Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01968 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G247
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 04 Juillet 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [Y] [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SN ID CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 05 Décembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 11 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [Z] [J] a été engagée à compter du 3 février 2014 par la SAS ID Construction en qualité d’employée d’entretien des bureaux et locaux sociaux, d’abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée. La SAS ID Construction a été créée et dirigée initialement par M. [N] [J], époux de la salariée. Elle a pour activité la réalisation de travaux de menuiserie et de serrurerie.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991.
Le 22 mars 2019, à la suite d’une liquidation judiciaire et de la reprise de l’activité par la S.A.S SN ID Construction, le contrat de travail de Mme [Y] [Z] [J] a été transféré à cette société.
Le 12 octobre 2021, l’employeur a adressé à Mme [J] un courrier par lequel il lui a demandé de justifier de son absence depuis le 27 septembre 2021.
Le 14 octobre 2021, Mme [J] a répondu que les accès de l’entreprise ayant été bloqués, elle n’avait pas pu se rendre à son poste de travail.
Le 21 octobre 2021, l’employeur a répondu que si les locaux étaient fermés, la salariée pouvait s’y rendre aux heures d’ouverture et lui a adressé le nouveau planning débutant le 25 octobre 2021.
Le 28 octobre 2021, l’employeur a adressé à Mme [J] un courrier constatant que depuis le 25 octobre 2021 Mme [J] ne s’était pas présentée à son poste de travail sans justificatif et la mettant en demeure de fournir un certificat médical ou tout autre justificatif.
S’étant rendue en Turquie en octobre 2021, Mme [J] a transmis un arrêt de travail pour cause de maladie, délivré par un médecin turc le 28 octobre 2021.
Le 5 novembre 2021, l’employeur a convoqué Mme [Y] [Z] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 17 novembre 2021.
Le 22 novembre 2021, l’employeur a notifié à Mme [Y] [Z] [J] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 13 juin 2022, Mme [Y] [Z] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 4 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Dit que le licenciement de Mme [J] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et de surcroît grave et de ce fait, a débouté Mme [J] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné à la société SN ID Construction de remettre à Mme [J] les différents documents de fin de contrat (si nécessaire) voire de déclaration préalable à l’embauche, afin que cette dernière puisse faire les différentes démarches notamment auprès de Pôle emploi ;
— Débouté Mme [J] de sa demande d’astreinte de 50 euros par jour et par document non rectifié ;
— Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société SN ID Construction de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 31 juillet 2023, Mme [Y] [Z] [J] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] [Z] [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [Y] [Z] [J] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— Dit que le licenciement de Mme [Y] [Z] [J] est de surcroît grave,
— Débouté Mme [Y] [Z] [J] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [Y] [Z] [J] de sa demande d’astreinte de 50 euros par jour et par document non rectifié,
— Débouté Mme [Y] [Z] [J] du surplus de ses demandes,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
— Confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a :
— Ordonné à la Société SN ID Construction de remettre à Mme [J] les différents documents de fin de contrat (si nécessaire) voir de la déclaration préalable à l’embauche, afin que cette dernière puisse faire les différentes démarches notamment auprès de Pôle-Emploi,
— Débouté la société SN ID Construction de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Déclarer le licenciement dont a fait l’objet Mme [Y] [Z] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société SN ID Construction au paiement des sommes suivantes :
— 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4300 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4440 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 444 euros de congés payés y afférents,
— 5000 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct,
— Condamner la société SN ID Construction à remettre à Mme [Y] [Z] [J] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire, solde de tout comptes), sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la décision à intervenir
— Déclarer la société SN ID Construction mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— Condamner la société SN ID Construction au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce qui concerne la procédure de première instance,
— Condamner la société SN ID Construction au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce qui concernant la procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. SN ID Construction demande à la cour de :
— Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’obligation pour la société SN ID Construction de remettre les différents documents de fin de contrat et sur l’article 700 du Code de procédure civile.
— L’infirmer sur ces deux chefs de demandes,
Statuant à nouveau :
— Constater que la SAS ID Construction a remis à Mme [J] l’ensemble des documents de fin de contrat y compris la déclaration préalable à l’embauche,
— Condamner Mme [J] à verser à la SN ID Construction la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— La condamner en cause d’appel à verser à la SN ID Construction la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le signataire de la lettre de licenciement
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il découle de ce principe que la notification du licenciement incombe à l’employeur ou à son représentant.
Mme [Y] [Z] [J] soutient que son licenciement du 22 novembre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le signataire de la lettre de licenciement n’est pas le dirigeant, la lettre ayant été signée 'pour M. [K]' sans que le nom du signataire apparaisse.
