Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 23/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00328 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HEY3
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] du 10 Janvier 2023
RG n° 21/01281
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
APPELANTE :
Madame [X] [V]
née le 06 Avril 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Anne BONNEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [R] [N]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. OXYGENE AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 561 020
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Août 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 juin 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 mars 2020, Mme [X] [V] a acquis, auprès de M. [R] [N], un véhicule d’occasion Opel Insignia 2.0 CDTI immatriculé [Immatriculation 8], affichant 126 862 kilomètres au compteur, pour la somme de 9 200 euros, qu’elle avait vu en vente sur le site internet 'Le Bon Coin'.
Le 17 avril 2020, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué jusqu’au garage [P] [W] qui constatant plusieurs anomalies affectant le véhicule, a conseillé à Mme [V] de prendre attache avec la concession Oxygène, concessionnaire de la marque du véhicule. Celle-ci a préconisé le remplacement du kit de distribution et de la sonde de température de filtres à particules.
Par courrier du 25 mai 2020, Mme [V] a demandé à M. [N] de prendre en charge en sa qualité de vendeur, le remplacement de la sonde de température du véhicule, en vain.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par la Maaf, assurance de Mme [V] avec M. [N] et son assureur de protection juridique, la société d’assurance Groupama représentée par M. [L] [M], expert en automobile du cabinet Ren [Localité 6], qui a permis de relever :
— un dysfonctionnement du système de régénération du filtre à particules, du fait de la défaillance d’une sonde de température à l’origine des pannes constatées par Mme [V] ;
— une bruyance cyclique dans l’environnement de la distribution dont l’origine précise n’a pas pu être déterminée en l’absence de démontage. Il était précisé que la préconisation temporelle du kit de distribution était dépassée.
Par acte en date du 7 avril 2021, Mme [V] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Caen aux de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Opel Insignia 2.0 CDTI immatriculé [Immatriculation 8] et la condamnation de M. [N] à lui payer les sommes suivantes :
— 9 200 euros soit le prix du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure avisée et non réclamée en date du 13 janvier 2021;
— 1 385,83 euros arrêtée au 31 mars 2021 à parfaire au titre des frais occasionnés par la vente du véhicule ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, et voir constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2022, M. [N] a fait assigner en garantie la société Oxygène automobile, qui lui a vendu le véhicule le 16 Mai 2018, devant le tribunal judiciaire de Caen. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par jugement du 10 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté Mme [V] en toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par M. [N] à l’encontre de la société Oxygène ;
— condamné Mme [V] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux dépens de l’instance ;
— constaté que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 8 février 2023, Mme [V] a formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement attaqué en l’ensemble de ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution pour les motifs sus exposés de la vente du véhicule Opel Insignia, immatriculé CZ 038 YS, intervenue en date du 12 mars 2020, moyennant la somme de 9 200 euros;
— condamner, en conséquence, M. [N] au paiement de la somme de 9 200 euros avec intérêts de droit à compter de la 1ère mise en demeure avisée et non réclamée en date du 13 janvier 2021;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 525,61 euros à parfaire arrêtée au 8 novembre 2024 au titre des frais occasionnés par la vente du
véhicule ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 6 750 euros à parfaire arrêtée au 31 octobre 2024 au titre du préjudice de jouissance ;
à titre subsidiaire,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de :
* 703,79 euros au titre des frais de réparation ;
* 2 500 euros au titre du préjudice découlant de sa résistance abusive ;
en tout état de cause,
— voir débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— voir débouter la société Oxygène Automobile de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre;
— voir condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel ;
— voir condamner M. [N] au entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2023, M. [N] demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— débouter Mme [V] de sa demande de résolution du contrat de vente ;
— débouter Mme [V] de sa demande de remboursement des frais de vidange et de remplacement des disques et plaquettes de freins pour un montant total de 394,12 euros ;
— débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
A titre reconventionnel,
— condamner la société Oxygène Automobiles à le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2023, la société Oxygène Automobiles demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— constater que Mme [V] ne forme aucune demande à son égard ;
— par voie de conséquence, débouter Mme [V] de son appel en ce qu’il est dirigé à son égard;
— sur les conclusions de M. [N], le débouter purement et simplement de son appel en garantie et de toutes ses demandes ;
— dire et juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un vice caché au moment de la vente par elle à M. [N] ;
— dire et juger qu’il n’est pas établi un manquement contractuel de sa part;
— en tout état de cause, débouter M. [N] de sa demande de garantie, laquelle ne saurait porter sur la garantie d’une résolution de vente entre Mme [V] et lui-même ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché, de son antériorité à la vente et de sa gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose.
