Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 déc. 2025, n° 25/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02114 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQT7
N° de Minute : 2116
Ordonnance du mardi 09 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [S]
né le 09 Août 1984 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [K] [E] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 09 décembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 09 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 décembre 2025 à 15h41 notifiée à à M. [P] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 décembre 2025 à 12h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de détention, M. [P] [S] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 6 novembre 2025 à 15h40 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le même jour.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 décembre 2025 à 15h41 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [P] [S] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [P] [S] du 8 décembre 2025 à 12h52 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen de fond soulevé en première instance tiré de l’absence de perspectives d’éloignement et soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de la requête en raison de l’ incompétence du signataire (de la requête) et les moyens de fond tirés de l’absence de menace à l’ordre public et du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire , M [I] [R] , secrétaire général de la préfecture de la Somme , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 1er de l’ arrêté préfectoral du 24 septembre 2025.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [P] [S] qui soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Irak ne justifie d’aucun élément nouveau depuis notre précédente ordonnance du 12 novembre 2025.
Outre la menace à l’ordre public comme relevé dûment par le premier juge résultant des condamnations pénales de l’étranger et l’attente du laissez-passer consulaire , la deuxième prolongation sollicitée le 4 décembre était justifiée par l’attente du vol prévu le 7 janvier 2025.
L’administration justifie d’une relance du consulat irakien du 28 novembre 2025 .
Ainsi, l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement, lesquelles n’ont encore pu recevoir satisfaction de la part des autorités étrangères, sans faute ou négligence de la part de l’administration requérante, et sans qu’il soit démontré par l’appelant l’impossibilité de mener à bien cette mesure d’éloignement dans un délai raisonnable.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02114 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQT7
2115 DU 09 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [P] [S]
L’interprète
L’avocat de M. [P] [S]
M. LE PREFET DE LA SOMME
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [P] [S] le mardi 09 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 09 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 09 décembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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