Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 janv. 2026, n° 24/09288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 octobre 2024, N° 24/377;24/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09288 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBQE
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE du 08 octobre 2024
(Référé)
RG 24/377
RG : 24/00377
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
SAS PEREIRA
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 2632
INTIMEES :
S.A. ENTREPRISE GENERALE [V]
représentée par son liquidateur amiable Mme [S] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’AIN
SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’AIN
S.A.R.L. E3C
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Me [W] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PEREIRA
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 2632
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2025
Date de mise à disposition : 15 janvier 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
La SARL E3C a chargé la SA Entreprise générale [V] (la SA [V]), assurée auprès de la société L’Auxiliaire (l’assureur), d’effectuer les lots charpente métallique, couverture, bardage et serrurerie des travaux d’extension d’un bâtiment dont elle est propriétaire, situé à [Localité 10] (Ain), pour un montant de 67.000 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés le 27 février 2015. Le litige porte en particulier sur la question de l’exécution de tout ou partie des travaux par la SAS Pereira en qualité de sous-traitante de la SA [V].
La SARL E3C se plaignant d’infiltrations importantes et persistantes, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une demande principale de provision à valoir sur le coût de réfection de la toiture, et d’une demande subsidiaire d’expertise.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le juge des référés a confié une expertise à M.[T], qui a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
Par actes des 21 et 22 juin 2024, la SARL E3C a demandé au juge des référés de condamner in solidum la SA [V] et son assureur à lui payer, en particulier, une provision de 39.526,12 euros au titre des travaux de reprise et une provision de 10.930,20 euros au titre des frais annexes de procédure. La SA [V] et l’assureur ont appelé en cause la SAS Pereira en qualité de sous-traitant, qui n’a pas comparu. La SA [V] et l’assureur se sont opposés aux demandes de provision, invoquant l’existence d’une contestation sérieuse.
Par ordonnance réputée contradictoire du 08 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné in solidum la SA [V] et son assureur l’Auxiliaire à payer à la SARL E3C une provision de 32.939,92 euros à valoir sur la réparation définitive des dommages affectant son immeuble et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, condamné à titre provisionnel la SAS Pereira à relever et garantir la SA [V] et L’Auxiliaire des condamnations prononcées à leur encontre, frais et dépens inclus, et rejeté le surplus des demandes en paiement.
Le juge des référés, pour faire droit à la demande de provision, a constaté que la SA [V] soutenait expressément que la responsabilité de la SAS Pereira était engagée, et qu’elle admettait donc nécessairement sa propre responsabilité, la faute du sous-traitant engageant la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
Le juge des référés a ensuite constaté que l’expert concluait que les désordres constatés sur le bâtiment étaient imputables aux erreurs de la SAS Pereira, et que l’obligation à la dette n’était pas sérieusement contestable à la hauteur du coût des travaux de reprise estimé par l’expert à 32.939,92 euros hors taxes.
Le juge des référés a considéré que l’importance des désordres rendait le bâtiment impropre à sa destination, et en a déduit que l’assureur de l’entreprise principale ne pouvait opposer au maître de l’ouvrage une quelconque franchise contractuelle.
Le juge des référés a rejeté la demande de provision concernant les frais et dépens comme relevant des seuls pouvoirs du juge du fond.
Le juge des référés a fait droit à l’appel en garantie de la SAS Pereira.
Par déclaration du 09 décembre 2024, la SAS Pereira a relevé appel de l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2025, est intervenue volontairement à l’instance la SELARL MJ-Synergie es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Pereira, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 12 mars 2025.