Pour débouter Mme [V] de sa demande en résolution de la vente du véhicule, le tribunal a considéré que malgré la proximité entre la vente du véhicule et la date de survenance du désordre, il n’était pas établi que les pannes occasionnées par le dysfonctionnement du système de régénération du filtre à particules soient survenues avant la vente du véhicule par M. [N] à Mme [V]. Il a également relevé qu’il n’était pas justifié que l’usure de la sonde litigieuse serait anormale au vu de l’âge et du kilométrage du véhicule ni que M. [N] en avait connaissance.
Pour faire reconnaître l’existence d’un vice caché, Mme [V] s’appuie essentiellement sur les conclusions de l’expert amiable qui a relevé comme origine des désordres :
— un dysfonctionnement du système de régénération du filtre à particules, du fait de la défaillance d’une sonde de température générant les pannes constatées par Mme [V],
— une bruyance cyclique dans l’environnement de la distribution, dont l’origine précise n’a pu être déterminée, à ce jour, en l’absence de démontage, qu’il était à noter que la préconisation temporelle de remplacement du kit de distribution est dépassée.
Cependant, il est de principe qu’une expertise extrajudiciaire , fut-elle contradictoire, ne saurait fonder, à elle seule, la conviction du juge, celle-ci devant dès lors être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Mme [V] fait valoir que les conclusions de l’expert mandaté par son assurance quant au dysfonctionnement de la sonde température sont corroborées par les constatations du garage [P] et de la concession Oxygène. Il résulte en effet des diagnostics effectués par chacun de ces garagistes, que tous deux ont conclu à un dysfonctionnement du capteur de température et à la nécessité de son remplacement.
Mais s’il est démontré que le véhicule litigieux était affecté d’une défaillance de la sonde de température et s’il n’est pas contesté que ce vice ne pouvait être décelé par un acheteur profane, il n’en demeure pas moins que Mme [V] doit établir que ce défaut était présent antérieurement à la vente du véhicule par M. [N].
Or, l’expert amiable qui a considéré que la responsabilité du vendeur particulier apparaissait difficile à rechercher s’agissant du remplacement du kit de distribution, un tel remplcamenet n’ayant pas été évoqué lors de la vente, ne s’est pas prononcé de manière certaine sur l’antériorité de la défaillance de la sonde de température, se contentant d’indiquer que 'les premiers désordres ayant été constatés environ 200 kilomètres après la vente, la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée, les désordres étant selon nous, latents voire antérieurs à la vente, compte tenu de leur récurrence.'
Toutefois, aucun élément ne permet de retenir une récurrence du dysfonctionnement de la sonde.
M. [N], qui a appelé en garantie la société Oygène Automobiles, soutient que celle-ci aurait modifié la sonde affectant le système de régénération de filtres à particules en application de la garantie quelques mois après qu’il ait acquis le véhicule, ce que celle-ci conteste, soulignant que les seules interventions effectuées sur le véhicule sont celles énumérées sur les attestatiosn de travaux qu’elle verse aux débats. Or, aucune de ces quatre attestations de travaux effectuées par le garage concessionnaire Oxygène Automobiles entre le 23 mai et le 9 novembre 2018 ne concerne le remplacement d’une sonde de température. Et M. [N] ne produit aucune facture attestant d’un remplacement de sonde par la société Oygène Automobiles. La preuve de ce changement ne peut davantage être rapportée par les attestations produites, insuffisamment précises.
