Infirmation partielle 27 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 sept. 2022, n° 19/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 7 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
— FC-
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 19/03288 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GBGC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Octobre 2019 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SARL METAL CONTENEURS SERVICES (MCS) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Caroline RENONCET, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [Y]
né le 22 Novembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 6 JANVIER 2022
Audience publique du 02 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Métal Conteneurs services a engagé M. [Z] [Y] le 18 août 2014 en qualité de responsable peinture industrielle, niveau III, P3, coefficient 215 de la classification de la convention collective de la métallurgie d'[Localité 3].
La SARL Métal Conteneurs services est une entreprise de chaudronnerie qui fabrique et rénove des conteneurs et des cuves pour produits dangereux. L’effectif est de douze personnes. Elle utilise de la peinture avec solvant pour peindre ses produits.
Le 24 février 2015, M. [Z] [Y] a été victime d’une intoxication à la sortie de la cabine de peinture. Il a été conduit à la clinique [2]. Cet accident n’a pas, dans un premier temps, donné lieu à un arrêt de travail.
Suite à une crise d’asthme, M. [Z] [Y] a été mis en arrêt de travail : une première fois du 17 au 20 mars 2015, une seconde fois du 4 au 8 janvier 2016 et une troisième fois du 1er février au 6 septembre 2016.
Le 2 avril 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 24 février 2015.
La CPAM a estimé, dans son courrier du 4 août 2015, que la rechute du 17 mars 2015 était imputable à l’accident du travail du 24 février 2015.
Le 22 janvier 2016, un rapport d’expertise, expertise ordonnée par le tribunal de commerce, a été déposé concernant les éventuels désordres, non conformités et impropriétés à destination de la cabine de peinture.
M. [Z] [Y] a été placé en mi-temps thérapeutique du 7 septembre 2016 au 14 mai 2017.
M. [Z] [Y] a été placé en arrêt de travail du 15 au 19 mai 2017.
Du 20 mai au 27 septembre 2017, M. [Z] [Y] a, de nouveau, été placé en mi-temps thérapeutique.
Enfin, du 28 septembre 2017 au 19 février 2018, M. [Z] [Y] a été placé en arrêt de travail. A la suite de la visite de pré reprise du 2 février 2018, le médecin du travail a interrogé l’employeur sur la possibilité d’organiser la reprise en mi temps thérapeutique.
Le 19 février 2018, la SARL Métal Conteneurs services a informé M. [Z] [Y] qu’ayant été contrainte de lancer des travaux de modernisation et de transformation de son atelier peinture, la préfecture l’ayant autorisée à placer en chômage partiel les collaborateurs concernés par les travaux, il serait en chômage partiel jusqu’au 22 mars 2018 inclus.
M. [Z] [Y] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 10 avril 2018.
Le 10 avril 2018, à l’issue de ses arrêts de travail, M. [Z] [Y] a été vu par le médecin du travail, qui a rendu un avis d’inaptitude à son poste selon les prescriptions de l’article L. 4624-4 du code du travail (une étude de poste et des conditions de travail a été réalisé le 10 avril 2018), avec toutefois la capacité d’occuper un poste sans manutention lourde.
Le 25 avril 2018, M. [Z] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 mai 2018.
