Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 11 sept. 2025, n° 23/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2022, N° 20/08116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01655 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7WR
Joint avec le dossier RG n°23/03664
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/08116
APPELANTE
Madame [X] [T] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
Représentée et assistée par Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0703
INTIMEES
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
KLESIA PREVOYANCE venant aux droits de l’IPGM
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P498
Assistée par Me Justine CODJIA, avocat au barreau de PARIS
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [T], épouse [Z], née le [Date naissance 5] 1980, a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 27 septembre 2015 alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son époux, qui, s’étant assoupi, en a perdu le contrôle et a fini sa course sur le bas-côté.
Le véhicule de M. [Z], seul impliqué dans l’accident, était assuré auprès de la société Filia-Maif aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Maif.
Mme [Z] a fait l’objet d’une première expertise amiable réalisée par le Docteur [K] qui s’est adjoint le concours du Docteur [W], neurologue, et du Docteur [H], médecin ORL, aucun rapport définitif n’ayant toutefois été établi.
Par ordonnance en date du 12 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise confiée au Docteur [B] [J], neurologue, qui a clos son rapport le 10 décembre 2018.
Par actes d’huissier en date des 13, 15 et 18 mai 2020, Mme [Z] a fait assigner la société Filia-Maif devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse régionale d’assurance maladie d’île de France (la CRAMIF) et de l’institution de prévoyance KLESIA prévoyance (KLESIA),venant aux droits de l’institution de prévoyance IGPM.
Par jugement du 6 décembre 2022, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 septembre 2015 est entier,
— condamné la société Filia Maif, aux droits de laquelle vient la société Maif, à payer :
¿ à Mme [Z] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 10 500 euros non déduites, les sommes suivantes :
* dépenses de santé futures : 140 euros,
* assistance par tierce personne : 1 473 euros,
* perte de gains professionnels futurs :
— 152 320,20 euros – 313 578,62 euros de rente invalidité accordée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] (la CPAM) – 263 055,48 euros de rente invalidité accordée par KLESIA = aucune indemnité complémentaire,
* incidence professionnelle : 80 000 euros – reliquat des rentes précitées soit aucune indemnité complémentaire,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 234 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros – reliquat des rentes précitées soit aucune indemnité complémentaire,
* article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— à KLESIA, au titre des frais exposés pour Mme [Z] des suites de l’accident, les sommes suivantes :
* 282 177,96 euros au titre des indemnités journalières et de la rentre invalidité,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] (la CPAM),
— condamné la société Filia-Maif, aux droits de laquelle vient la société Maif, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise y compris en référé,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 11 janvier 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions, hormis celles par lesquelles le tribunal a dit que son droit à indemnisation était intégral et a déclaré sa décision opposable à la CPAM.
Par déclaration d’appel en date du 16 février 2023, la société MAIF a également relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions, hormis celles relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [Z] liés aux dépenses de santé futures, à l’assistance par une tierce personne et aux souffrances endurées et celles par lesquelles le tribunal a déclaré sa décision opposable à la CPAM.
Le deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [Z], notifiées le 18 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne le quantum des indemnités allouées à Mme [Z],
Statuant à nouveau sur le quantum des indemnisations,
— condamner la société Filia-Maif à payer à Mme [Z] les sommes ci-après détaillées :
* perte de gains professionnels actuels : 7 384,74 euros,
* aide tierce personne : 1 473 euros,
* dépenses de santé futures : 10 080 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 632 312 euros et subsidiairement, 600 696 euros après déduction des créances des organismes sociaux et prévoyance,
* incidence professionnelle : 188 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 234 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros (non soumis à recours),
* déduction faite des provisions versées soit : -10 500 euros,
— condamner la société Filia-Maif à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Filia-Maif aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, notifiées le 25 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— infirmer le jugement sur le calcul de la perte de gains futurs.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— fixer le préjudice de Mme [Z] comme suit :
147 764,45 euros de pertes de gains sur 5 ans,
— 80 355,59 euros de rente de la CPAM sur l’assiette de recours,
— 67 408,86 euros de rente KLESIA sur l’assiette de recours,
= aucune indemnité complémentaire au titre de la perte de gains futurs,
À titre subsidiaire,
— fixer le préjudice de Mme [Z] comme suit :
70 498,52 euros de pertes de gains (perte de chance de 10% de retrouver un travail)
— 38 337,71 euros de rente de la CPAM sur l’assiette de recours
— 32 160,81 euros de rente KLESIA sur l’assiette de recours,
= aucune indemnité complémentaire au titre de la perte de gains futurs.
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer le préjudice de Mme [Z] comme suit :
705 187,41 euros de pertes de gains totale,
— 354 343,84 euros de rente de la CPAM actualisée (x1,13),
— 297 252,69 euros de rente KLESIA actualisée (x1,13),
= 53 590,88 euros pour Mme [Z] au titre de la perte de gains futurs,
— infirmer le jugement sur l’évaluation et le calcul de l’incidence professionnelle,
À titre principal et subsidiaire,
— fixer le préjudice de Mme [Z] comme suit :
15 000 euros d’incidence professionnelle
— 8 157,13 euros de reliquat de rente CPAM suivant l’assiette de recours,
— 6 842,87 euros de reliquat de rente KLESIA suivant l’assiette de recours,
= aucune indemnité complémentaire au titre de l’incidence professionnelle.
À titre infiniment subsidiaire (si la cour jugeait que Mme [Z] subit une perte de gains totale à vie imputable à l’accident),
— débouter Mme [Z] de toute demande au titre de l’incidence professionnelle,
— infirmer le jugement sur le calcul du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau,
À titre principal et subsidiaire,
— fixer le préjudice de Mme [Z] comme suit :
* 18 500 euros de déficit fonctionnel permanent sans aucune imputation du reliquat des rentes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déduit la rente invalidité accordée par la CPAM dans sa totalité (313 578,62 euros) sans tenir compte de l’assiette de recours,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déduit la rente d’invalidité accordée par KLESIA dans sa totalité (263 055,48 euros) sans tenir compte de l’assiette de recours,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’assiette de recours des organismes sociaux pouvait s’exercer sur le déficit fonctionnel permanent.
Statuant à nouveau,
À titre principal (arrêt de travail sur cinq ans),
— fixer les créances des organismes sociaux comme suit sur l’assiette des PGPA et IP :
* 139 923,85 euros de créance CPAM (rente + frais divers + IJSS)
* 93 505,92 euros de créance KLESIA (rente + IJSS + pharmacie)
À titre subsidiaire (perte de chance de 10% de retrouver un travail),
— fixer les créances des organismes sociaux comme suit sur l’assiette des PGPA et IP :
* 107 966,45 euros de créance CPAM (rente + frais divers + IJSS),
* 58 527,87 euros de créance KLESIA (rente + IJSS + pharmacie),
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer les créances des organismes sociaux comme suit sur l’assiette des PGPA et IP :
* 364 622,89 euros de créance CPAM (rente + frais divers + IJSS),
* 282 309,67 euros de créance KLESIA, (rente + IJSS + pharmacie),
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Maif de sa demande tenant à rembourser les organismes sociaux en rente et non en capital.
