Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRI7
AFFAIRE :
M. [B] [N]
C/
Me [Z] [F] es qualité de liquidateur de la Société MORY DUCROS, S.A. ARCOLE INDUSTRIES SA, Organisme CGEA D’ILE DE FRANCE EST
MP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Fiodor RILOV, Me Hubert MARTIN DE FREMONT, Me Marie-alice JOURDE, le 06-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
— --==oOo==---
Le six Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’une décision rendue le 22 JANVIER 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Maître [Z] [F] es qualité de liquidateur de la Société MORY DUCROS, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARCOLE INDUSTRIES SA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
Organisme CGEA D’ILE DE FRANCE EST, demeurant [Adresse 1]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Mory, devenue la société Mory Group en 1996, est spécialisée dans la messagerie, et l’affrètement en France et à l’international.
Le 27 juin 2011, la société Mory Group, spécialisée dans la messagerie et l’affrètement, a été placée en redressement judiciaire, puis reprise par la société Arcole Industries. La société Mory a alors été rebaptisée Mory SAS.
Le 31 décembre 2012, à effet rétroactif au 1er janvier 2012, les sociétés Mory SAS et Ducros Express, toutes deux détenues par la société Arcole Industries, ont fusionné pour devenir la société Mory Ducros.
Par jugement du 26 novembre 2013 suite à la déclaration par la société Mory Ducros par acte du 25 novembre 2013 de son état de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, et a désigné Maître [Z] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 février 2014 le Tribunal de Commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession de la société Mory Ducros au profit d’une société en cours de constitution dont l’actionnaire majoritaire était le groupe Arcole Industries. Dans le cadre de cette cession, le repreneur s’est engagé à maintenir les contrats de travail de 2029 salariés en France, ces contrats devant être repris soit par la nouvelle société créée, soit par des filiales. Le Tribunal de Commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et a désigné Maître [Z] [F] en qualité de liquidateur.
Le 3 mars 2014, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile de France a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros.
[B] [N] a été employé à partir du 7 avril 1982 par la société Mory Ducros en qualité de chauffeur livreur.
Par lettre recommandée du 21 février 2014, les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros ont interrogé [B] [N] sur les conditions dans lesquelles il accepterait un poste de reclassement hors de France.
Par lettre recommandée datée du 24 février 2014, avec accusé de réceptoin le 28 février 2024, les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros ont proposé quatre postes de reclassements à [B] [N] en qualité de:
— conducteur messagerie PL/SPL à [Localité 5], [Localité 12] ou [Localité 16],
— conducteur messagerie SPL à [Localité 9] ou [Localité 14],
— conducteur traction SPL à [Localité 15],
— régulateur conducteur à [Localité 10].
Il a été demandé à [B] [N] de répondre à ces offres de reclassement par retour de courrier avant le 28 février 2014, date repoussée au 11 mars 2014, étant précisé que toute absence de réponse équivalait à un refus.
Par lettre recommandée datée du 5 mars 2014 avec accusé de réception du 20 mars 2014, les administrateurs judiciaires ont proposé à [B] [N] sept nouveaux postes de reclassement en qualité de:
— chauffeur SPL à [Localité 11],
— chauffeur PL à [Localité 11],
— chauffeur SPL à [Localité 8],
— chuaffeur manutentionnaire à [Localité 13],
— chauffeur-livreur PL à [Localité 17],
— chauffeur-livreur PL à [Localité 7],
— chauffeur SPL à [Localité 6].
Il lui a été demandé de répondre à ces offres de reclassement dans les mêmes conditions que celles susvisées.
En l’absence de réponse à ces postes de reclassement, [B] [N] a été licencié pour motif économique le 4 avril 2014.
Par requête du 12 décembre 2014, [B] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges, afin de faire reconnaitre que les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries ont la qualité de co-employeur, ainsi que d’obtenir la condamnation de ces sociétés à raison de la violation de leurs obligations de reclassement.
Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Mory Ducros, jugement confirmé par la Cour d’Appel Administrative de Versailles, le Conseil d’Etat ayant, par arrêt du 07 décembre 2015, rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Après plusieurs radiations, [B] [N] a réintroduit ses demandes le 13 juin 2022, en les adaptant pour tenir compte de l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi.
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— Jugé que suite à l’annulation de la decision d’homologation du 3 mars 2014 par le Tribunal Administratif et le Conseil d’Etat, une indemnisation équivalente à 6 mois de salaire est accordée à M. [N],
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MORY-DUCROS la somme de 11247,16 euros équivalant à 6 mois de salaire.
— Jugé qu’il y a absence de co-emploi entre les sociétés MORY-DUCROS et ARCOLE INDUSTRIES et met hors de cause la société SA ARCOLE INDUSTRIES,
— Dit que le mandataire liquidateur, Monsieur [F], a satisfait à son obligation de reclassement,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY-DUCROS au profit de M. [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure Civile.
