Il a été relevé qu’aucune prescription ne pouvait être opposée à M. et Mme [X] en l’espèce. Il en résulte qu’il importe peu que ces derniers ne soient pas intervenus lors de l’expertise déjà diligentée à la demande d’un autre copropriétaire et afférente aux désordres subis par ce dernier, bien qu’ils en aient eu connaissance. Par ailleurs, l’absence de prise en charge par leur assureur du sinistre n’est pas de nature à faire échec en elle-même à l’action à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il existe dès lors un « procès en germe » fondé sur les dispositions de l’article 14 de la loi 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
Au regard de l’issue du présent litige, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de l’instance en expertise à la charge de de M. et Mme [X].
En appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. et Mme [X] recevables en leur demande d’expertise ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] ; représenté par son syndic, à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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