Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 29 octobre 2025, n° 23/04975
TCOM Bordeaux 28 septembre 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-réalisation des conditions suspensives

    La cour a estimé que les conditions suspensives n'ont pas été réalisées, rendant la promesse de vente caduque.

  • Rejeté
    Conditions d'application de la clause pénale non réunies

    La cour a jugé que les conditions d'application de la clause pénale n'étaient pas réunies, car la promesse de vente était caduque.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la rupture des pourparlers

    La cour a estimé que Monsieur [L] ne justifiait pas d'un intérêt personnel à agir pour la société Article 4, et que l'action de cette dernière était irrecevable.

  • Rejeté
    Atteinte à l'honneur et à l'image

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas une atteinte à l'honneur, car ils étaient en lien avec le débat juridique.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action de la société Article 4

    La cour a confirmé que la société Article 4 n'avait pas d'intérêt légitime à agir, rendant son intervention irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 oct. 2025, n° 23/04975
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04975
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 septembre 2023, N° 2022F00924
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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