Par ces conclusions, la SAS Pereira et la SELARL MJ-Synergie demandent à la cour de juger recevables l’appel et l’intervention volontaire du mandataire, d’annuler ou de réformer l’ordonnance, et statuant à nouveau de rejeter les demandes de la SARL E3C comme se heurtant à des contestations sérieuses et les demandes de la SA [V] et de son assureur, et de condamner in solidum ces dernières à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses contestations qu’elle estime sérieuses, la SAS Pereira soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle est intervenue sur le chantier en question, en ce que ne sont produites que trois factures qu’elle a émises, à l’exclusion de tout autre document contractuel, tels que devis, bon de commande, attestation de sous-traitance ou courriers.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré que les trois factures correspondent au chantier en question, et qu’en tout état de cause leur contenu ne permet pas de déterminer la nature exacte des travaux auxquels elles correspondent, sauf la facture n°202 qui ne vise que des travaux de bardage. Elle souligne que sa supposée responsabilité n’a été évoquée par la société [V] qu’après huit ans de procédure. La société Pereira soutient en outre qu’il est soutenu qu’elle a réalisé ces travaux en 2015 lors de la création de l’extension, alors qu’il ressort des débats que la société [V] a effectué des travaux de reprise en 2019, qui peuvent être à l’origine des désordres.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, la SA [V] et son assureur L’Auxiliaire demandent à la cour de confirmer l’ordonnance, de rejeter le surplus des demandes présentées par la SARL E3C et par la SAS Pereira et son mandataire, de fixer au passif de la SAS Pereira la créance de la SA [V] d’un montant de 32.939,92 euros au titre des travaux de reprise et d’un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner in solidum la SAS Pereira et son mandataire à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA [V] et L’Auxiliaire soutiennent que la société Pereira est intervenue sur le chantier en question, contrairement à ce qu’elle soutient, et qu’en sa qualité de sous-traitant elle était tenue de livrer un ouvrage exempt de vices, alors qu’il est établi par le rapport d’expertise, d’une part que le bâtiment en question a été équipé d’un chéneau central sous-dimensionné, orienté en contrepente, et dont le trop-plein ne remplit donc pas son office, et qu’il est affecté d’un phénomène de rejaillissement d’eau du fait d’un défaut d’exécution de la pose des bacs acier.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, la SARL E3C demande à la cour de confirmer l’ordonnance, de rejeter les demandes des autres parties, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de fixer la créance à ce titre au passif de la SAS Pereira.
A l’appui de sa position, la SARL E3C soutient que la SA [V] est responsable des désordres du bâtiment, qui sont établis et découlent de non-respect des règles de l’art et des normes lors de la construction, et le rendent non-conforme à sa destination. Elle soutient ensuite qu’il est établi que les travaux ont été réalisés par la société Pereira.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’appel en garantie de la SAS Pereira
L’article 835 du code de procédure civile dispose en particulier que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour faire droit à la demande de provision présentée par la société E3C à l’encontre de la société [V] et de son assureur l’Auxiliaire, et à la demande de garantie présentée par ces dernières à l’encontre de la société Pereira, non comparante, le juge des référés a retenu d’une part que la société [V], en soutenant que la responsabilité de son sous-traitant, la société Pereira, était engagée, a nécessairement admis sa propre responsabilité, malgré son affirmation contraire, et d’autre part qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés étaient imputables aux erreurs commises par la société Pereira.
A l’appui de son appel, la SAS Pereira soutient que les demandes auxquelles le juge des référés a fait droit se heurtent à des contestations sérieuses. Elle soutient à ce titre que l’expert judiciaire a commis une erreur en retenant qu’elle était intervenue sur la toiture du bâtiment en question, ce qu’elle conteste, soutenant que les pièces produites par la société [V] ne démontrent pas cette intervention. Elle souligne en particulier l’absence de devis, de bon de commande, d’attestation de sous-traitance, ou de courrier d’acceptation des travaux, et soutient d’une part que deux des trois factures produites qui lui sont imputées ne portent que des références manuscrites au chantier E3C, mentions qui selon elles sont postérieures à l’émission des factures, et en tout état de cause ne permettent pas d’identifier la nature exacte des travaux qui lui sont imputés, et d’autre part que la troisième facture ne concerne que des travaux de bardage, et non des travaux de couverture. Elle soutient donc que sa participation aux travaux de couverture que lui impute la société [V] n’est pas démontrée, et relève que cette supposée participation n’a été évoquée par cette dernière qu’après huit ans de procédure. Elle ajoute que les infiltrations constatées en 2019 peuvent être en lien avec des travaux de reprise effectués par la société [V] après les travaux que cette dernière lui impute, travaux de reprise auxquels il n’est pas soutenu qu’elle a participé. Elle conteste les conclusions de l’expert qui lui a imputé des désordres affectant la couverture en bacs métalliques, alors qu’il n’était pas en mesure au vu des documents de déterminer que ces travaux lui avaient été confiés comme le soutenait la société E3C, ce qu’elle conteste donc.