Le 14 mai 2018, la SARL Métal Conteneurs services a notifié à M. [Z] [Y] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 12 juin 2018, M. [Z] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir déclarer nul le licenciement dont il a été l’objet, subsidiairement de le déclarer sans cause réelle et sérieuse, de voir reconnaître le harcèlement moral qu’il a subi et d’obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 7 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Tours, section industrie, a :
— Dit et jugé que la requête de M. [Z] [Y] n’est pas nulle ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [Y] n’est pas nul mais est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la SARL Métal conteneurs services à verser à M. [Z] [Y] les sommes suivantes :
— 10 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
— 11 525 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 610, 04 euros brut au titre d’indemnité de préavis;
— 461 euros brut au titre d’indemnité de congés payés sur préavis;
— 1 950,02 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné à la SARL Métal conteneurs services la remise à M. [Z] [Y] des documents suivants conformes au jugement :
— un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à article R.3243-1 du code du travail;
— une nouvelle attestation pôle emploi;
— un certificat de travail ;
Et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 14 juin 2019, et fixe à la somme brute de 2302,02 euros sur la base mensuelle des salaires prévue à l’article R.1454-28 du code du travail ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire autre que de droit ;
— Débouté M. [Z] [Y] de ses autres et plus amples demandes ;
— Débouté la SARL Métal conteneurs services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Métal conteneurs services aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Métal conteneurs services a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Métal conteneurs services demande à la cour de :
— Confirmer partiellement le jugement du 7 octobre 2019 du conseil des prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de reconnaissance de harcèlement moral et les dommages et intérêts y afférents ;
— Dit que le licenciement de M. [Z] [Y] n’est pas nul ;
— Rejeté la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat ;
— Infirmer partiellement le jugement du 7 octobre 2019 du conseil des prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— Dit que la SARL Métal conteneurs services n’avait pas respecté ses obligations issues de l’article L. 4121-2 du code du travail ;
— Dit que le licenciement du M. [Z] [Y] est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation de sécurité ;
— Accordé à M. [Z] [Y] les sommes suivantes :
— 10 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 11 525 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4610, 04 euros brut au titre d’indemnité de préavis ;
— 461 euros brut au titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1950,02 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 1200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer que la SARL Métal conteneurs services a parfaitement respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail et plus spécifiquement qu’elle a respecté ses obligations issues de l’article L. 4121- 2 du code du travail ;
— Déclarer qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SARL Métal conteneurs services, tant en ce qui concerne l’exécution, que la rupture du contrat de travail de M. [Z] [Y];
— Déclarer non professionnelle l’origine de l’inaptitude de M. [Z] [Y], constatée par le médecin du travail le 10 avril 2018 ;
En conséquence,
— Déclarer M. [Z] [Y] irrecevable, en tous cas mal fondé, en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, au titre notamment :
— de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de l’indemnité compensatrice de préavis;
— des congés payés sur préavis;
— de l’indemnité spéciale de licenciement;
— de l’article 700 du code procédure civile, sans que cette liste soit exhaustive;
Et l’en débouter,
— Condamner M. [Z] [Y] à restituer, sous 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la somme de 5.854,40 euros nette perçue au titre de l’exécution provisoire à la SARL Métal conteneurs services , et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de signification de la décision à intervenir, et,
— Se réserver de connaître de la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner M. [Z] [Y] à verser à la SARL Métal conteneurs services la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [Y], relevant appel incident, demande à la cour de :
— Dire et juger la demande de M. [Z] [Y], concluant, recevable et bien fondée;
— Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de restitution de l’exécution provisoire assortie d’une astreinte;
En conséquence,
— Confirmer le jugement en qu’il a fait droit aux demandes de M. [Z] [Y], sauf à réévaluer le quantum des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Infirmer ou le jugement en ce qu’il débouté M. [Z] [Y] de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— Condamner la SARL Métal conteneurs services, à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros au titre du licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse;
— 4 610,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 461euros au titre des congés payés afférents;
— 1 950,02 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (doublement);
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité;
— Condamner la SARL Métal conteneurs services à payer à M. [Z] [Y], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1154 du code de procédure civile;
— Condamner la SARL Métal conteneurs services , à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [Z] [Y] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code de travail , dans sa rédaction postérieure à la loi du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Z] [Y] reproche à son employeur :
— de ne pas lui avoir, à son retour d’arrêt maladie en 2017, fourni suffisamment de travail, de l’avoir affecté à des tâches subalternes et de n’avoir pas protégé sa santé physique et mentale, ce qui est déloyal ; en janvier 2018, la SARL Métal Conteneurs services ayant acquis une nouvelle cabine de peinture conforme aux exigences de sécurité, l’employeur aurait dû l’y employer à mi temps thérapeutique, ce qu’il n’a pas fait, sans même répondre au médecin du travail qui le 2 février 2018 prescrivait un travail à mi temps thérapeutique .