Statuant à nouveau,
— juger que la société Maif indemnisera les organismes sociaux au fur et à mesure de l’engagement de la dépense et non par un versement en capital,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a alloué à Mme [Z], provision de 10 500 euros non déduite, les sommes suivantes au titre des préjudices ci-après :
* assistance par tierce personne : 1 473 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 234 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* dépenses de santé futures : 140 euros,
* perte de gains professionnels actuels : rejet,
— déduire de toutes les sommes allouées à Mme [Z] le montant des provisions déjà versées à hauteur de 10 500 euros,
— infirmer le jugement en ce que le tribunal a alloué à Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à KLESIA la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance.
Statuant à nouveau,
— réduire à de plus justes proportions les sommes qui seront allouées à Mme [Z] et aux organismes sociaux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner in solidum, Mme [Z] et KLESIA à régler la somme de 2 500 euros à la société Maif au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouter Mme [Z] et les organismes sociaux, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter Mme [Z], KLESIA et la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Vu les dernières conclusions de KLESIA, notifiées le 18 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 566 du code de procédure civile à la cour de :
— recevoir KLESIA en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 septembre 2015 est entier,
— condamné la société Filia Maif, aux droits de laquelle vient la société Maif, à payer :
— à Mme [Z] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 10 500 euros non déduites, les sommes suivantes :
* dépenses de santé futures : 140 euros,
* assistance par tierce personne : 1 473 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 152 320,20 euros
— 313 578,62 euros de rente invalidité accordée par la CPAM
— 263 055,48 euros de rente invalidité accordée par KLESIA
aucune indemnité complémentaire,
* incidence professionnelle : 80 000 euros – reliquat des rentes précitée
aucune indemnité complémentaire,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 234 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros – reliquat des rentes précitées soit aucune indemnité complémentaire,
* article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— à KLESIA, au titre des frais exposés pour Mme [Z] des suites de l’accident, les sommes suivantes :
* 282 177,96 euros au titre des indemnités journalières et de la rentre invalidité,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
— condamné la société Filia-Maif, aux droits de laquelle vient la société Maif, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise y compris en référé,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En conséquence,
— juger que le droit à indemnisation de Mme [Z] est intégral,
— condamner la société Filia-Maif à verser à KLESIA la somme de 282 177,96 euros,
— condamner la société Filia-Maif à verser à la société de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Filia-Maif à verser à la société Klesia la somme de 635,43 euros au titre des frais de santé,
En tout état de cause,
— condamner la société Filia-Maif à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Filia-Maif aux dépens.
La CRAMIF, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 24 mars 2023, par acte d’huissier, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La CPAM qui n’était pas partie à la procédure de première instance n’a pas été appelée en la cause mais a transmis à la demande du conseiller de la mise en état le décompte définitif de sa créance établi le 10 août 2020, lequel a été communiqué aux parties par le greffe de la cour ; elle a, en outre, indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’observer, à titre liminaire, que si les demandes indemnitaires de Mme [Z] et celles de KLESIA, au titre de ses débours, sont dirigées à l’encontre de la société Filia-Maif, il s’agit en réalité d’une simple erreur de plume, la société Maif étant venue aux droits de la société Filia-Maif à la suite d’une opération de fusion absorption, et les condamnations prononcées par le tribunal l’ayant été à l’encontre de cette société.
Par ailleurs, si la société Maif a relevé appel de la disposition du jugement ayant dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] était entier, il convient de constater qu’elle ne formule dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune prétention de ce chef, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, cette disposition du jugement étant devenue définitive.
Sur le préjudice corporel de Mme [Z]
L’expert, le Docteur [J], indique dans son rapport en date du 10 décembre 2018 que Mme [Z] a présenté à la suite de l’accident survenu le 27 septembre 2015 une amnésie rétrograde d’une dizaine de minutes, que le bilan médical initial a mis en évidence une contusion du coude droit sans lésion osseuse traumatique, des courbatures diffuses et des bourdonnements, qu’elle a été hospitalisée entre le 27 septembre 2015 et le 29 septembre 2015, et qu’elle est sortie de l’hôpital avec un traitement antalgique et décontracturant et la prescription de séances de kinésithérapie en raison d’une entorse cervicale bénigne nécessitant le port transitoire d’une minerve.
L’expert retient, au terme de sa discussion médico-légale, que Mme [Z] a présenté à la suite de l’accident un traumatisme crânien avec une notion de perte de connaissance incertaine, ainsi qu’une commotion cérébrale très probable, même s’il n’a été mis en évidence aucune lésion traumatique cérébrale, ni osseuse ni parenchymateuse.
Il conclut qu’elle conserve comme séquelles de l’accident un syndrome post-commotionnel avec troubles cognitifs, modification du caractère, ainsi qu’un retentissement psychique avec des manifestations de type somatoformes, psycho-cognitives et somatiques.
Il n’inclut pas, en revanche, dans les séquelles de l’accident l’atteinte du nerf cubital invoquée par Mme [Z], les douleurs à l’épaule droite, apparues à distance de l’accident et la perte de l’odorat dont se plaint la victime, relevant sur ce point que la preuve d’une authentique atteinte de l’odorat n’est pas établie selon les conclusions du Docteur [H].
Le Docteur [J] a conclu son rapport dans les termes suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total du 27 au 29 septembre 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % pendant deux mois puis ensuite de 25 % jusqu’à la consolidation,
— consolidation fixée au 11 juillet 2018
— souffrances endurées de 4/7
— pas de préjudice esthétique imputable à l’accident
— déficit fonctionnel permanent : en global 10 %
— pas de préjudice d’agrément imputable à l’accident
— préjudice sexuel non allégué
— aménagement du domicile : aucun
— aménagement du véhicule : aucun
— soins futurs : « une prise en charge psychologique sera utile pour améliorer le contexte psychique chez Mme [Z] et ce, pendant trois ans après consolidation, à raison d’une consultation par semaine à une consultation par mois, plus éventuel traitement psychotrope »
— préjudice professionnel : « Mme [Z] est apte à une activité génératrice de gains en milieu ordinaire, en prenant en compte les gênes notamment les troubles de la concentration, de la mémoire et de l’attention ainsi que le discret ralentissement. Ceci pourrait justifier un aménagement de poste et d’horaires au moins au début en commençant par un mi-temps thérapeutique »,
— aide humaine : 2 heures par semaine du 1er septembre 2017 jusqu’à la consolidation.
Ce rapport constitue, sous les amendements et précisons qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 5] 1980, de son activité antérieure d’assistante marketing et presse, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022, avec un taux d’intérêt de 0 %, qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Même si Mme [Z] ne formule aucune demande d’indemnisation à ce titre, il convient d’évaluer ce poste de préjudice qui constitue l’assiette du recours subrogatoire de KLESIA au titre des dépenses de santé antérieures à la date de la consolidation.
KLESIA, réclame au vu du décompte définitif de créance rectificatif établi le 16 août 2024 (pièce n° 8) le remboursement des frais médicaux qu’elle a pris en charge avant cette date , soit 134,20 euros au titre des frais de pharmacie, 170,12 euros au titre des frais de prothèses orthopédiques et 19,11 euros au titre de frais de biologie.
La société MAIF qui conteste l’imputabilité à l’accident des dépenses de santé relatives aux frais de prothèses orthopédiques et aux frais d’analyse de biologie, conclut que les prestations servies à ce titre par KLESIA, qui ne sont pas en lien de causalité avec le fait dommageable, ne peuvent faire l’objet d’un recours subrogatoire.
KLESIA objecte que le rapport d’expertise amiable du Docteur [K] en date du 2 mai 2017 fait mention de troubles de l’équilibre, dont la sémiologie s’apparente plus à des troubles de la marche, qui sont en lien avec l’accident.