— Condamné M. [N] à verser à la société ARCOLE INDUSTRIES la somme de 30 euros au titre de l’article 700 du Code procédure Civile,
— Jugé que les dépens de la procédure seront inscrits, comme frais privilégiés, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MORY-DUCROS,
— Dit que le CGEA ILE DE FRANCE EST devra garantir les créances de M. [N] dans les limites de sa garantie légale telles que fixées par les articles L 3253-8 du Code du Travail.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d’appel du 22 février 2024, [B] [N] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 6 mai 2024, [B] [N] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges
En ce qu’il
— Limite le quantum des indemnités en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutif à la nullité de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi à 6 mois de salaire
— Juge qu’il y a absence de co-emploi entre les sociétés MORY-DUCROS et ARCOLE INDUSTRIES et met hors de cause la société SA ARCOLE INDUSTRIES,
— Dit que le mandataire liquidateur, Monsieur [F], a satisfait à son obligation de reclassement,
— Condamne M. [N] à verser à la société ARCOLE INDUSTRIES la somme de 30 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de LIMOGES sur les autres chefs
Et statuant à nouveau de :
— 1) Condamner du fait de l’annulation de la décision d’homologation du 3 mars 2014 la Société MORY DUCROS sur le fondement de l’article L1233-58 du code du travail et allouer au salarié appelant les indemnités suivantes :
[N] [B] 31 ans et 11 mois 5 années de salaire soit 112.431,60€
— Fixer ces mêmes créances au passif de la société MORYDUCROS
— Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est
— 2) Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés MORY DUCROS et ARCOLE INDUSTRIES, à verser à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
[N] [B] 31 ans et 11 mois 5 années de salaire soit 112.431,60€
— 3) Condamner la société MORY DUCROS du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
[N] [B] 31 ans et 11 mois 5 années de salaire soit 112.431,60€
— Fixer ces mêmes créances au passif de la société MORYDUCROS
— Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est
— Condamner la société MORYDUCROS et la société ARCOLE à payer à l’appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— Condamner les sociétés MORY DUCROS et ARCOLE aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, [B] [N] fait valoir que son employeur a violé la décision d’homologation du plan de sauvegarde par la DIRRECTE, ainsi que le constate la décision du 7 décembre 2015 rendue par le Conseil d’Etat qui a définitivement confirmé la nullité de la décision du 3 mars 2014 d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory-Ducros. Il soutient ainsi être en droit d’obtenir de plein droit l’indemnité prévue à l’article L.1233-58 du code du travail, octroyant au salarié licencié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il soutient toutefois être en droit d’obtenir une indemnité plus important en raison du lourd préjudice qu’il a subi par la perte de chance de conserver son emploi, d’en retrouver un rapidement, de progresser par la formation ou de créer une nouvelle activité.
[B] [N] soutient qu’au surplus, la société Arcole Industrie, actionnaire principal de l’employeur, s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros de façon anormale, de manière à caractériser une situation de co-emploi. Il souligne en particulier que la société Arcole Industries était la seule décisionnaire, et a fait transférer l’essentiel des prérogatives de gestion économique et sociale des filiales de Mory Ducros à son profit.
Il relève notamment, afin de démontrer l’immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion sociale de la société Mory Ducros, que le signataire des lettres de sollicitation de postes de reclassement adressées aux sociétés du groupe Mory Ducros était le directeur général de la société Arcole Industries ([O] [J]), ce qui serait un aveu de la qualité d’employeur de la société Arcoles Industries.
Il soutient, enfin, que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’effectuer une recherche active, précise et sérieuse, et ainsi personnalisée, des possibilités de reclassement. Il indique que l’employeur n’a pas mené de bonne foi de véritables recherches de possibilités de reclassement, se contenant d’envoyer des lettres circulaires à quelques sociétés du groupe. Par ailleurs, le mandataire liquidateur n’a pas joint à ces circulaires la liste comportant l’intitulé et la classification des postes supprimés.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 juillet 2024, Maître [Z] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société Mory Ducros demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En tout état de cause
— Débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Maître [F] soutient que [B] [N] ne justifie d’aucun préjudice, ayant refusé plusieurs propositions de reclassement correspondant exactement à ses qualifications et ayant bénéficié du dispositif d’accompagnement renforcé du PSE, et soutient que l’indemnisation fixée au minimum légal de six mois de salaire par le Conseil de Prud’hommes doit être confirmée.
Il soutient que l’indemnisation au titre de l’article L1233-58 du code du travail doit conduire au rejet des autres demandes d’indemnisation, en particulier l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
A titre d’observation, Maître [F] indique que [B] [N] n’apporte aucun élément probant au soutien de son allégation quant à l’existence d’une situation de co-emploi avec la société Arcole Industries, et ne démontre en particulier aucunement une triple confusion de direction, d’activité et d’intérêt entre Mory Ducros et Arcole Industries.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 juillet 2024, la société Arcole Industries demande à la cour de :
— Confirmer les jugements du Conseil de Prud’hommes de Limoges du 22 janvier 2024 dont appel en ce qu’ils ont débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société ARCOLE INDUSTRIES ;
Ce faisant, jugeant à nouveau,
Juger de l’absence de co-emploi entre les sociétés MORY DUCROS et ARCOLE INDUSTRIES ;
Juger de l’absence de lien contractuel entre les appelants et la société ARCOLE INDUSTRIES ;
En conséquence :
Mettre hors de cause la société ARCOLE INDUSTRIES et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de M. [F], mandataire liquidateur ;
Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ARCOLE INDUSTRIES ;
Y ajoutant, en tout état de cause, à titre reconventionnel :
Condamner les appelants à payer à la société ARCOLE INDUSTRIES la somme de 300€ chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Arcole Industries soutient n’avoir été responsable d’aucune immixtion anormale dans la gestion de la société Mory Ducros. Elle souligne que [B] [N], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucune pièce justifiant de l’existence d’une telle immixtion.