— d’avoir dû lui adresser un courrier recommandé le 30 mai 2018 pour obtenir les documents lui permettant de s’inscrire au Pôle emploi.
L’obligation de prévention de la santé physique et mentale d’un salarié relève d’un manquement à l’obligation de sécurité et est une notion différente de celle de harcèlement moral institué par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Elle sera examinée ultérieurement.
Les documents permettant de s’inscrire au Pôle emploi ont bien été adressés à M. [Z] [Y] et en tout état de cause, ce fait est postérieur à la rupture du contrat de travail et à la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise. Ce fait ne saurait être considéré comme ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail.
La sous-charge de travail alléguée peut laisser présumer un harcèlement moral si elle entraîne une dégradation des conditions de travail. En l’espèce, M. [Z] [Y], du 19 mai 2017 au 27 septembre 2017, est revenu travailler à mi-temps thérapeutique puis a été placé en arrêt maladie jusqu’à son avis d’inaptitude du 10 avril 2018 avec une période de chômage partiel du 20 février 2018 au 9 mars 2018. Antérieurement à 2017 et notamment depuis le 1er février 2016, il avait alterné les périodes de travail en mi-temps thérapeutique et les arrêts maladie.
Suite aux problèmes rencontrés sur la cabine de peinture acquise en juillet 2014 faisant l’objet d’une expertise ordonnée dans le cadre d’une procédure judiciaire en malfaçons, celle-ci a été désinstallée et une nouvelle cabine a été acquise et installée début 2018. Une demande d’activité partielle a été déposée à la préfecture et autorisée par l’autorité administrative. C’est dans ses conditions que M. [Z] [Y] a, légitimement, été placé en chômage partiel.
M. [Z] [Y] ne produit pas de pièce qui justifierait de la sous charge de travail dans ce contexte d’une activité devant être adaptée aux préconisations du médecin du travail et aux moyens de l’entreprise. Les faits allégués ne sont pas matériellement établis.
M. [Z] [Y] est débouté de sa demande au titre du harcèlement moral et, en conséquence, de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
La SARL Métal Conteneurs services soutient avoir mis en place toutes mesures de prévention et avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de M. [Z] [Y], ce que celui-ci conteste.
L’expert ayant rédigé un rapport sur les malfaçons pouvant affecter la cabine de peinture indique que :
— 'celle-ci pose un vrai problème sanitaire pour les utilisateurs : niveau sonore trop élevé, gaz et produits toxiques dans l’atmosphère de la cabine et de l’atelier en phase étuvage ';
— ' Il est également avéré que l’utilisation de cette cabine en étuvage est dangereuse et peut nuire gravement à la santé des utilisateurs ';
— ' Les vitesses n’étant pas conformes ( mesures CARSAT), il semble que les certificats soient complaisants.' Le certificat de conformité n’est pas signé'.
M. [S] [T], collègue de travail de M. [Z] [Y], atteste qu’il a travaillé avec lui, du 24 août 2014 au 17 décembre 2015, donc pour partie dans une période postérieure à l’accident du travail de février 2015 et indique : 'Nous peignons trois cuves par jour dans une cabine ' que je pourrais qualifier de dangereuse. Celle-ci pourtant neuve était incapable d’aspirer les particules en suspension à tel point que nous avions le visage collant et couvert de peinture. Suite à l’accident d'[Z], nous devions sortir les cuves de la cabine pour qu’elles sèchent. Nos collègues de l’atelier de fabrication, nous ont fréquemment fait remarquer les fortes odeurs de peinture et de solvants qui se dégageaient de notre atelier.' Il ajoute qu’une partie de leur emploi consistait à déplacer les cuves à l’aide d’un pont sans avoir reçu de formation. Il conclut ' Devant le manque de réaction de la direction quant à nos remarques sur la dangerosité de la cabine pour notre santé, j’ai pris la décision de démissionner de mon poste '. Contrairement à ce que soutient l’employeur, rien ne permet de mettre en doute cette attestation qui emporte la conviction de la cour.