Elle soutient que compte tenu de ces troubles de l’équilibre et de la marche, les prothèses orthopédiques qu’elle a prises en charge sont parfaitement justifiées et sont en lien avec l’accident.
S’agissant des frais d’analyse de biologie, elle relève qu’il ressort du rapport d’expertise que plusieurs suivis étaient nécessaires ainsi que la réalisation de bilans et d’interventions chirurgicales, de sorte qu’il ne fait aucun doute que ces frais découlent directement de l’accident et entrent dans le champ de son recours subrogatoire.
KLESIA sollicite également le remboursement de frais d’expertise médicale qu’elle a exposés à hauteur de 312 euros, en faisant valoir qu’il s’agit d’une dépense imputable à l’accident.
La société Maif objecte que les frais d’expertise médicale qui ne constituent pas des frais de traitement et de rééducation au sens de l’article 29,3° de la loi du 5 juillet 1985 n’ouvrent pas droit à un recours subrogatoire.
Sur ce, le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles correspond aux seules dépenses de santé imputables à l’accident prises en charge d’une part, par la CPAM, d’autre part, par KLESIA au titre de l’assurance complémentaire santé dont la victime bénéficie, Mme [Z] n’invoquant aucun frais de cette nature demeuré à sa charge.
Il ressort du décompte de créance définitif établi par la CPAM le 10 août 2020 que cet organisme a pris en charge entre le 27 septembre 2015 et le 21 juin 2018 des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport d’un montant total de 16 354,87 euros.
Il convient d’observer que ce décompte inclut, en sus des frais liés à l’hospitalisation initiale du 27 septembre 2015 au 29 septembre 2019, des frais correspondant à trois hospitalisations ultérieures, le 13 décembre 2016, du 17 février au 18 février 2017, et du 18 avril 2017 au 18 avril 2017, qui n’ont pas été retenues par le Docteur [J] comme étant imputables à l’accident et dont le montant s’élève à la somme de 3 330,61 euros.
Il ressort du décompte de créance rectificatif établi par KLESIA le 16 août 2024 (pièce n° 8 ) et du tableau récapitulatif des prestations annexé à celui-ci, que cette institution de prévoyance a pris en charge entre la date de l’accident et celle de la consolidation des frais de pharmacie d’un montant de 134,20 euros, des frais de prothèses orthopédiques d’un montant de 170,12 euros en février 2018 et avril 2018, des frais d’analyses et de prélèvement (analyses de biologie) en mars et juin 2018 pour un montant de 19,11 euros.
Il résulte de l’article 29,3° de la loi du 5 juillet 1985, qu’ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi à l’encontre de la personne responsable et de son assureur, « les sommes versées en remboursement des frais de traitement et de rééducation ».
Toutefois, le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu par ce texte ne peut avoir pour objet que les prestations en lien de causalité avec l’accident.
En l’espèce, contrairement à ce qu’avance KLESIA, le Docteur [K], qui a procédé à la demande de la société Filia-Maif, aux droits de laquelle se trouve la société Maif, à une expertise amiable de Mme [Z], n’a pas retenu dans son rapport du 2 février 2017 que l’intéressée présentait des troubles de la marche en lien avec l’accident.
Il a seulement indiqué que le Docteur [H], médecin ORL, dont il s’était adjoint le concours, avait retenu que « les troubles de l’équilibre, dont la sémiologie décrite s’apparente d’ailleurs plus à des troubles de la marche n’ont pas d’élément organique dans notre spécialité (…) Cet élément sera à discuter sur le plan neurologique ».
Le Docteur [J] a indiqué dans son rapport d’expertise que les troubles de la marche constatés lors de l’examen médical étaient en rapport avec une problématique au niveau du genou droit « hors contexte de l’accident », après avoir relevé que Mme [Z] avait, selon ses déclarations, subi une intervention chirurgicale au niveau de ce genou à la suite d’une chute survenue en décembre 2017.
Il n’est pas ainsi démontré que les frais de prothèses orthopédiques dont KLESIA sollicite le remboursement constituent des prestations en lien avec le fait dommageable.
De même, l’expert judiciaire n’a pas retenu que les interventions chirurgicales subies par Mme [Z] étaient en lien avec l’accident et ne mentionne dans son rapport aucun examen ou traitement ayant nécessité en mars et juin 2018 la réalisation d’analyses ou de prélèvements.
Il n’est pas ainsi justifié que les frais d’analyse de biologie ayant fait l’objet d’un remboursement en mars 2018 et juin 2018 par KLESIA sont en lien de causalité avec l’accident.
En revanche, compte tenu du parcours de soins de la victime décrit par le Docteur [J] comme étant en rapport avec les lésions imputables à l’accident, il est suffisamment établi que les remboursements effectués par KLESIA de frais pharmaceutiques d’un montant de 134,20 euros, entre la date de l’accident et celle de la consolidation, constituent des prestations consécutives à l’accident.
Il revient ainsi à l’institution de prévoyance KLESIA au titre de son recours subrogatoire la somme de 134,20 euros.
S’agissant des frais d’expertise médicale exposés par KLESIA, qui ne sont pas visés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ils n’ouvrent pas droit à un recours subrogatoire, seul recours dont cette institution de prévoyance dispose en application de l’article 30 de cette même loi.
En effet, les frais d’expertise médicale litigieux ne correspondent pas à des sommes versées en remboursement de frais de traitement et de rééducation au sens de l’article 29,3° de la loi du 5 juillet 1985.
La demande de remboursement de ces frais d’expertise sera ainsi rejetée.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation et inclut les pertes de chance de gains.
Le tribunal a retenu que l’analyse des revenus de Mme [Z] entre 2015, année de l’accident et 2018, année de consolidation, ne permettait pas de conclure à l’existence d’une perte de gains pendant cette période, l’intéressée ayant perçu, au vu de ses avis d’imposition, des revenus d’un montant de 26 153 euros en 2015, de 30 773 euros en 2016, de 25 627 euros en 2017 et de 31 355 euros en 2018.
Mme [Z], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu’elle travaillait depuis 2004 comme assistante marketing et presse au sein du groupe LVMH, qu’à la suite de l’accident elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2015, et qu’après quelques jours de reprise d’activité, elle a constaté la persistance de séquelles cognitives importantes (troubles de la concentration, troubles de l’attention, dysorthographie, pertes de la mémoire…), de sorte qu’elle a été de nouveau été placée en arrêt de travail le 23 octobre 2015.
Elle expose qu’elle a été reconnue comme travailleur handicapé puis a été placée en invalidité de deuxième catégorie par la CPAM à compter du 1er janvier 2018, que le 7 février 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et qu’elle a alors fait l’objet le 2 août 2018 d’un licenciement pour inaptitude, qui est en lien avec l’accident.
Elle évalue sa perte de gains professionnels entre la date de l’accident et celle de la consolidation, soit pendant 1 019 jours, à la somme de 75 264,54 euros, calculée en fonction d’un revenu de référence de 26 959,33 euros correspondant à la moyenne des salaires perçus en 2013, 2014 et 2015 ; elle fait observer pour justifier de la prise en compte de l’année 2015 dans la détermination du salaire de référence, qu’elle a bénéficié de septembre à décembre 2015 d’un maintien effectif de son salaire par son employeur.
