Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 29 janv. 2026, n° 25/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02182 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUK2
G.G.
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
12 juin 2025 RG :25/00009
[O]
[A]
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIAL ISÉ DE [Localité 12]
LE COMPTABLE DU SIP D'[Localité 10]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 12 Juin 2025, N°25/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [T] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [M], [C], [S], [Z] [A]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 12] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant élu domicile chez son avocat pour les besoins de la procédure,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. LE COMPTABLE DU SIP D'[Localité 10]
assigné à personne habilitée le 18/09/2025
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC Société coopérative à capital et personnel variables,
Domicilié chez Maître [G] [B], Notaire, [Adresse 5]
assignée à personne habilitée le 18/09/2025
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
OAJF n° 25/71 du 02 septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Par commandement de payer en date du 15 novembre 2024 délivré par Maître [H] [N] commissaire de justice associé à [Localité 15], et publié le 4 décembre 2024 au Service de publicité foncière de [Localité 15] volume 2024 S n° 171, Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de [Localité 12] a saisi un immeuble appartenant aux époux [M] [A] et [T] [A] née [O] situé à [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 5 décembre 2024.
Par acte en date du 23 janvier 2025 dénoncé le 28 janvier suivant à la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel (ci-après CRCAM) du LANGUEDOC et au Comptable du SIP d’ALES, le Comptable du PRS de [Localité 12] a assigné les époux [A] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 28 janvier 2025.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :
— Constaté la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution et la validité de la procédure de saisie-immobilière,
— Dit que la créance du Comptable du PRS de [Localité 12] est retenue pour un montant de 1. 489.802,58 euros,
— Ordonné la vente forcée des biens saisis.
Les époux [A] ont interjeté appel le 8 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le président de chambre délégué les a autorisés à assigner à jour fixe devant la cour le Comptable du PRS de l’HERAUILT, la SA CRCAM du LANGUEDOC et le Comptable du SIP d'[Localité 10].
Par actes en date du 18 septembre 2025, les époux [A] ont assigné à jour fixe devant la cour le Comptable du PRS de [Localité 12], la SA CRCAM du LANGUEDOC et le Comptable du SIP d'[Localité 10].
Par écritures déposées le 11 décembre 2025, les époux [A] demandent à la cour d’annuler et infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau:
— se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ALES,
— dire que le créancier poursuivant ne dispose d’aucun titre exécutoire,
— annuler le commandement de payer valant saisie,
— débouter le Comptable du PRS de [Localité 12] de ses demandes,
— plus subsidiairement fixer la mise à prix à la somme de 800.000 euros,
— condamner le Comptable du PRS de [Localité 12] à leur payer une indemnité de procédure de 7000 euros.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants:
Le bien immobilier se trouve à [Localité 13] dans le ressort du Tribunal judiciaire d’ALES, de sorte que le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES était incompétent pour connaître du litige par application des dispositions de l’article R 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution; la compétence étant d’ordre public.
Le jugement déféré a été rendu alors que les appelants n’ont pas pu présenter leurs observations et en violation de leur droit à un procès équitable.
A ce titre, le jugement fait mention de 2 dates à laquelle il a été rendu, le 12 juin et le 16 juin 2025. La mention de la date du jugement constitue une formalité substantielle et la contradiction entre les 2 dates équivaut à une absence de date. Le grief résulte du fait que la décision a été révélée à un tiers à la procédure avant qu’elle n’ait été rendue.
Le contenu de la décision a été en effet notifié à la commune de [Localité 13] le 12 juin 2025. Cette communication constitue une violation du secret du délibéré.
Le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire au mépris des règles des articles 444 alinéa 1er du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les appelants ont été en effet assignés pour l’audience du 10 avril 2025. Or par courrier mail du 4 avril 2025, leur conseil Maître [W] qu’ils avaient constitué en temps utile, leur a indiqué qu’il ne pourrait les représenter à cette audience en raison d’un conflit d’intérêts. L’état de santé de [T] [A] s’est dégradé depuis mars 2025. Ils ont constitué leur conseil actuel le 17 avril 2025, et le jugement déféré a refusé une réouverture des débats sollicitée par le conseil des appelants le 25 avril 2025. Il appartenait au juge de contrôler la proportionnalité des droits de chacune des parties à l’instance, et la réouverture des débats ne portait aucune atteinte aux droits des créanciers inscrits.