M. [X] de la société Expert menuiserie, cliente de la SARL Métal Conteneurs services, relate qu’il a fait travailler la SARL Métal Conteneurs services durant les ' années 2015, 2016, 2017, malgré les problèmes qu’ils rencontraient avec la cabine de peinture. A plusieurs reprises nous avons pu constater que Monsieur [Y] avait quelques cuves à peindre.'
Il se déduit de l’attestation de M. [C] produite par l’employeur que, si avec la nouvelle machine, il 'n’y avait plus de brouillard de peinture dans la cabine ', il y en avait avant avec la machine utilisée par M. [C] avec M. [Z] [Y] durant le mi temps thérapeutique de ce dernier. L’air pulsé n’est pas aspiré, lequel reste dans la cabine puis se diffuse à l’extérieur, les salariés l’aspirant alors qu’il est toxique, et se couvrent également de peinture.
Il ressort de la pièce 32 de M. [Z] [Y] qu’au moins 310 heures de fonctionnement (puisque le compteur ne permet de visualiser que 3 chiffres) sont mentionnées sur le compteur entre le passage de l’huissier de justice et le rapport de l’expert.
Quand bien même l’étuvage aurait été arrêté, la machine a donc continué à être utilisée, alors qu’elle restait dangereuse faute de ventilation et ce malgré le cadenas qui a été placé par l’huissier de justice et dont la présence n’est pas mentionnée dans le rapport d’expertise.
M. [Z] [Y] soutient, sans être utilement démenti, qu’il portait ses équipements de protection individuelle dans la cabine et qu’il ne les enlevait qu’en sortant de celle-ci. Il apparaît que le salarié n’a jamais fait l’objet d’observations ou de sanction par l’employeur en raison d’un défaut de port des EPI.
Il n’est pas utilement contesté qu’une cuve pèse de 400 à 500 kg. Un pont roulant est nécessaire pour la mettre sur le chariot. Ce pont roulant n’entrant pas dans la cabine, ainsi qu’il résulte des photos produites aux débats, le salarié est contraint de pousser le chariot à la main dans un sens d’entrée comme de sortie de la cabine.
A ces problèmes d’air toxique dans l’atelier et de manutention de poids importants s’ajoute le bruit excessif auquel était soumis M. [Z] [Y], qui n’a été appareillé qu’en novembre 2016.
Il ressort de ces éléments qu’en laissant travailler son salarié dans les conditions décrites ci- dessus et en ne prenant aucune mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du travailleur, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité qui lui imposait de prendre toutes mesures susceptibles de protéger son salarié, ce qui passait par l’arrêt total de la cabine défectueuse et l’octroi de moyens adaptés à la manutention des cuves pour permettre d’entrer et sortir les cuves d’une autre cabine en bon état de fonctionnement. Ce manquement a contribué à la dégradation de l’état de santé de M. [Z] [Y].
C’est pourquoi, par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que la SARL Métal Conteneurs services a manqué à son obligation de sécurité et de la condamner à payer à M. [Z] [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z] [Y] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque à ce titre. Il y a lieu de le débouter de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et sur le bien-fondé du licenciement
Les règles protectrices relatives à la procédure de reclassement et à la rupture du contrat de travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, résulte, même partiellement d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors que l’employeur avait connaissance de son origine professionnelle au moment du licenciement.
Leur mise en oeuvre n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM d’un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Il appartient au juge prud’homal, en cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, d’une part de déterminer le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, d’autre part de rechercher si l’employeur avait, ou non, connaissance de ce caractère professionnel lors du licenciement.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306, Bull. 2018, V, n° 72).
Il suffit que le comportement fautif de l’employeur ait participé directement à l’inaptitude du salarié (Soc., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-26.131), même s’il n’en est pas la cause déterminante.
Plus de trois ans après l’accident du travail, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [Y] inapte définitivement à son poste le 10 avril 2018, sans référence à l’accident du travail ni à une maladie professionnelle.
M. [Z] [Y] souffre de problèmes cardiaques, de problèmes pulmonaires, de problèmes de dos ayant nécessité une opération. Il se plaint également d’acouphènes.
