Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024, N° 23/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
[E] [L]
C/
[Adresse 6]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00677 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRO5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 12 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00411
APPELANTE :
[E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [O] (Juriste de l’association [9]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [U] [X] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [5] (la caisse) a notifié à Mme [L] (l’assurée), par courrier du 5 mai 2023, sa décision de fixer à 3 % à compter du 16 octobre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles de son accident du travail survenu le 3 janvier 2019.
Après rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de son recours à l’encontre de cette décision, l’assurée en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 12 septembre 2024, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [H], a :
— déclaré le recours de l’assurée recevable et l’a déboutée,
— confirme la décision du 5 mai 2023, par laquelle la caisse a reconnu à l’assurée un taux d’incapacité permanente de 3 % au 16 octobre 2020, date de consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 3 janvier 2019,
— dit que les frais de consultation médicale et les dépens seront à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2024, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Elle a repris oralement à l’audience ses conclusions adressées le 5 mars 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens, et aux termes desquels elle demande, de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré,
— constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige,
— ordonner une expertise médicale auprès du médecin afin d’apprécier le taux d’incapacité en tenant compte des éléments ci-dessus,
*prendre connaissance de son entier dossier médical,
*décrire les lésions dont elle souffre,
*fixer le taux d’incapacité permanente partielle d’un point de vue médical y compris les pathologies révélées suite à son accident,
— renvoyer les parties à une audience ultérieure.
La caisse a demandé oralement la confirmation du jugement déféré, et le rejet de la demande d’une nouvelle expertise médicale de l’assurée en l’absence d’élément suffisant produit par celle-ci, à démontrer la substance d’un litige d’ordre médical et remettre en cause l’expertise diligentée en première instance.
MOTIFS
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 25 septembre 2020 du médecin conseil de la caisse produit par l’assurée, que celle-ci a été victime d’un accident du travail survenu le 3 janvier 2019, avec pour lésions renseignées dans le certificat médical initial du 3 janvier 2019 : des douleurs cervicales, lombaires, des deux bras et jambe gauche.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 25 octobre 2020, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % au titre des séquelles suivantes : « Forme légère d’une épicondylite droite au coude dominant».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé le 24 septembre 2020 par le médecin conseil de la caisse ainsi libellé dans son rapport d’évaluation :
« Droitière
Examen clinique :
1m70 75 kg
Cicatrice lombaire
Douleur majeure à la palpation de celui-ci
Schober 10/13 et DDS à 30 cm
Pas de vrai Lasègue mais douleurs lombaires des 2 côtés des 70°
Se redresse en roulant sur le côté
Réflexes ostéo-tendineux positifs (non testés aux achilléens en raison des fortes douleurs déclarées à la simple palpation du tendon d’Achille droit).
Coude droit : fine cicatrice
Douleur de l’ensemble du membre supérieur droit allant de la face antérieure de l’épaule jusqu’à la main droite, non systématisée
Examen difficile, manifeste bruyamment ses douleurs
Extension : – 10° à droite et à gauche
Flexion du coude : 140° à droite et à gauche
Palpation cervicale et de toute la région para-cervicale et trapèze droit très douloureuse
Altération de la mobilité cervicale avec en flexion distance mention sternum de 3 cm passant en extension à 15 cm
Les rotations droites et gauches semblent limitées de moitié
La moindre mobilisation du membre supérieur droit est douloureuse depuis l’épaule à sa face antero-inférieure jusqu’à la main droite de façon diffuse
Pas de trouble trophique. »
Il précise également l’existence d’un « état antérieur cervicale ancien, confirmé et symptomatique avant l’AT. Pas de séquelles propres à cet AT » et « état antérieur lombaire ancien confirmé et symptomatique avant l’AT. Pas de séquelles propres à cet AT ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, laquelle a fait les observations suivantes : « Il est rapporté un état antérieur dégénératif du rachis cervical et du rachis lombaire, confirmé par les imageries et connu pour être symptomatique avant l’AT. Il n’y avait pas de lésion post-traumatique retrouvée à ce niveau. Les douleurs avec raideur cervicales et lombaires modérées sont donc considérées comme imputables à l’état antérieur et non séquellaires de la chute survenue le 03/01/2019. A ce titre, il était donc licite de ne pas attribuer d’indemnisation au titre de cet AT.
Concernant le membre supérieur droit dominant, il est allégué une douleur diffuse de ce membre. Une chirurgie (allongement tendineux 1er et 2ième radial et extenseur commun des doigts avec arthrolyse partielle huméro-radiale et exostémie épicondylienne) a été effectuée le 20/03/2019.
L’examen clinique le 24/09/2020 retenait une extension du coude à -10° bilatérale et une flexion à 140° bilatérale.
