Infirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 avr. 2025, n° 22/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 13 avril 2022, N° 20/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03596 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJXM
[U]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 13 Avril 2022
RG : 20/00197
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
[E] [U] épouse [T]
née le 29 Avril 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Dispense de comparution
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [Z] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [I] [B], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 avril 2019, Mme [U] (l’assurée) a déposé une demande de pension d’invalidité.
Le 5 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a informé l’assurée que le docteur [Y], médecin-conseil, avait estimé qu’à la date de sa demande, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins son incapacité de travail.
L’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 3 mars 2020, notifiée le 4 mars 2020, la commission médicale de recours amiable a maintenu la décision de la CPAM et le refus de lui accorder une pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas de réduction de sa capacité de travail des 2/3.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2020, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.
Le 14 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au docteur [O].
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal :
— accorde à l’assurée le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 19 avril 2019,
— dit que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
— condamne la CPAM à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclarations enregistrées les 16 et 18 mai 2022, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Le 12 juillet 2023, la cour a ordonné la jonction des procédures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 février 2025.
La caisse ayant déposé des écritures en cours de délibéré et formé un appel incident, la cour a ordonné la réouverture des débats et rappelé l’affaire à l’audience du 14 mars 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 30 décembre 2024, Mme [U], dispensée de comparution, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé le bénéfice d’une catégorie d’invalidité de catégorie 1 à compter du 19 avril 2019 et, statuant à nouveau sur ce point :
— lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 19 avril 2019,
— confirmer le jugement du 13 avril 2022 pour le surplus et, y ajoutant,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 janvier 2025, la CPAM demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel formé,
— infirmer le jugement,
— déclarer que la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 par la CPAM est conforme à l’article R. 341-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer la décision de refus du 5 juin 2019,
— rejeter la demande de l’assurée ainsi que la condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, rejeter le recours de l’assurée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PENSION D’INVALIDITÉ
Mme [U] estime que son état de santé, constitué d’un état dépressif majeur incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle, justifie l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Reprenant l’argumentaire de son service médical, la caisse estime pour sa part que l’assurée ne démontre pas que l’état anxieux dont elle souffre entraîne une incapacité de gains supérieure aux 2/3, ni même une impossibilité absolue d’exercer une profession, ce d’autant moins que dans le cadre de l’appréciation de la date de reprise d’une activité, le docteur [F] a considéré que cette reprise était possible à compter du 18 janvier 2019, ajoutant que les pièces produites révèlent même une activité professionnelle qui a pris fin en novembre 2019, puis une inscription à pôle emploi (ex-France travail) à compter de février 2020.
Selon les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, applicable à la date de la demande de pension, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-3 du même code, dans sa rédaction issue du même décret précité, précise notamment que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Selon l’article L. 341-4, dans sa version issue du même texte, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article R. 341-2, dans sa version issue du même décret précité, précise que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Au cas présent, il ressort du rapport du médecin-conseil de la caisse que l’assurée, âgée de 37 ans à la date de la demande pension du 19 avril 2019, a exercé antérieurement la profession de vendeuse et ce, depuis 2004, à temps partiel (30 heures par semaine).
Selon ce même rapport, il est rappelé que Mme [U] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 22 mars 2017, à la suite d’un congé maternité. Dans le cadre d’un examen clinique réalisé le 10 décembre 2018, avant reprise, il est noté que l’assurée 'estime ne jamais pouvoir retravailler, angoissée à l’idée du travail, le terme 'travail’ entraîne une sensation de mal-être'.
Un retour au travail lui a été notifié le 3 janvier 2019. L’assurée ayant contesté la date de reprise, le docteur [F] a été désigné par la caisse en qualité d’expert afin de déterminer si son état de santé lui permettait la reprise d’une activité quelconque à cette date.
Par conclusions motivées du 18 avril 2019, l’expert a estimé que son état ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque le 3/01/2019 mais que 'la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise le 18/04/2019".
Au vu de ces éléments, le médecin-conseil du service médical de la caisse a conclu que l’assurée ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins son incapacité de travail et émettait un avis défavorable, le 14 mai 2019, à l’attribution d’une pension d’invalidité.