Elle réclame ainsi une indemnité d’un montant de 7 384, 74 euros, après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM (35 056,26 euros) et par KLESIA (19 122,48 euros) ainsi que des arrérages échus au 11 juillet 2018 de la pension d’invalidité servie par la CPAM depuis le 1er janvier 2018 (7 382,40 euros) et de la rente d’invalidité complémentaire versée par KLESIA depuis cette même date (6 318,72 euros).
Les premiers juges ayant retenu une absence de perte de gains professionnels actuels en comparant les revenus de l’année 2015 aux revenus déclarés en 2016, 2017 et 2018, Mme [Z] fait observer que le revenu imposable de l’année 2018 a été surévalué dans la mesure où KLESIA a opéré l’année suivante une révision de son dossier en raison d’une erreur dans le calcul de sa rente d’invalidité , ce qui a conduit cet organisme à retenir l’existence d’un trop-perçu d’un montant de 12 243 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019.
La société Maif, qui sollicite la confirmation du jugement, soutient qu’il convient de retenir comme revenu de référence pour évaluer la perte de gains professionnels actuels de Mme [Z] le montant déclaré au titre de l’année 2015, soit 25 153 euros, correspondant à son salaire réel puisqu’elle précise avoir bénéficié d’un maintien de salaire effectif entre septembre et décembre 2015.
Elle fait valoir, qu’en tout état de cause, que l’on retienne comme revenu de référence la somme annuelle de 26 959,33 euros comme le demande Mme [Z] ou celle de 26 153 euros ainsi qu’elle le propose, l’intéressée ne subit dans l’un et l’autre cas aucune perte de gains professionnels avant consolidation.
Après avoir chiffré les revenus dont la victime aurait dû bénéficier pendant sa période d’arrêt de travail de 1 016 jours entre l’accident et la consolidation, à la somme de 75 042 euros si l’on retient un salaire de référence de 26 959,33 euros, et à celle de 72 798 euros si l’on retient un salaire de référence de 25 153 euros, la société Maif relève que Mme [Z] a perçu pendant cette période des indemnités journalières et rentes d’invalidité et qu’il ressort de ses avis d’imposition que ces revenus de remplacement se sont élevés à la somme de 79 865,82 euros, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune perte de gains avant consolidation.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de paie de l’année 2015, qu’avant l’accident, Mme [Z] était employée à temps plein depuis le 26 avril 2004 comme assistante marketing et presse au sein de la société Kenzo parfum, devenue la société LVMH Fragrance Brands.
Si le Docteur [J] ne s’est pas prononcé dans ses conclusions sur les périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident, il ressort des avis d’arrêt de travail versés aux débats et de la lettre de licenciement du 2 août 2018 les récapitulant, que Mme [Z] a bénéficié à la suite de l’accident du 27 septembre 2015 d’un premier arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2015, puis après une reprise de travail de quelques jours, d’un nouvel arrêt de travail à compter du 23 octobre 2015 qui s’est poursuivi jusqu’ à la date de consolidation, fixée au 11 juillet 2018.
Il n’est pas contesté que la totalité de ces arrêts de travail d’une durée totale de 1016 jours est imputable à l’accident.
Il convient d’évaluer la perte de gains professionnels actuels induite par cette cessation temporaire d’activité indépendamment des prestations ayant permis de l’indemniser.
En l’absence de production des douze derniers bulletins de salaire antérieurs à l’accident, il convient de retenir comme revenu de référence les salaires nets imposables déclarés à l’administration fiscale au titre des années 2012, 2013 et 2014, correspondant aux trois années entières précédant l’accident, soit 25 994,67 euros [ (23 259 euros + 26 269 euros + 28 456 euros) / 3).
Mme [Z] aurait dû percevoir pendant ses périodes d’arrêt de travail du 27 septembre 2015 au 19 octobre 2015, puis du 23 octobre 2015 au 11 juillet 2018 d’une durée totale de 1 016 jours des salaires d’un montant de 72 357,77 euros (25 994,67 euros / 365 jours x 1 016 jours).
Il ressort des bulletins de paie des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2015 versés aux débats que Mme [Z] a bénéficié pendant cette période d’un maintien intégral de son salaire ainsi qu’il résulte de la mention « indemnité maladie à 100 % » et que son employeur, subrogé dans ses droits, a fait l’avance des indemnités journalières de sécurité sociale au taux de 50 % qu’il a ensuite directement perçues de la CPAM ainsi qu’il résulte des attestations de paiement de cet organisme qui rappellent que « ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation) ».
En application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les salaires et accessoires de salaire maintenus par l’employeur avant la date de consolidation pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage doivent être déduits de la perte de gains professionnels actuels.
Doivent également s’imputer sur ce poste de préjudice qu’elles ont vocation à réparer, les indemnités journalières versées avant la date de consolidation par la CPAM, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que celles versées par l’institution de prévoyance KLESIA qui constituent en application de l’article 29,3° de la loi du 5 juillet 1985 des prestations indemnitaires par détermination de la loi.
Il convient ainsi de déduire de la perte de revenus de Mme [Z] :
— le montant des salaires maintenus par son employeur, hors indemnités journalières, soit au vu des bulletins de paie produits, la somme de 2 191,83 euros,
— les indemnités journalières versées par la CPAM avant la date de consolidation, dont le montant s’élève, au vu du décompte définitif de créance établi le 18 août 2020, à la somme de 35 056,26 euros,
— les indemnités journalières versées par KLESIA avant la date de consolidation, soit au vu du décompte de créance définitive du 16 août 2024, la somme de 19 122,48 euros.
En revanche la pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée à Mme [Z] par la CPAM à compter du 1er janvier 2018 et la rente d’invalidité servie par KLESIA en complément de cette pension depuis cette même date, qui réparent un préjudice permanent, ne peuvent s’imputer, quelle que soit la date de leur versement, que sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Après imputation des salaires maintenus et indemnités journalières, il revient à Mme [Z] la somme de 15 987,20 euros, qui sera ramenée à celle de 7 384,74 euros pour rester dans les limites de la demande ; il revient à KLESIA au titre de son recours subrogatoire la somme de 19 122,48 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d’autonomie.
Il convient, conformément à l’accord des parties sur ce point, de confirmer le jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 713 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Mme [Z] expose que l’expert a retenu au titre des soins futurs un soutien psychologique d’une heure par semaine pendant trois ans après la consolidation, que le coût de chaque séance est de 70 euros et n’est remboursé ni par la sécurité sociale ni par sa mutuelle, qu’elle justifie avoir débuté de suivi et que la circonstance qu’elle ne l’ait pas poursuivi à ce jour ne doit pas la priver de la possibilité de le reprendre par la suite.
Elle critique ainsi le jugement qui a limité son indemnisation au titre des frais de psychologue à la somme de 140 euros, correspondant aux deux séances dont elle justifie avoir bénéficié.
La société Maif fait valoir que l’expert a retenu une prise en charge psychologique pendant trois ans après consolidation à raison d’une consultation par semaine à une consultation par mois, ce qui représente une moyenne de deux consultations par mois entre le 18 juillet 2018, date de la consolidation.
Elle fait observer que Mme [Z] ne justifie pas avoir eu recours à un soutien psychologique selon cette fréquence et n’a consulté un psychologue clinicien que deux fois en deux ans, alors qu’elle avait déjà perçu une provision de 10 500 euros lui permettant de financer ces soins.