La SAS ND ID Construction réplique que la lettre a été signée par M. [I] [U], salarié de l’entreprise ayant délégation de pouvoir. Elle verse aux débats :
— en pièce 10, un document daté du 11 octobre 2021, signé du dirigeant de la SAS ND ID Construction M. [K], rédigé en ces termes : ' (…) Le présent pouvoir donne à Monsieur [U] la capacité de recruter de nouveaux salariés, engager des sanctions disciplinaires et engager toutes actions nécessaires au bon déroulement de la gestion du personnel de l’entreprise. Cette procuration est valable pour une durée d’un an à compter du 11/10/2021 ' ;
Cette pièce identifie le délégataire qui est bien un salarié de l’entreprise et le délégant, dirigeant de celle-ci. Elle précise le domaine de la délégation et sa durée. La délégation de pouvoir est donc valable. Il s’en évince que M. [U] avait qualité pour licencier un salarié de la SAS ND ID Construction. A cet égard, aucune irrégularité ne résulte de la mention selon laquelle le signataire de la lettre a signé 'pour M. [K]', cette mention se bornant à préciser que la signature est apposée en qualité de représentant du dirigeant ;
— en pièce 15, le contrat de travail de M. [U] pour que la cour puisse comparer les signatures ;
Les signatures apposées sur ce document et sur la lettre de licenciement présentent de nombreuses ressemblances. Il apparaît que M. [U] est bien le signataire de la lettre de licenciement.
Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la signature de la lettre de licenciement.
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 22 novembre 2021 qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [Y] [Z] [J] une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 27 septembre 2021. Il est également reproché un départ à l’étranger sans information préalable de l’employeur et sans sollicitation d’autorisation d’absence.
Mme [Y] [Z] [J] réplique que le véritable motif de son licenciement réside dans une vengeance personnelle de l’employeur à l’encontre de son mari. Elle fait valoir qu’il a également été mis fin au contrat de son fils le 3 décembre 2021. Elle soutient qu’elle était en arrêt maladie en Turquie et a adressé des arrêts maladie (pièces 10, 11, 12, 16 et 17) en langue turque. Selon elle, cette langue était comprise par le dirigeant de la SAS ND ID Construction, lequel, né en Turquie, parle et écrit parfaitement la langue turque comme le prouvent les SMS et courriels rédigés par lui versés aux débats.
Il ressort des pièces produites aux débats le contexte suivant entourant la rupture :
— le fils de Mme [Y] [Z] [J] travaillait en alternance dans la société dans le cadre de ses études ;
— l’époux de Mme [Y] [Z] [J] a créé la société ID Construction en 1996 laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 22 mars 2019 ;
— par courrier du 11 octobre 2021, la SAS ND ID Construction a mis en demeure l’époux de Mme [Y] [Z] [J] de restituer le téléphone portable, les badges et le véhicule Mercedes appartenant à l’entreprise, en lui précisant qu’il ne faisait plus partie depuis le 27 septembre 2021 des effectifs de la SAS ND ID Construction repreneuse. Il apparaît dans les conclusions de la SAS ND ID Construction qu’elle louait un bureau à l’époux de Mme [Y] [Z] [J] dans les locaux de la société et que celui-ci vérifiait les factures à payer (pièce 31 de la salariée) ;
— le président de la SAS ND ID Construction soutient s’être aperçu de ce que l’époux de Mme [Y] [Z] [J] avait réglé sur le compte de la société des factures pour la construction de deux maisons appartenant à sa fille pour un montant de l’ordre de 184 000 € et avait fait réaliser à son profit par la société des travaux à hauteur de 40 000 € sans qu’ils soient facturés ;
— suite à un entretien avec l’époux de Mme [Y] [Z] [J], le président de la société lui a demandé le 27 septembre 2021 de rembourser les sommes détournées et de ne plus venir dans les locaux de la société ;
— le 4 octobre 2021, le fils de Mme [Y] [Z] [J] s’est rendu dans l’entreprise et, au moyen d’un pied de biche, a donné des coups sur les machines dans l’atelier, a cassé une table en verre et a menacé de mort le président qui s’était réfugié à l’étage. Mme [Y] [Z] [J] est venue chercher son fils.
Mme [Y] [Z] [J] soutient à l’appui de son affirmation selon laquelle le motif énoncé dans la lettre de licenciement n’est pas le réel motif de son licenciement qu’elle n’a pas été la seule à subir la vengeance du nouveau dirigeant.
