Irrecevabilité 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 23/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2023, N° 22/00394 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Avril 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03034 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSQP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/00394
APPELANT
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
[Adresse 3] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [E] [W] d’un jugement rendu le
7 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 22/00394 ) dans un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W], né le 01/09/1954, a été rattaché, au cours de sa carrière professionnelle au régime général et au régime de la fonction publique.
M. [W] a déposé un formulaire de demande de retraite personnelle auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), avec une date d’effet souhaitée fixée au 01/10/2016.
Par courrier du 24 novembre 2016, la CNAV lui a notifié l’attribution de sa pension de vieillesse à effet du 1er octobre 2016, pour un montant total de 386,55 euros, comprenant la pension pour 234,22 euros et la majoration du minimum contributif de 152,33 euros.
La CNAV a adressé à M. [W], le 21 mars 2017, une notification rectificative lui indiquant que le montant de la majoration du minimum contributif était révisé à compter du 1er octobre 2016. Par notification séparée du 21 mars 2017, M. [W] a été avisé d’un indu pour trop-perçu de 575,95 euros pour la période du 1er octobre 2016 au
28 février 2017.
Le 15 mai 2018, à la suite de la notification du trop-perçu, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CNAV a étudié la situation financière de l’assuré. Compte tenu de ses ressources personnelles, la CNAV a ordonné le remboursement de la créance en dix prélèvements de 50 euros et un dernier de 75,95 euros sur la prestation servie par la CNAV.
La créance a été soldée au 30 juin 2019.
Par notification du 21 juillet 2020, la CNAV a informé M. [W] d’une nouvelle révision de ses droits, la majoration du minimum contributif ayant été réévaluée au
1er octobre 2016 à 43,30 euros au lieu de 34,92 euros à la suite d’une actualisation du montant versé par le Service de Retraite de l’Etat. Un rappel d’arrérages de 384,88 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2020 a été versé à l’assuré.
Le 10 octobre 2020, M. [W] a saisi la CRA afin de contester la modification du montant de la majoration du minimum contributif.
Dans le silence de la CRA, Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire d’Evry, par recours formé le 10 mai 2022 en contestation de la diminution du montant de sa pension de vieillesse et du recouvrement du trop-perçu en découlant, faisant valoir que sa pension devrait être augmentée par suite de la vente du bien immobilier dont il était propriétaire intervenue le 5 juillet 2020.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré recevable le recours de M. [W],
— débouté M. [W] de son recours tendant à lui voir attribuer le même montant de pension de retraite que celui attribué initialement,
— condamné M. [W] aux dépens,
Le jugement a été notifié le 14 février 2023 à M. [W].
Le 7 mars 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Evry, lequel l’a transmis à la cour d’appel de Paris par courrier reçu le
27 mars 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 20 février 2026 lors de laquelle les parties ont plaidé.
M. [W] maintient son recours, contestant qu’on lui ait notifié un trop perçu en raison de sa qualité de propriétaire ce alors que son bien avait été vendu.
Sur la recevabilité de son appel, il reconnaît l’avoir formé auprès du greffe du tribunal, indiquant ne pas avoir eu l’information que l’appel devait être formé auprès du greffe de la cour.
La CNAV, dans ses conclusions, demande de :
In limine litis
— déclarer irrecevable l’appel de M. [W] pour défaut de saisine régulière de la cour d’appel,
Sur le fond,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 7 mars 2023 en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [W], débouté M. [W] de son recours et condamné M. [W] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 20 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de M. [W]
Moyens des parties
M. [W] reconnaît avoir formé son appel auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Evry, indiquant ne pas avoir eu l’information que l’appel devait être formé auprès du greffe de la cour.
La CNAV expose que M. [W] a interjeté appel au greffe du tribunal judiciaire d’Evry et qu’aucun appel n’a été régulièrement formé au greffe de la cour d’appel de Paris. Elle ajoute qu’il est indiqué sur le courrier de notification du jugement que l’appel doit être interjeté au greffe de la cour.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile dispose
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile
Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 680 du code de procédure civile précise
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Il en résulte que le destinataire doit être informé de la voie de recours ouverte contre le jugement notifié et de son délai, de son point de départ et des modalités de la voie de recours. Constitue une modalité du recours, le lieu où celui-ci doit être exercé.
L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ., 12 février 2004, n° 02-13.332 ; Ass. plén.,
8 avril 2016, pourvoi n° 14-18.821)
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Il résulte de cet article qu’est irrecevable la déclaration d’appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, sans qu’il importe qu’elle ait été adressée par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision à la cour d’appel dans le délai de recours.
(2e Civ., 17 décembre 2009, n° 07-44.302)
Cet article n’impose pas, en outre, une charge procédurale excessive à une partie qui n’est pas représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (2e Civ., 8 juin 2023, n° 21-23.684).
En l’espèce, le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry a été notifié le 14 février 2023 à M. [W].
Le courrier de notification de cette décision comporte bien la mention de ce que le jugement est susceptible d’appel et que l’appel doit être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification par déclaration auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
M. [W] était donc recevable à interjeter appel par déclaration auprès du greffe de la cour jusqu’au 14 mars 2023.
Or, M. [W] a interjeté appel du jugement du 7 février 2023 par déclaration du
7 mars 2023 auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Evry, et non de la cour d’appel, et il n’a pas régularisé son acte d’appel auprès de la cour, qui n’a été destinataire du recours que par transmission du greffe du tribunal judiciaire d’Evry.
Il en résulte que l’appel formé par M. [W] est irrecevable.
Sur les dépens
M. [E] [W], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [E] [W] ;
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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