Elle demande ainsi à la cour de confirmer le jugement qui a alloué à Mme [Z], sur justificatifs, la somme de 140 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur ce, par application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l’indemnité allouée au titre des dépenses de santé futures doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport d’expertise, s’agissant des dépenses de santé futurs qu’ « une prise en charge psychologique sera utile pour améliorer le contexte psychique chez Mme [Z] et ce pendant trois ans après consolidation, à raison d’une consultation par semaine à une consultation par mois, plus éventuel traitement psychotrope ».
Le Docteur [J] ayant relevé que Mme [Z] conserve comme séquelles de l’accident un syndrome post-commotionnel avec troubles cognitifs, modification du caractère, ainsi qu’un retentissement psychique avec des manifestations de type somatoformes, psycho-cognitives et somatiques, la cour retiendra que l’état de santé de la victime justifie un suivi psychologique une fois par semaine pendant trois ans après la consolidation, soit 144 séances.
Le coût d’une consultation d’un psychologue clinicien s’élevant à la somme unitaire de 70 euros au vu des notes d’honoraire produites, il convient d’évaluer les frais futurs afférents à ce suivi à la somme réclamée de 10 080 euros, étant relevé qu’il n’est pas constaté en cause d’appel que ces soins ne font l’objet d’aucune prise en charge par la CPAM et par KLESIA dont les décomptes de créance ne font état d’aucun frais futurs.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs et préjudice de retraite
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il peut intégrer les pertes de droit à la retraite lorsque comme en l’espèce leur réparation n’a pas été incluse dans l’incidence professionnelle.
Le tribunal a retenu l’existence d’une perte de gains professionnels futurs sur une période limitée à cinq ans, en relevant que ni la lecture du rapport d’expertise du Docteur [J], ni l’analyse des autres pièces du dossier ne permettaient de conclure que la victime, âgée de 37 ans à la date de la consolidation et de 42 ans à celle de la liquidation, restera sans activité jusqu’à son départ à la retraite.
Il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 152 320 euros et relevé qu’après imputation de la créance de la CPAM au titre de pension d’invalidité servie à Mme [Z], soit 313 578,62 euros et de la créance de KLESIA au titre de la rente d’invalidité attribuée à la victime, soit 263 055,48 euros, aucune indemnité ne revenait à cette dernière.
Il convient d’observer que le tribunal s’est prononcé sur la perte de droits à la retraite invoquée par Mme [Z] au titre du poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle qu’il a évalué à la somme de 80 000 euros, incluant l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure, sa dévalorisation sur le marché du travail et les pertes qui s’ensuivront pour ses droits à la retraite, en ajoutant qu’aucune somme ne revenait à la victime après déduction du reliquat des pensions et rentes d’invalidité de la CPAM et de KLESIA.
Mme [Z], qui critique l’évaluation de sa perte de gains professionnels futurs et de son préjudice de retraite, fait valoir qu’à la suite de l’accident du 27 septembre 2015, elle a été placée en arrêt de travail ininterrompu à l’exception d’une brève période de reprise du travail au cours de laquelle ont été mis en évidence ses troubles cognitifs qui ont été confirmés par la suite et ont abouti à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité d’au moins 80 % et à son placement en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2018.
Elle expose qu’elle a été déclarée inapte à tout reclassement dans un emploi par le médecin du travail le 7 février 2018 et licenciée pour inaptitude par son employeur.
Elle soutient qu’étant établi que la perte de son emploi et des revenus correspondants est liée directement à l’accident du 27 septembre 2015, elle est fondée à obtenir l’indemnisation de sa perte de gains professionnels totale, son indemnisation ne pouvant être limitée à une durée de cinq ans ni conditionnée par ses recherches d’emploi.
Elle ajoute que toutes ses tentatives pour retrouver un travail compatible avec son état de santé ont échoué malgré ses nombreuses recherches d’emploi, que ses troubles de la mémoire et de la concentration limitent son champ de recherche à des postes très peu qualifiés, que l’accès au marché de l’emploi des personnes handicapées est particulièrement difficile et qu’au vu des données statistiques du ministère du travail et de la DREES, la probabilité qu’elle retrouve un emploi dans sa situation est extrêmement faible, de l’ordre de 5 %.
Elle sollicite ainsi, à titre principal, l’indemnisation totale de sa perte de gains professionnels futurs jusqu’à la date prévisible de son départ à la retraite à l’âge de 65 ans, soit pendant 28 ans à compter de la date de consolidation, et évalue ce préjudice à la somme de 980 000 euros, calculée en fonction d’un salaire annuel de référence actualisé de 35 000 euros (35 000 euros x 28 ans).
Après déduction de la pension d’invalidité servie par la CPAM (371 347 euros) et de la rente d’invalidité versée par KLESIA (282 177 euros selon ses conclusions), elle réclame une indemnité d’un montant de 326 476 euros.
Relevant, en réponse aux moyens développés par la société Maif, qu’il est exact que la jurisprudence dominante retient aujourd’hui que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la totalité de la perte de gains professionnels futurs que si elle se trouve privée de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle, elle invoque à titre subsidiaire l’existence d’une perte de chance de retrouver un emploi qu’elle évalue à 95 %.
S’agissant de son préjudice de retraite, elle expose que le montant de sa pension de retraite, quel que soit son taux, sera calculé sur la base des cotisations versées pendant sa carrière professionnelle et que, même à taux plein, sa retraite calculée en fonction de revenus réduits du fait de l’accident aboutira à une minoration de sa pension.
Elle propose d’évaluer ce préjudice, à titre principal, à la somme de 301 303 euros, calculée en fonction d’une perte annuelle de droits à la retraite de 1 100 euros capitalisée selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 (taux d’intérêt de 0 %) pour une femme âgée de 65 ans ; elle se fonde sur deux simulations de retraite, la première correspondant à la pension à laquelle elle pourra prétendre, calculée en fonction d’un salaire de référence de 15 000 euros et la seconde correspondant à celle dont elle aurait bénéficié, sans la survenance du fait dommageable, calculée en fonction d’un salaire de référence de 35 000 euros.
Elle chiffre ainsi sa perte de gains professionnels futurs et son préjudice de retraite à la somme totale de 627 779 euros (326 476 euros + 301 303 euros), après déduction de la créance des organismes sociaux et de prévoyance.
A titre subsidiaire, elle propose d’évaluer sa perte de gains professionnels futurs, incluant sa perte de droits à la retraite, par capitalisation viagère d’une perte de gains annuelle de 26 959 euros en fonction de l’euro de rente viagère prévu par le barème susvisé pour une femme âgée de 38 ans à la date de la consolidation et réclame une indemnité de 632 312 euros après déduction de la créance de la CPAM (371 347 euros) et de celle de KLESIA (282 177 euros selon ses conclusions).
La société Maif, qui rappelle que, selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, l’indemnisation totale des pertes de gains professionnels futurs ne se justifie qu’en cas d’impossibilité pour la victime d’exercer une activité professionnelle et non en cas d’inaptitude au poste précédemment occupé, conclut à titre principal que la perte de gains professionnels futurs de Mme [Z] doit, comme l’a retenu le tribunal, être limitée à une période de cinq ans, en tenant compte du délai nécessaire à son reclassement.