Il s’avère donc que l’expert conclut à l’antériorité du vice de façon dubitative, et que, surtout, celle-ci n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.
Pour autant, la panne est survenue très rapidement après la vente, après que Mme [V] ait parcouru seulement 200 kilomètres. Mais à supposer que cette proximité de la vente avec la panne laisse penser que le vice était antérieur à la vente ou en germe au moment de celle-ci, encore faut-il que le vice soit d’une gravité telle qu’il rende le véhicule impropre à sa destination pour que soit prononcée la résolution de la vente.
Rappelant que l’expert conclut à la défaillance de la sonde sans préciser si cette défaillance relève de la vétusté ou d’une autre cause, M. [N] considère que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de la gravité du vice. Il souligne que le véhicule a été immatriculé pour la première fois en octobre 2013 et avait parcouru plus de 126 000 kilomètres au moment de la vente et estime que la vétusté expose au risque de casse des pièces mécaniques, d’usure de la voiture et à la manifestation de certains défauts.
Mme [V] soutient quant à elle, qu’il est établi que le dysfonctionnement affectant le système de régénération de filtre à particules est à l’origine de pannes récurrentes, lesquelles l’empêchent d’utiliser le véhicule de sorte que le vice rend indubitablement le véhicule impropre à son usage. Elle estime en outre qu’elle était en droit, compte tenu du kilométrage qui n’apparaît pas excessif pour un véhicule diesel et du prix important qu’elle a payé, de penser faire l’acquisition d’un véhicule en état de marche.
Or, d’une part, il n’est absolument pas établi que la défaillance de la sonde soit à l’origine de pannes récurrentes . D’autre part, la cour constate que l’expert, M.[I] , a estimé le coût des réparations aux sommes suivantes:
— le remplacement du kit de distribution : 611,82 euros TTC,
— le remplacement de la sonde de température et la régénération du filtre à particules : 703,79 euros TTC.
Compte tenu du montant du remplacement de la sonde de température rapporté au prix du véhicule, c’est à juste titre que M. [N] soutient que la gravité du défaut constaté n’est pas démontrée.
En conséquence, Mme [V] échoue à démontrer que le véhicule vendu par M. [K] est affecté d’un vice tel qu’il puisse entraîner la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
La demande en garantie formée par M. [N] à l’encontre de la société Oyxygème Automobiles apparaît dès lors sans objet.
Sur la demande subsidiaire de prise en charge des frais de réparation :
Mme [V] demande à titre subsidiaire, si la résolution de la vente n’était pas prononcée par la cour, que M. [N] soit condamné à payer les frais de remplacement de la sonde de température défectueuse.
Mais cette demande indemnitaire fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, seuls textes invoqués par l’appelante, ne peut prospérer alors que l’antériorité à la vente de la défaillance de la sonde de température n’est pas établie de façon certaine et qu’il n’est pas davantage démontré que le vendeur ait connu la défaillance de la sonde de température affectant le véhicule vendu, si toutefois ce défaut était présent au moment de la vente.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de cette demande subsidiaire.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la résistance abusive :
Au regard de la solution apportée au litige, aucune résistance abusive de la part de M. [N] ne peut être caractérisée. Mme [V] sera déboutée de sa demande en dommages intérêts à hauteur de 2 500 euros pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [V] sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner Mme [V] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros et à la société Oxygène Automobiles qu’elle a intimée en appel sans former aucune demande à son encontre, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [V] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 500 euros à M. [R] [N],
— la somme de 1 500 euros à la société Oxygène Automobiles,
Condamne Mme [X] [V] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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