A l’appui de leur demande de confirmation de l’ordonnance de référé en ce qui concerne l’appel en garantie de la société Pereira, la SA Entreprise générale [V] et son assureur L’Auxiliaire soutiennent que celle-ci est intervenue sur le chantier en question, et que sa contestation sur ce point est soulevée de mauvaise foi, ce dont ils veulent pour preuve qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise. Ils soutiennent que les factures détaillées de la société Pereira qu’ils produisent établissent sa participation au chantier, et en veulent pour preuve qu’elle ne démontre pas que les factures correspondraient à un autre chantier.
A l’appui de sa demande de confirmation de l’ordonnance de référé en ce qui concerne l’appel en garantie de la société Pereira, la SARL E3C soutient que cette dernière est intervenue sur le chantier pour effectuer les travaux de couverture, et en veut pour preuve les trois factures produites par la société [V].
Réponse de la cour :
Il est constant que le litige porte sur le point de savoir si la société Pereira a réalisé dans le cadre d’un contrat de sous-traitance les travaux de couverture en bacs métalliques qui selon le rapport du 18 décembre 2023 de l’expert judiciaire M.[T] sont à l’origine des désordres.
La cour constate qu’il ressort des termes du rapport (p.8/26) que, selon l’expert judiciaire, les trois factures de la société Pereira produites par la société [V] pour démontrer que les travaux en question ont été effectués par cette dernière « ne mentionnent pas spécifiquement la réalisation de la couverture en bacs métallique, même si elles mentionnent les travaux de pose de couvertines, caniveau, bardage et pièces de finition », l’expert notant ensuite que « d’après M.[E] [gérant de la SARL E3C] seule l’entreprise Pereira est intervenue sur le toit ».
La cour constate à l’examen des trois factures en question que leur teneur ne permet pas de déterminer de manière évidente quels travaux ont effectivement été réalisés par la société Pereira.
La cour en déduit que la contestation soulevée par la société Pereira n’est pas dénuée de caractère sérieux, et ne peut être tranchée sans un examen de l’ensemble du dossier relevant du juge du fond, et excédant donc les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, en raison de cette contestation sérieuse, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la SAS Pereira à relever et garantir la SA Entreprise générale [V] et son assureur L’Auxiliaire de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Sur le surplus
La cour constate que les autres chefs de l’ordonnance ne sont pas contestés par les parties concernées, la société Pereira étant irrecevable à contester les chefs de condamnation concernant exclusivement la société [V], son assureur, et la société E3C.
Sur les dépens
L’ordonnance n’est pas contestée en ce qu’elle a statué sur les dépens. La société [V] et son assureur, parties perdantes en appel, en supporteront les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’ordonnance n’est pas contestée en ce qu’elle a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [V] et son assureur, supportant les dépens d’appel, seront en conséquence déboutés de leur demande présentée sur ce fondement. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées par la SARL E3C à l’encontre des autres parties. La société Pereira ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner in solidum la société [V] et son assureur à lui payer sur ce fondement la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 08 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJ-Synergie es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Pereira,
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la SAS Pereira à relever et garantir la SA Entreprise générale [V] et son assureur la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— Déclare irrecevables les demandes de la SAS Pereira concernant les chefs de l’ordonnance concernant exclusivement la société [V], L’Auxiliaire et la société E3C,
— Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum la SA Entreprise générale [V] et son assureur la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire aux dépens d’appel,
— Déboute la SA Entreprise générale [V], la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et la SARL E3C de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SA Entreprise générale [V] et la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à la SAS Pereira la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 15 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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