Elle fait valoir que l’expert a retenu que la victime était apte « à une activité génératrice de gains en milieu ordinaire, en prenant en compte les gênes, notamment les troubles de la concentration, de la mémoire et de l’attention ainsi que le discret retentissement idéatoire » en précisant que « Cela pourrait justifier un aménagement de poste et d’horaires, au moins au début, en commençant pas un mi-temps thérapeutique » ; elle ajoute que le déficit fonctionnel permanent de Mme [Z] a été évalué à 10 %, qu’elle n’était âgée que de 37 ans à la date de la consolidation et de 42 ans à celle du jugement, et qu’il n’est pas justifié de l’adéquation de ses recherches d’emploi avec son niveau de diplôme et son parcours professionnel.
La société Maif évalue ainsi la perte de gains professionnels futurs de Mme [Z] sur 5 ans à la somme de 147 764,45 euros sur cinq ans en retenant un revenu de référence actualisé de 26 153 euros.
Exposant que cette indemnité limitée à 5 ans constitue l’assiette du recours des tiers payeurs, elle soutient que les créances de la CPAM et de KLESIA doivent être ramenées respectivement à la somme de 80 355,59 euros et de 67 408,86 euros.
Elle en déduit qu’il ne revient aucune indemnité complémentaire à Mme [Z] et qu’il revient à la CPAM la somme de 80 355,59 euros et à KLESIA celle de 67 408,86 euros.
La société Maif propose, à titre subsidiaire, de retenir que le préjudice subi par Mme [Z] s’analyse en une perte de chance de retrouver un emploi, perte de chance qu’elle évalue à 10 %.
Elle chiffre ce préjudice jusqu’à l’âge de 62 ans à la somme de 70 498,52 euros et soutient que les créances de la CPAM et de KLESIA doivent être ramenées respectivement à la somme de 38 337,71 euros et 32 160,81 euros.
Elle en déduit qu’il ne revient aucune indemnité complémentaire à Mme [Z] et qu’il revient à la CPAM la somme de 38 337;71 euros et à KLESIA celle de 32 160,81 euros.
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait justifié d’indemniser Mme [Z] sur la base d’une impossibilité totale et définitive d’exercer tout emploi jusqu’à la date d’ouverture des droits à la retraite, soit 62 ans, la société Maif, chiffre sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 705 187,62 euros, calculée sur la base du même revenu de référence actualisé de 29 552,89 euros, somme dont elle déduit la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité après actualisation selon le même indice (354 346,84 euros) et la créance actualisée de KLESIA au titre de la rente d’invalidité (297 252,69 euros).
Elle en déduit qu’après imputation, il revient à Mme [Z] la somme de 53 590,88 euros.
S’agissant de la perte de droits à la retraite alléguée, la société Maif soutient qu’elle n’est pas justifiée, que Mme [Z] aura la possibilité de bénéficier à l’âge de 62 ans d’une retraite pour inaptitude à taux plein quel que soit le nombre de trimestres validés ; elle rappelle, en outre, que des trimestres de retraite sont validés en cas de versement d’une pension d’invalidité.
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Sur ce, comme rappelé plus haut, à l’époque de l’accident, Mme [Z] occupait depuis le 26 avril 2004 un poste d’assistante marketing et presse au sein de la société Kenzo parfum, devenue la société LVMH Fragrance Brands.
Son poste de travail qui est précisément décrit dans la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 2 août 2018, impliquait d’une part, d’assister la directrice marketing et le directeur artistique de la société LVMH Fragrance Brands, en assurant, notamment, la gestion des notes de frais, l’organisation et le suivi des déplacements, l’organisation des réunions d’équipe, la gestion de l’agenda et des appels téléphoniques, et d’autre part, de réaliser pour l’ensemble des services la gestion et le suivi de factures, le suivi budgétaire des coûts, la gestion et le « dispatch » du courrier, la commande des fournitures et la gestion des stocks, l’organisation d’événements internes et la participation aux événements RP [relations publiques] avec déplacements ponctuels à l’étranger.
Il s’agissait ainsi d’un poste requérant des qualités particulières d’organisation.
Il ressort de cette même lettre et des avis d’arrêt de travail versés aux débats, que consécutivement à l’accident Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 27 septembre 2015 au 18 octobre 2015, puis après une reprise de travail de quelques jours, du 23 octobre 2015 jusqu’à la date de son licenciement.
Mme [Z] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 8 novembre 2016 (pièce n° 9) puis a été placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu’il résulte du titre de pension versé aux débats.
Lors de la visite de reprise réalisée le 7 février 2018 par le Docteur [S] [O], médecin du travail, ce dernier, après avoir échangé avec l’employeur de Mme [Z] le 25 janvier 2018 et procédé à une étude de poste le 29 janvier 2018, a émis un avis d’inaptitude rédigé dans les termes suivants : « Inapte au poste, l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
C’est dans ces conditions que Mme [Z] a fait l’objet le 2 août 2018, peu de temps après la date de consolidation fixée au 11 juillet 2018, d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ces éléments permettent d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la perte de son emploi par Mme [Z] et le fait dommageable.
La victime n’étant pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable, la circonstance que Mme [Z] ne justifie pas de recherches d’emploi compatibles avec sa situation ne peut entraîner une limitation de son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs à une durée théorique de cinq ans, alors qu’il ressort des avis d’imposition produits que l’intéressée ne perçoit aucun revenu d’activité depuis son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ses seules ressources étant constituées de ses pension et rente d’invalidité.
Il convient ainsi d’indemniser intégralement la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [Z] jusqu’à la date de la liquidation, laquelle constitue une perte de revenus certaine et entièrement consommée.
S’agissant de la période à échoir, il convient de rappeler qu’il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte totale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer dans l’avenir une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En l’espèce, il convient d’observer que l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie au regard des conditions prévues en droit de la sécurité sociale ne suffit pas à elle seule à établir l’inaptitude de son bénéficiaire à tout emploi.
Le Docteur [J] a conclu dans son rapport d’expertise que « Mme [Z] est apte à une activité génératrice de gains en milieu ordinaire, en prenant en compte les gênes notamment les troubles de la concentration, de la mémoire et de l’attention ainsi que le discret ralentissement idéatoire. Ceci pourrait justifier un aménagement de poste et d’horaires au moins au début en commençant par un mi-temps thérapeutique ».
Il convient toutefois d’observer que l’expert n’a fourni aucune indication sur le type d’emploi compatible avec les troubles de la concentration, de la mémoire et de l’attention de Mme [Z].
Il ressort de l’évaluation neuro-cognitive réalisée par le Docteur [J] lors des opérations d’expertise à l’aide du test du MoCA, que ce test a mis en évidence que Mme [Z] montrait de bonnes aptitudes visuo-spatiales exécutives et une bonne orientation dans le temps et l’espace, mais qu’il existait une chute de la fluence verbale, une mauvaise compréhension des concepts abstraits, que le rappel différé de 5 mots était « effondré », et qu’elle n’avait pas été en mesure de recopier le dessin d’un cube, ce qui ne correspondait pas du tout à son niveau initial.
