Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 AVRIL 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSYP
Enrôlement du 11 Mars 2025
assignation du 11 Mars 2025
Recours sur décision du TJ DE MONTPELLIER du 06 Février 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [V] [I]
né le 02 Février 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [O] [B]
né le 20 Juillet 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne laure GUERIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 26 MARS 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 6 février 2025 le tribunal judiciaire de Montpellier, saisi d’une action en résolution de la vente d’un véhicule automobile initiée par Monsieur [O] [B] à l’encontre de Monsieur [V] [I], a notamment':
— prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux,
— condamné Monsieur [I] à la restitution du prix de vente de 25'000 euros,
— condamné Monsieur [I] au paiement des sommes de 1242,50 euros au titre de la carte grise, de 2032,20 euros au titre des frais d’assurance et de 7490 euros au titre des frais de gardiennage
— condamné Monsieur [I] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 février 2025, Monsieur [I] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 10 mars 2025, sollicite, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de consignation des sommes mises à sa charge.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues, à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [I] demande au premier président de :
— être autorisé à consigner la somme de 39'522,70 euros à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir,
— juger que les dépens du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [B] demande au premier président de :
— à titre principal, rejeter la demande de consignation,
— à titre reconventionnel, ordonner la radiation de l’affaire,
en tout état de cause, condamner Monsieur [I] aux dépens et au paiement de la somme de 15000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Aux termes de l’article 521 alinéa 1 du Code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution, provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient de rappeler que la consignation des sommes mises à la charge d’une partie n’est subordonnée à aucune condition particulière mais relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Au soutien de sa demande de consignation, Monsieur [I] fait valoir que le jugement de première instance ayant notamment ordonné la résolution de la vente litigieuse et l’ayant condamné à la restitution du prix de vente encourt de manière certaine la réformation dans la mesure où il n’est nullement rapporté la preuve de l’antériorité du vice affectant le véhicule, ajoutant craindre qu’en cas de réformation de la décision aucune restitution ne puisse intervenir.
Si les arguments avancés par Monsieur [I] quant à une possible réformation du jugement apparaissent suffisamment sérieux pour alimenter les débats devant la cour d’appel saisie au fond, dans la mesure où les éléments techniques versés aux débats, spécialement les rapports d’expertise amiable et judiciaire, laissent la place à la discussion quant à la date d’apparition des vices affectant le véhicule vendu, il reste que le demandeur ne fait valoir aucun autre argument qui justifierait que les sommes mises à sa charge soient consignées.
En effet, Monsieur [I] se contente d’indiquer «'craindre'» qu’aucune restitution des sommes arbitrées par le jugement dont appel ne puisse intervenir en cas de réformation du jugement en date du 6 février 2025, sans toutefois faire état ' et encore moins justifier ' des éléments lui permettant d’affirmer que Monsieur [B] ne serait pas en mesure de restituer les sommes litigieuses.
Ainsi, les circonstances de la cause, telles que rapportées par les parties, ne justifient pas qu’une quelconque consignation soit ordonnée. La demande formée en ce sens par Monsieur [I] sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient de rappeler que la radiation de l’affaire ne constitue qu’une faculté pour le premier président, lequel reste maître de l’opportunité d’une telle demande.
Au cas d’espèce, tenant les arguments de Monsieur [I] quant à la difficulté à dater précisément le vice dont est affecté le véhicule qu’il a vendu à Monsieur [B], il n’apparaît nullement opportun de priver le requérant d’une seconde lecture du litige': la demande de radiation, bien que le Monsieur [I] n’ait pas exécuté la décision de première instance, sera donc rejetée.
L’équité ne commande pas qu’il soit arbitré une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de consignation';
REJETONS la demande de radiation';
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile';
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller
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