La continuité des arrêts de travail entrecoupés de reprises à mi-temps thérapeutique, depuis l’accident du travail du 24 février 2015 ainsi que la démonstration que le salarié a continué à travailler en étant soumis aux gaz toxiques émis par une cabine de peinture défectueuse laquelle avait provoqué l’accident du travail de 2015, permettent de retenir que l’inaptitude a, au moins pour partie, pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il y a donc lieu de dire, par voie de confirmation du jugement, que le licenciement de M. [Z] [Y] est sans cause réelle et sérieuse.
La fiche médicale d’inaptitude ne précise pas la nature professionnelle de cette inaptitude. Les arrêts de travail du salarié antérieurement à l’avis d’inaptitude ne sont pas qualifiés comme étant consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cependant, l’accident survenu au travail, suivi de l’alternance d’arrêts maladie et de périodes de mi-temps thérapeutique alors que le salarié travaillait lors de ces mi-temps thérapeutiques avec la machine ayant provoqué l’accident de travail initial et dont l’accès avait été condamné par un huissier de justice permettent de conclure que l’inaptitude a une origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance au moment du prononcé du licenciement de cette origine professionnelle.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
M. [Z] [Y] demande le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 4 610,04 euros outre 461 euros au titre des congés afférents ainsi que la somme de 1 950,02 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (doublement).
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail, M. [Z] [Y] a droit à une indemnité compensatrice qui est égale à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun fixé à l’article L. 1234-5 du code du travail.
Les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail qui sont dérogatoires, donc d’application stricte, renvoient en effet à l’article L. 1134 -5 du code du travail mais uniquement sur le mode de calcul de l’indemnité de préavis et non sur l’ensemble du régime de l’indemnité. Ainsi, cette indemnité compensatrice ne génère pas de droit aux congés payés (Soc., 10 mai 2012, pourvoi n° 10-27.775).
L’article L. 1226-14 du code du travail prévoit par ailleurs, au profit du salarié, une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail et est due sans condition d’ancienneté.
L’employeur demande que l’indemnité du salarié ayant travaillé dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique soit calculée sur la base des salaires réellement perçus.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le salaire moyen servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement s’entend du salaire habituel perçu par le salarié en période d’activité professionnelle, c’est-à-dire du salaire perçu s’il n’avait pas été en arrêt maladie, ou en mi-temps thérapeutique. Il convient donc de calculer cette indemnité sur la base d’un salaire de 2305,02 €.
La SARL Métal Conteneurs services est donc condamnée à payer à M. [Z] [Y] les sommes de 4 610,04 € au titre de l’indemnité compensatrice ainsi que la somme de 1 950,02 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement par voie de confirmation du jugement. Le salarié est débouté de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice par voie d’infirmation du jugement.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
M. [Z] [Y] a été engagé le 18 août 2014 et licencié le 14 mai 2018. Il a acquis une ancienneté de 3 années complètes au moment de la rupture dans une société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la SARL Métal Conteneurs services à payer à M. [Z] [Y] la somme de 9 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [Z] [Y], dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré mais seulement ce qu’il a condamné la SARL Métal Conteneurs services à payer à M. [Z] [Y] les sommes de 461 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis et de 11 525 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Métal Conteneurs services à payer à M. [Z] [Y] la somme de 9 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
Ordonne à la SARL Métal Conteneurs services de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Z] [Y], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SARL Métal Conteneurs services à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétention ;
Condamne la SARL Métal Conteneurs services aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Rationalisation ·
- Département ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Atteinte ·
- Sûretés ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Renouvellement ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guadeloupe ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Région ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Tiré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Arrêt maladie ·
- Turquie ·
- Déclaration préalable ·
- Document ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Capacité ·
- État de santé, ·
- Invalide ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Recours ·
- Examen ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Vente ·
- Cadastre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Recours subrogatoire
- Contrats ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Compromis ·
- Erreur ·
- Condition suspensive ·
- Resistance abusive ·
- Consentement ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.