Au regard des faits rappelés ci-dessus, et des violences commises par le fils de Mme [Y] [Z] [J], il n’apparaît pas que le licenciement de celui-ci procède d’une vengeance contre son père.
Il importe peu que le conseil de prud’hommes de Blois ait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d’un salarié et qu’un autre salarié ait démissionné sans avoir sollicité en justice la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La situation de ces deux salariés est étrangère au présent litige relatif à un licenciement pour faute grave.
Mme [Y] [Z] [J] ne s’est pas présentée à son poste de travail à compter du 27 septembre 2021. La date exacte à laquelle la salariée est partie en Turquie n’est pas établie. Il résulte des arrêts maladie envoyés de Turquie que la salariée se trouvait dans ce pays le 7 octobre 2021.
Mme [Y] [Z] [J] explique son absence à son poste par l’impossibilité qui lui était faite d’accéder à l’entreprise dès le 27 septembre 2021, les serrures ayant été changées.
Certes, à compter de cette date, la salariée a été privée de ses possibilités d’accès habituelles aux locaux de la société. Cependant, par courrier du 21 octobre 2021, l’employeur a fait parvenir à l’intéressée un nouveau planning avec les heures d’ouverture de la société. Il n’est aucunement établi que la salariée se serait vu refuser l’accès à l’entreprise pendant ses heures de travail. A cet égard, elle est venue chercher son fils le 4 octobre 2021.
Mme [Y] [Z] [J] est partie à l’étranger, sans prévenir son employeur et sans avoir sollicité préalablement une autorisation d’absence. Elle se trouvait ainsi en Turquie au moins depuis le 7 octobre 2021.
Mme [Y] [Z] [J] soutient avoir été malade à compter du 7 octobre 2021. Elle produit ce qui serait des arrêts maladie à compter de cette date. Ces documents, rédigés en langue turque, ne sont pas traduits, à l’exception d’un seul. Il n’est pas établi qu’ils aient été adressés à l’employeur. Pour celles qui ne sont pas traduites en français, les pièces produites ne permettent pas de justifier d’un motif légitime d’absence.
Le seul arrêt maladie traduit est celui du 27 octobre 2021 déposé le 29 octobre 2021 par un tiers à l’entreprise, et dont la traduction a été adressée à l’employeur le 21 novembre 2021. Ce document (pièce n° 16 du dossier de la salariée) permet de justifier de l’absence de celle-ci pendant la période couverte par l’arrêt maladie, à savoir quinze jours à compter du 27 octobre 2021.
Il convient de relever que, par courrier du 14 octobre 2021, la salariée a expliqué son absence à son poste de travail à compter du 27 septembre 2021 non pas en raison de son état de santé ayant donné lieu à un arrêt maladie mais par la fermeture des accès à l’entreprise. Ce n’est qu’en cours de procédure prud’homale que la salariée a fait état de ce qu’elle avait été placée en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2021.
Il est donc établi par les pièces produites que Mme [Y] [Z] [J] a été en situation d’absence injustifiée à compter du 27 septembre 2021 et jusqu’à la période couverte par l’arrêt maladie du 27 octobre 2021. Ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave est donc fondé et la salariée est déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité de préavis), par voie de confirmation du jugement déféré.
La salariée ne démontre pas que la rupture se serait déroulée dans des conditions vexatoires, les pièces qu’elle verse, notamment une attestation de sa fille et un échange de SMS rédigés en langue turque (pièces n° 23 et 24), n’emportant pas la conviction de la cour. Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
— Sur la demande de remise de remise des documents de fin de contrat et de la déclaration préalable à l’embauche
La SAS ND ID Construction produit, en pièce 11, la déclaration préalable à l’embauche effectuée le 28 janvier 2014 par la SAS ID Construction crée par l’époux de Mme [Y] [Z] [J]. Il apparaît que les documents de fin de contrat ont été remis.
Mme [Y] [Z] [J] est donc déboutée de sa demande, aucune modification n’ayant à être apportée aux documents remis à l’occasion de la rupture.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de la salariée, partie succombante.
Il y a lieu d’allouer à l’employeur la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. La salariée est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois mais seulement en ce qu’il a ordonné à la SAS ND ID Construction de remettre à Mme [Y] [Z] [J] les documents de fin de contrat et la déclaration préalable à l’embauche ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [Z] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
Déboute Mme [Y] [Z] [J] de ses demandes tendant à la remise des documents de fin de contrat et de la déclaration préalable à l’embauche ;
Condamne Mme [Y] [Z] [J] à payer à la SAS ND ID Construction la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [Y] [Z] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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