Il en résulte que si Mme [Z] n’est pas inapte à toute activité professionnelle génératrice de gains, les postes qu’elle est en mesure d’occuper sont limités à des emplois peu qualifiés portant sur des tâches simples et répétitives ne nécessitant ni la maîtrise de concepts abstraits, ni une bonne fluence verbale, ni une concentration et une attention soutenues, et que les chances de la victime d’accéder effectivement à ce type d’emploi apparaissent faibles compte tenu de son âge (37 ans à la date de la consolidation et 44 ans à la date de la liquidation), de la conjoncture socio-économique défavorable, de l’avis du médecin du travail et des restrictions à l’emploi induites par les séquelles de la victime, incluant un syndrome post-commotionnel avec troubles cognitifs, modification du caractère, ainsi qu’un retentissement psychique avec des manifestations de type somatoformes, psycho-cognitives et somatiques justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Il convient ainsi de retenir que pour la période à échoir le préjudice de l’intéressée correspond à une perte de chance de 80 % de retrouver un emploi lui permettant de bénéficier de revenus équivalents à ceux qu’elle aurait dû percevoir, sans la survenance de l’accident, en poursuivant son activité d’assistante marketing et presse.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société MAIF, la perte de gains professionnels futurs de Mme [Z] induit corrélativement une perte de droits à la retraite.
En effet si la retraite au titre de l’inaptitude au travail permet aux salariés de droit privé qui en remplissent les conditions de bénéficier d’une retraite au taux plein de 50 % quel que soit le nombre de trimestres validés et si, en application de l’article R. 351-12,3° du code de la sécurité sociale, chaque trimestre civil comportant une échéance de pension d’invalidité est compté comme période d’assurance pour l’ouverture des droits à pension, il convient de relever que le montant de la pension de retraite de base ne dépend pas seulement de ce taux mais également du montant du salaire annuel moyen des 25 années de carrière les plus avantageuses, ce dont il résulte que la diminution des revenus de Mme [Z] aura nécessairement une incidence péjorative sur le montant de sa pension de retraite.
Au vu des données qui précèdent, il convient, pour évaluer la perte de gains professionnels futurs de Mme [Z], incluant son préjudice de retraite, de distinguer les périodes suivantes :
* période du 12 juillet 2018 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation
Pour les motifs précités, Mme [Z] a subi pendant cette période une perte de gains professionnels futurs totale qu’il n’y a pas lieu de limiter à une période théorique de cinq ans.
Il convient d’actualiser à la date de l’arrêt le salaire de référence de 25 994,67 euros retenu par la cour, non pas à la somme de 35 000 euros calculée par Mme [Z] en fonction d’une progression de salaire de 0,1% par an sur 30 ans qui est purement hypothétique, ni en fonction de l’évolution du SMIC comme le suggère la société MAIF alors que la victime n’était pas rémunérée au SMIC avant l’accident, mais en faisant application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’érosion monétaire.
Après actualisation, le revenu de référence s’établit à la somme de 31 159,28 euros.
La perte de gains professionnels futurs de Mme [Z] s’élève ainsi pendant la période considérée à la somme de 223 412,04 euros (31 159,28 euros x 7,17 ans).
* période à échoir
Pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se référer, la perte de gains professionnels futurs de Mme [Z], qui n’est pas inapte à tout emploi, correspond pour la période échoir à une perte de chance de 80 % de retrouver un emploi lui permettant de bénéficier de revenus équivalents à ceux qu’elle aurait dû percevoir, sans la survenance de l’accident, en poursuivant son activité d’assistante marketing et presse.
En outre, comme rappelé plus haut, la perte de gains professionnels futurs liée au handicap de Mme [Z] induit corrélativement une perte de droits à la retraite qu’il convient d’indemniser.
Il n’y a pas lieu, en revanche, pour évaluer cette perte de droits à la retraite, de retenir les simulations réalisées par Mme [Z] en utilisant des simulateurs de retraite dont la fiabilité n’est pas établie et dont les résultats reposent sur les seules données chiffrées déclarées par l’intéressée.
Mme [Z] étant âgée de 37 ans à la date de consolidation, et de 44 ans à la date de la liquidation, il convient, pour tenir compte de son préjudice de retraite, de capitaliser sa perte de chance de gains professionnels annuelle de 24 927,48 euros (31 159,28 euros x 80 %) en fonction de l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 44 ans à la date de la liquidation.
Sa perte de gains professionnels futurs pour la période à échoir incluant son préjudice de retraite, s’élève ainsi à la somme de 1 044 508,75 euros (24 927,42 euros x 41,902 euros).
********
Au vu des données qui précèdent le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite, s’établit à la somme de 1 267 920,79 euros (223 412,04 euros + 1 044 508,75 euros).
Il convient d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elles ont vocation à réparer la pension d’invalidité de catégorie 2 servie par la CPAM depuis le 1er juillet 2018 et la rente d’invalidité versée en complément par KLESIA depuis la même date, étant rappelé que ces prestations qui réparent un préjudice permanent, ne peuvent s’imputer, quelle que soit la date de leur versement, que sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Il ressort du décompte définitif de la CPAM en date du 10 août 2020 que la pension d’invalidité servie par cet organisme s’élève à la somme capitalisée de 313 578,62 euros.
Selon le décompte rectificatif de créance de KLESIA du 16 août 2024 (pièce n° 8), tenant compte d’un trop perçu par Mme [Z] en raison d’une erreur dans le calcul de la rente, le montant des arrérages échus au 30 septembre 2021 de la rente d’invalidité attribuée à Mme [Z] s’élève à la somme de 45 162,94 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 217 892,54 euros, soit au total 263 055,48 euros.
Contrairement à ce que suggère la société Maif, il n’y a pas lieu de réactualiser ces créances qui doivent s’imputer pour leur montant exact, soit au total 576 634,10 euros (313 578,62 euros + 263 055,48 euros).
Après imputation de ces pension et rente d’invalidité, il revient à Mme [Z] la somme de 691 287,19 euros (1 267 920,79 euros – 313 578,12 euros – 263 055,48 euros), qui sera ramenée à celle de 632 312 euros pour rester dans les limites de la demande ; il revient à KLESIA au titre de son recours subrogatoire la somme de 263 055,48 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la perte de droits à la retraite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande spécifique au titre de ce poste de préjudice ainsi que la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Comme énoncé plus haut, le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme globale de 80 000 euros en raison de l’impossibilité pour Mme [Z] de poursuivre son activité antérieure, de sa dévalorisation sur le marché du travail et des pertes qui s’ensuivront pour ses droits à la retraite et relevé qu’aucune indemnité ne revenait à la victime après déduction du reliquat des pension et rente d’invalidité versées par la CPAM et par KLESIA.
Mme [Z], qui conclut à l’infirmation du jugement, sollicite en réparation de ce poste de préjudice, hors préjudice de retraite, une indemnité d’un montant de 188 720 euros, correspondant à 25 % de son salaire antérieur, soit 6 740 euros pendant les 28 années de carrière restant à accomplir.
Elle expose en substance qu’elle subit une incidence professionnelle particulièrement importante, que l’expert a retenu une aptitude au travail mais avec des limitations incluant la nécessité d’un aménagement de poste et, a minina, un mi-temps thérapeutique, qu’il convient de tenir compte de ses troubles de la concentration, de la mémoire et de l’attention et du ralentissement idéatoire constatés par l’expert, qu’elle souffre, en outre, d’une perte de l’odorat, alors qu’elle travaillait antérieurement dans la « branche parfum » d’une grande enseigne du luxe, Kenzo parfums.
Elle souligne que la créance de recours des organismes sociaux et de prévoyance ayant été intégralement imputés sur la perte de gains professionnels futurs, cette somme lui revient intégralement.
La société Maif, qui conclut également à l’infirmation du jugement, soutient que ce poste de préjudice n’est pas indemnisable en cas de perte de gains professionnels totale et que dans le cas où la cour ne retiendrait pas une telle perte, il ne saurait être évalué à une somme supérieure à 15 000 euros, aucune somme ne revenant alors à Mme [Z] après déduction du reliquat des pension et rente d’invalidité servies par la CPAM et par KLESIA.