Le Comptable du PRS de [Localité 12] ne produit pas de titre comportant la formule exécutoire au sens des articles L 252 A du Livre des procédures fiscales et 1658 du Code général des impôts. Aucun rôle homologué n’est produit par l’intimé.
Le commandement valant saisie ne comporte pas pas mention des rôles revêtus de la mention exécutoire, ce qui entraîne sa nullité.
Une partie du bien qui ne fait pas l’objet de la saisie-immobilière se trouve en 'interpénétration’ avec l’autre partie du bien objet de la saisie, de sorte que le procès verbal de saisie et le cahier des charges de la vente sont erronés.
La mise à prix de 250.000 euros est insuffisante.
Par écritures signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, le Comptable du PRS de [Localité 12] conclut au débouté des époux [A] de leur demande de nullité du jugement, subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes des appelants par application des articles R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution et L 281 et R 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, plus subsidiairement à la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour plus subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ALES pour la poursuite de la procédure, en toute hypothèse, condamner solidairement les époux [A] à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros.
Assignés à personne habilitée, la SA CRCAM du LANGUEDOC et le Comptable du SIP d'[Localité 10] n’ont pas comparu.
SUR CE
1e) sur la demande de nullité du jugement:
a) les moyens relatifs à la date du jugement et à la violation prétendue du secret du délibéré
Il ressort de l’examen du jugement déféré, que celui-ci est daté du 12 juin 2025; la date figurant en tête de sa 1ère page. Cette 1ère page précise également que les débats ont été tenus le 10 avril 2025 et que l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 avec mise à disposition au greffe.
La date du 16 juin 2025 avancée par les appelants correspond à celle ou la formule exécutoire a été apposée sur le jugement. Elle figure en effet au bas de la dernière page au dessous de la formule exécutoire et au bas de la signature du juge et du greffier.
Dans ces conditions, les époux [A] ne peuvent valablement soutenir que la date à laquelle le jugement a été rendu n’est pas connue.
Ils produisent ensuite un courrier du greffe du juge de l’exécution adressé au maire de la commune de [Localité 13] daté du 12 juin 2025 lui notifiant la déclaration d’intention d’aliéner.
Contrairement à l’argumentation soutenue par les époux [A] ce courrier daté du jour même du délibéré, n’a pas été rendu en violation du secret du délibéré puisqu’il est daté du jour ou le jugement a été rendu, et peu importe sur ce point que la formule exécutoire n’a pas encore été aposée à cette date puisque ce courrier constitue une information donnée au maire de [Localité 13] et en aucun cas un acte d’exécution du jugement.
b) les moyens tirés d’une violation du droit à un procès équitable et à la violation du principe du contradictoire:
Les époux [A] contestent sur ce point le refus du 1er juge de faire droit à la demande de réouverture des débats formulée par courrier du 25 avril 2025.
Il ressort des éléments du dossier que les appelants se sont vus notifier à leur personne le 15 novembre 2024 un commandement de payer valant saisie concernant une dette fiscale relative à des impôts sur le revenu et à la contribution sociale, pour une some de 1.489.802,58 euros.
Les époux [A] se sont vus ensuite notifier également à leur personne le 23 janvier 2025, une assignation à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES pour l’audience du 10 avril 2025.
Ils versent aux débats un email du 31 mars 2025 à 14h55 par lequel ils contactent Maître Raphaël [W] avocat. Ce courrier constitue une simple prise de contact, ne contient aucune mention relative à une quelconque urgence et aucune référence à la nature de l’affaire pour laquelle le conseil est sollicité.
Il s’agit donc à tout le moins d’une réaction extrêmement tardive et négligente des appelants alors que l’enjeu de l’affaire est énorme.