La commission médicale de recours amiable a estimé, par décision du 3 mars 2020, d’une part, que l’examen clinique de l’assurée montrait un 'état anxieux sans signe dépressif majeur manifeste', d’autre part, que 'l’examen somatique ne révélait pas de déficit fonctionnel de l’axe vertébral ni de la ceinture scapulaire’ et enfin, que l’intéressée ne présentait pas de réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers.
Elle a conclu que son état de santé lui permettait de poursuivre son activité professionnelle.
Mme [U] fait grief à la commission médicale d’avoir statué sans avoir procédé à un examen physique au préalable mais il ne ressort pas des dispositions du code de la santé publique qu’il soit fait obligation, à cette instance, de procéder à un examen médical préalablement à sa décision.
Le premier juge a considéré qu’à la date de sa demande, Mme [U] relevait d’une pension d’invalidité de catégorie 1 en retenant notamment, en contradiction avec les termes pourtant explicites du médecin consultant dont l’avis est annexé au jugement, qu’elle 'présentait une réduction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers'.
A hauteur d’appel, l’assurée conteste non seulement la position de la caisse confirmée par la commission médicale de recours amiable mais également la décision du premier juge et sollicite une pension d’invalidité de catégorie 2 à effet au jour de sa demande.
A l’appui de son recours, elle verse aux débats divers certificats médicaux parmi lesquels, pour ceux dont la date d’établissement est contemporaine à la demande et donc seuls utiles à la résolution du litige, figurent les certificats médicaux du docteur [N] des 29 janvier 2019 et 1er avril 2019.
Ceux-ci mentionnent un suivi régulier depuis juillet 2017, un état dépressif chronique avec symptômes résiduels persistants, incompatible avec une reprise du travail même à temps partiel (pièces n°7 à 8) et celui du 23 novembre 2018 qui précise que son état de santé justifie une pension d’invalidité catégorie 2 pour la poursuite des soins (pièce n°6).
Ces trois certificats médicaux ne contiennent, toutefois, aucune démonstration permettant d’établir avec certitude que la capacité de travail ou de gains de l’assurée est diminuée des deux tiers au moins pour toute activité quelconque. Ces documents ne précisent pas l’importance de l’invalidité découlant de son état de santé, évoquant notamment la nécessité d’approfondir l’examen médical pour en établir la réelle importance.
De même, et ainsi que le souligne pertinemment la caisse, les pièces produites par Mme [U] démontrent, au contraire, qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, elle exerçait une activité professionnelle, le docteur [N] évoquant un licenciement en novembre 2019 (certificat du 15 mars 2021, pièce 10) puis son inscription en qualité de demandeur d’emploi avec perception ensuite, d’allocations d’aide au retour à l’emploi.
Dans ces conditions, il est manifeste que l’assurée n’était pas, à la date de sa demande, en incapacité absolue d’exercer une profession quelconque de sorte que sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ne peut prospérer.
Par ailleurs, le médecin consultant a consideré que l’état de santé de Mme [U] n’était pas évolutif et qu’il existait « une absence de réduction de 2/3 » de sa capacité de travail.
Il ressort ainsi de tout ce qui précède que le médecin-conseil de la caisse, les membres de la commission médicale de recours amiable ainsi que le médecin consulté par le tribunal concluent conjointement que l’état de santé de l’assurée n’emporte pas une réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail, sans qu’aucune des pièces produites ne permette d’emporter une appréciation différente.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a attribué à l’assurée une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 19 avril 2019 et la demande d’attribution d’une pension d’invalidité sera intégralement rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [U], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de pension d’invalidité de catégorie 2 de Mme [U],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U],
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Provision ·
- Référé ·
- Hors de cause
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Aluminium ·
- Compte ·
- Associé ·
- Approbation ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Dépôt ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aquitaine ·
- Mise en état ·
- Industrie ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Part ·
- Siège social ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Au fond
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Registre ·
- Extrait ·
- Code civil ·
- Torts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guadeloupe ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Région ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Rationalisation ·
- Département ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Atteinte ·
- Sûretés ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Renouvellement ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.