Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 18/05812
TASS Perpignan 6 novembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Affiliation erronée au régime des travailleurs non-salariés

    La cour a constaté que Monsieur [Y] était gérant minoritaire et qu'il n'aurait pas dû être affilié au régime des travailleurs non-salariés, rendant ainsi la contrainte émise par l'URSSAF infondée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'URSSAF pour faute

    La cour a jugé que l'URSSAF n'avait pas d'obligation de vigilance à l'égard de l'affiliation de Monsieur [Y], et que ce dernier n'a pas établi la responsabilité de l'URSSAF dans son affiliation.

  • Rejeté
    Frais de signification de la contrainte

    La cour a décidé que l'URSSAF supportera la charge des dépens, mais a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 18/05812
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/05812
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 6 novembre 2018, N° RG21700436
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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