Sur ce, Mme [Z], qui n’est pas inapte à tout emploi dans l’avenir, subit, indépendamment de son préjudice de retraite d’ores et déjà indemnisé, une incidence professionnelle en raison de l’obligation de renoncer à sa profession antérieure d’assistante marketing et presse qu’elle exerçait depuis 2004 et dans laquelle elle s’épanouissait, de la nécessité retenue par la cour de se réorienter vers un emploi peu qualifié, de la fatigabilité et de la pénibilité accrues dans l’exercice de toute profession en raison du retentissement psychique avec manifestations de types somatoformes et somatiques retenu par l’expert.
Il convient, en revanche de relever que Mme [Z], qui exerçait un emploi administratif sans rapport avec la création de parfums, ne justifie pas d’une incidence professionnelle en rapport avec les troubles de l’odorat qu’elle invoque, étant observé que l’expert a relevé que la preuve d’une authentique atteinte de l’odorat n’était pas établie.
Il n’est pas pertinent, contrairement à ce que soutient Mme [Z], d’opérer une corrélation entre le montant du salaire de la victime et les diverses composantes de l’incidence professionnelle dont la cour retient l’existence dont l’importance n’est pas liée au niveau de rémunération.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Mme [Z] à la date de la consolidation, soit 37 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle elle subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros.
La pension d’invalidité servie par la CPAM et la rente d’invalidité attribuée par KLESIA ayant été imputées intégralement sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, cette indemnité revient en totalité à Mme [Z].
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Il convient, conformément à l’accord des parties sur ce point, de confirmer le jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 234 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Il y a lieu, conformément à l’accord des parties sur ce point, de confirmer le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 18 500 euros dont il a déduit le reliquat des pension et rente d’invalidité servies par la CPAM et par KLESIA.
Mme [Z], qui ne conteste pas l’évaluation de son définitif fonctionnel permanent faite par les premiers juges, fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’imputer la pension d’invalidité et la rente d’invalidité qu’elle perçoit sur ce poste de préjudice qu’elles ne réparent pas.
Elle réclame ainsi, en infirmation du jugement, le versement d’une indemnité de 18 500 euros.
La société Maif conclut dans le même sens.
Sur ce, il convient, conformément à l’accord des parties sur ce point, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 18 500 euros.
En revanche, la pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée à Mme [Z] par la CPAM à compter du 1er janvier 2018 et la rente d’invalidité servie par KLESIA en complément de cette pension depuis cette même date, ne réparent pas le poste de préjudice personnel lié au déficit fonctionnel permanent, sur lequel elles ne peuvent s’imputer.
La somme de 18 500 euros revient ainsi intégralement à Mme [Z].
Le jugement sera infirmé.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [Z] s’établissent de la manière suivante :
— assistance temporaire par une tierce personne : 1 473 auros (confirmation)
— perte de gains professionnels actuels : 7 384,74 euros (infirmation)
— perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite : 632 312 euros (infirmation)
— incidence professionnelle : 50 000 euros (infirmation)
— dépenses de santé futures : 10 080 euros (infirmation)
— déficit fonctionnel temporaire : 6 234 euros (confirmation)
— souffrances endurées : 15 000 euros (confirmation)
— déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros (infirmation).
Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs
Contrairement à la demande de la société Maif, il n’y a pas lieu de fixer la créance de la CPAM qui n’était pas partie à la procédure de première instance et qui n’a pas été appelée en la cause devant la cour.
KLESIA demande à la cour de condamner la société Filia-Maif (en réalité la société Maif venue aux droits de la société Filia-Maif), à lui verser la somme de 282 177,98 euros, outre celle de 635,43 euros au titre des frais de santé.
La société Maif demande à la cour de « fixer » la créance de KLESIA :
— à titre principal à la somme de 93 905,92 euros
— à titre subsidiaire, à la somme de 58 527,87 euros
— à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 282 309,67 euros.
Elle fait valoir, en outre, que sauf accord du tiers responsable ou de son assureur pour régler la créance des tiers payeurs sous forme de capital, ceux-ci ne peuvent prétendre au remboursement de leur créance qu’au fur et à mesure de leur engagement, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée, sans son accord, à régler à KLESIA le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité attribuée à Mme [Z].
Sur ce, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il résulte de l’article 30 de la loi du 30 juillet 1985, que sauf accord du tiers responsable ou de son assureur sur le paiement d’un capital, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement et à celui des arrérages des rentes et pensions qu’ils servent à leurs assurés qu’au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement.
En l’absence d’accord de la société Maif concernant un règlement en capital auquel elle s’oppose expressément dans ses dernières écritures, la demande de KLESIA tendant à obtenir le paiement du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité attribuée à Mme [Z] à compter du 1er juillet 2018 ne saurait prospérer.
Après imputation de la créance définitive de KLESIA sur les postes de préjudice que les prestations servies à Mme [Z] ont indemnisé, il revient à cette institution de prévoyance au titre de son recours subrogatoire :
— la somme de 134,20 euros au titre des frais pharmaceutiques, le surplus des frais médicaux dont le remboursement est réclamé étant, pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se reporter, sans lien avec l’accident, et les frais d’expertise médicale n’ouvrant pas droit à un recours subrogatoire,
— la somme de 19 122,48 euros au titre des indemnités journalières versées avant la date de consolidation,
— la somme de 45 152,94 euros au titre des arrérages échus au 30 septembre 2021 de la rente d’invalidité attribuée à Mme [Z],
— les arrérages à échoir de cette rente à compter du 1er octobre 2021 (dont le capital représentatif s’élève à la somme 217 892,54 euros), arrérages qui seront payés au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement, sauf accord ultérieur de la société Maif pour un règlement en capital.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Maif qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Z] une indemnité de 5 000 euros et à KLESIA celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société Maif formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement, hormis en ses dispositions relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [X] [T] épouse [Z] liés à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle et en ses dispositions relatives au recours subrogatoire de l’institution de prévoyance KLESIA prévoyance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, à payer à Mme [X] [T] épouse [Z], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
— perte de gains professionnels actuels : 7 384,74 euros
— perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite : 632 312 euros
— incidence professionnelle (hors préjudice de retraite) : 50 000 euros
— dépenses de santé futures : 10 080 euros
— déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros,
— Condamne la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, à payer à l’institution de prévoyance KLESIA prévoyance au titre de son recours subrogatoire :
— la somme de 134,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 19 122,48 euros au titre des indemnités journalières,
— la somme de 45 152,94 euros au titre des arrérages échus au 30 septembre 2021 de la rente d’invalidité attribuée à Mme [X] [T] épouse [Z],
— les arrérages à échoir de cette rente à compter du 1er octobre 2021 (dont le capital représentatif s’élève à la somme 217 892,54 euros), lesquels seront payés au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement, sauf accord ultérieur de la société Maif pour un règlement en capital,
— Déboute l’institution de prévoyance KLESIA prévoyance du surplus de ses demandes, en particulier de celle relative au remboursement des frais d’expertise médicale,
— Condamne la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, à payer à Mme [X] [T] épouse [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Maif venant aux droit de la société Filia-Maif à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’institution de prévoyance KLESIA prévoyance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Déboute la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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