Les époux [A] produisent encore un courrier email de Maître [W] du 4 avril 2025 à 16h01 par lequel cet avocat les informe qu’il ne pourra pas se constituer pour l’audience du 10 avril parce que plusieurs procédures sont déjà engagées par le cabinet de Maître [W] à l’encontre de [M] [A]; Maître [W] précisant:'il ne me semble pas sain que le cabinet soit à la fois votre conseil et également votre adversaire'.
A ce moment, les époux [A] disposaient encore d’un temps certes réduit mais encore utile pour constituer un autre conseil pour l’audience toute proche du 10 avril.
Pour autant, ils se sont engagés par courrier email du 13 avril, donc après la date de l’audience d’orientation à laquelle ils ne se sont pas eux-mêmes rendus, dans une contestation de l’argumentation de Maître [W].
Ce dernier a maintenu sa position de refus de toute intervention par courrier email du 15 avril 2025.
Ce n’est que par courrier du 25 avril 2025 soit 15 jours après la cloture des débats, que la société d’avocats inter- barreaux SELAS demande une réouverture des débats, invoquant une dégradation de l’état de santé de [T] [A].
S’il est exact que les époux [A] communiquent sur ce point un compte rendu opératoire du 12 mars 2024 concernant [T] [A], un compte rendu de mammographie du 8 avril 2025, un courrier du docteur [Y] du 7 avril 2025 indiquant que l’état de santé de '[I] [A]'nécessite du repos pendant 7 jours', cette circonstance ne concernait que [T] [A] et n’empêchait nullement [M] [A] de suivre la procédure de saisie immobilière et à tout le moins de constituer avocat pour l’audience du 10 avril 2025 pour se décharger de ce souci.
Au vu de ces éléments seule la négligence des appelants qui les a amenés à constituer postérieurement à la clôture des débats, les a privés de la possibilité de pouvoir exposer leurs contestations devant le 1er juge; ils ont pu soutenir leur argumentation et exposer leurs contestations devant la cour d’appel et de ce fait aucune violation du droit à un procès équitable n’est démontrée.
La même négligence a conduit le 1er juge à rendre une décision sur la base des seuls éléments fournis par le comptable du PRS de [Localité 12] mais les éléments complets de la cause ont pu être débattus devant la juridiction d’appel de sorte qu’aucune atteinte au principe du contradictoire n’est caractérisée.
Il ne peut donc pas être valablement soutenu compte tenu de la négligence à tout le moins manifestée par ceux-ci pour constituer avocat à l’audience d’orientation, que la décision du 1er juge de refus d’ordonner la réouverture des débats porterait atteinte à leur droit à un procès équitable ou au principe du contradictoire.
Ils seront donc déboutés de leur demande de nullité de jugement.
2e) sur l’appel infirmation
Il convient de relever que la présente juridiction est juridiction d’appel tant du juge de l’exécution d’ALES que de celui de NIMES.
L’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose:'A peine d’irrecevabilité prononcée d’office aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation… à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci'.
Il est constant que c’est sans méconnaître l’article 6 paragraphe 1er que la Convention européenne des droits de l’homme qu’une cour d’appel décide que les débiteurs saisis qui n’avaient pas comparu à l’audience d’orientation alors qu’ils avaient été régulièrement assignés, n’étaient plus recevables à former des contestations portant sur la procédure antérieure à l’audience d’orientation.
Les époux [A] invoquent le défaut de production d’un titre exécutoire, la nullité de commandement valant saisie pour défaut de mention du titre exécutoire et de sa date, et l’impossibilité de vente du bien en l’état.
Les époux [A] sont irrecevables concernant ces moyens de contestation formulés pur la 1ère fois devant la cour.
Les époux [A] partie succombant, seront condamnés à payer au Comptable du PRS de [Localité 12] une indemnité de procédure de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS la cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort après mise à disposition au greffe,
Déboute les époux [A] de leur demande de nullité du jugement,
Les déclare irrecevables en leurs moyens de contestation,
Les condamne aux dépens,
Les condamne à payer au Comptable du PRS de [Localité 12] une indemnité de procédure de 1500 euros.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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