La société Arcole Industries relève notamment que la société Mory Ducros possédait une direction propre, et qu’il n’y a eu aucune perte d’autonomie décisionnelle de cette dernière société. Elle verse aux débats de nombreuses décisions de conseils de prud’hommes et plusieurs de cours d’appel écartant la qualification d’une situation de co-emploi entre Mory Ducros et Arcole Industries.
L’AGS CGEA d’Ile de France Est, assignée à la dernière adresse connue par acte du 3 mai 2024, ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes formées contre Maître [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros:
La demande de dommages et intérêts pour annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi:
L’article 1233-58 II du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que:
'En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation du plan de licenciement, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L.1235-16 ne s’applique pas.'
En l’espèce, le principe de l’indemnisation de [B] [N] pour annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, par fixation au passif de la société Mory Ducros et sur lequel le Conseil de Prud’hommes a statué, ne fait pas l’objet de contestation des parties en appel. Seul le quantum de cette indemnisation est contesté.
Comme rappelé précédemment, l’indemnité à la charge de l’employeur pour annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle peut être supérieure si le salarié, sur lequel repose la charge de cette preuve, démontre subir un préjudice ne pouvant être intégralement réparé par l’octroi de six mois de salaire.
[B] [N] ne fournit toutefois pas le moindre renseignement sur sa situation personnelle, se bornant à soutenir que les dommages et intérêts lui revenant doivent être calculés selon un barème tenant compte de son ancienneté dans l’entreprise Mory Ducros au moment de son licenciement.
Une telle approche ne permet pas d’apprécier le préjudice certain subi par [B] [N], et surtout de démontrer qu’il n’est pas suffisamment indemnisé par l’octroi de six mois de salaire.
[B] [N] percevait au moment de son licenciement un salaire moyen mensuel brut de 1.873,86 euros (base cumul annuel décembre 2013).
En conséquence, le jugement du Conseil des Prud’hommes, qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MORY-DUCROS une indemnité de 11.247,16 euros équivalant à six mois de salaire de [B] [N], au titre de l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi sera confirmé.
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.
L’indemnité déjà allouée à [B] [N] sur le fondement des dispositions de l’article L1233-58 II du code du travail, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
En conséquence, la demande de [B] [N] visant à l’obtention d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêt pour inexécution de l’obligation de reclassement:
Selon les dispositions de l’article 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige:
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il se déduit de ce texte que l’inobservation par un employeur de son obligation de reclassement a pour effet de rendre le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes a statué sur le respect par le mandataire liquidateur de la société Mory Ducros de l’obligation de reclassement, sans statuer sur la demande d’indemnisation qui était formulée à ce titre et qui constituait la prétention principale.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, [B] [N] a déjà été indemnisé du préjudice pouvant résulter d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner si Maître [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, a respecté l’obligation individuelle de reclassement de [B] [N], la demande formée par ce dernier étant en tout état de cause rejetée.
Sur la demande formée contre la société Arcole Industries:
[B] [N] demande que la société Arcoles Industries, en sa qualité de co-employeur, soit condamnée in solidum avec Maître [F] ès-qualités au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été rejetée au motif qu’il a déjà été indemnisé de ce préjudice par l’obtention de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L1233-58 II du code du travail.
Dès lors, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner si la société Arcole Industries était co-employeur de [B] [N], la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
[B] [N] succombe et supportera la charge des dépens d’appel.
Il paiera la somme de 300 euros à Maître [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, et 100 euros à la société Arcole Industries sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré, hormis en ce qu’il a:
— Jugé qu’il y a absence de co-emploi entre les sociétés MORY-DUCROS et ARCOLE INDUSTRIES et met hors de cause la société SA ARCOLE INDUSTRIES ;
— Dit que le mandataire liquidateur, Monsieur [F], a satisfait à son obligation de reclassement;
Statuant à nouveau:
Déboute [B] [N] de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute [B] [N] de sa demande de dommages et intérêt pour inexécution de l’obligation de reclassement ;
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France ;
Déclare sans objet les demandes visant à voir:
— dire qu’aucune situation de co-emploi entre la SAS MORY DUCROS et la société ARCOLE INDUSTRIES n’est démontrée ;
— dire qu’il n’y a aucun lien contractuel entre les demandeurs et la société ARCOLE INDUSTRIES;
— dire que l’obligation de reclassement a été respectée par l’administrateur judiciaire ;
Dit que [B] [N] supportera la charge des dépens d’appel ;
Condamne [B] [N] à verser à Maître [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [N] à verser à Arcoles Industries la somme de 100 euros (CENT EUROS), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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