Considérant le barème AT en vigueur ne prévoyant pas de taux d’IP en l’absence de limitation d’amplitude du coude, le taux attribué pour indemniser les séquelles douloureuses, ne saurait être supérieur aux 3 % attribués ».
Le taux de 3 % a été confirmé par les premiers juges au vu notamment des conclusions de la consultation réalisée le jour de l’audience par le docteur [H] ainsi retranscrites dans le jugement :
« Mme [L], âgée de 58 ans, contrôleur dans les transports en commun, droitière, aux antécédents de pathologies rachidienne arthrosique au niveau cervical et lombaire, a été victime d’un accident du travail le 3 janvier 2019, en l’espèce une chute de sa hauteur après que le tramway ait freiné brutalement.
Le certificat médical initial en date du 3 janvier 2019 fait état de douleurs cervico-lombaires des deux membres supérieurs et du membre inférieur gauche, plus tard prolongé par un certificat au titre d’une pathologie du coude droit.
Le bilan radiologique de janvier 2019 retrouve un état antérieur rachidien arthrosique.
L’échographie du coude droit du 28 février 2019 fait état d’une épicondylite fissuraire, posant la question d’une origine non exclusivement traumatique.
Elle a été opérée le 20 mars 2019 pour ce tableau d’épicondylite, le chirurgien faisant dans l’hypothèse d’un état antérieur dégénératif, précise une exoscostylie sur un épicondyle très agressif, témoignant par conséquent d’un état dégénératif antérieur à l’accident du travail.
Quoi qu’il en soit elle va développer des douleurs sur l’ensemble du membre supérieur droit, un syndrome épaule main.
L’examen du médecin conseil réalisé le 24 septembre 2020 retrouve une raideur cervicale associée à une raideur lombaire. L’examen du coude reste subnormal, avec une flexion conservée et un léger déficit d’extension de 10°. Notre examen ce jour retrouve des valeurs identiques au niveau du coude droit.
L’examen de l’épaule retrouve quant à lui une limitation abduction et antépulsion à 90° s’agissant de l’épaule droite dominante en faveur d’une pathologie tendineuse de la coiffe corroborée par une IRM pratiquée le 27 décembre 2023 retrouvant par ailleurs l’existence d’un état dégénératif acromio-claviculaire.
Par conséquent, s’agissant des conséquences douloureuses de ce coude en lien avec une épicondylite traitée chirurgicalement, alors qu’il est constant qu’il existait un état antérieur préalable, je requiers un taux d’IPP de 3 %. »
A l’appui de sa demande portant sur l’instauration d’une expertise médicale, l’assurée soutient qu’il n’a pas été pris en compte, dans l’évaluation de son taux d’incapacité, de l’ensemble de ses pathologies qui, muettes jusqu’à l’accident, ont été révélées ou aggravées par ce dernier.
La cour constate que le médecin conseil de la caisse, les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant désigné par le tribunal se rejoignent dans leur analyse respective du dossier médical de l’assurée sur l’existence d’un état antérieur symptomatique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, et que l’assurée ne verse aucun avis médical, a fortiori divergent, pour faire même seulement présumer d’une difficulté d’ordre médicale justifiant le recours sollicité à une deuxième mesure d’instruction, qui ne ressort pas davantage des éléments qu’elle verse aux débats, s’agissant de compte rendus d’examen, pour la plupart sans intérêt puisqu’ils se bornent à faire état de pathologies dont l’existence n’est pas contestée, outre qu’ils sont soit très antérieurs ou postérieurs à la date de consolidation de son état de santé, à laquelle il convient de se fixer pour évaluer son taux d’incapacité, à l’exception cependant sur ce point, des compte rendus des échographies du 6 octobre 2020 (pièce n° 8), mais dont il ressort, qu’hormis les douleurs au coude droit relative à une épicondylite, le rachis cervical et le rachis lombaire sont normaux, de même que l’épaule droite, cependant qu’il existe une fissuration au niveau du tendon d’Achille droit.
Or, les douleurs au coude droit ont bien été prises en compte dans l’ensemble des avis médicaux susvisés, et la fissuration au niveau du tendon d’Achille droit ne peut être rattachée à l’accident du travail survenu à l’assurée le 3 janvier 2019, le certificat médical initial faisant mention de la jambe gauche et non de la jambe droite.
En conséquence, au vu du barème indicatif d’invalidité qui propose un taux de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante, et des séquelles relatives à des douleurs en lien avec une légère épicondylite du coude droit, le taux de 3 % est justifié.
Ainsi en l’absence, comme l’objecte à juste titre la caisse, d’élément suffisant produit par l’appelante à démontrer la substance d’un litige d’ordre médical, la demande de celle-ci sur l’instauration d’une expertise médicale doit être rejetée, étant ajouté sur ce point au jugement qui, compte tenu des développements qui précèdent, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [L] tendant à l’instauration d’une expertise médicale ;
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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