Infirmation partielle 25 septembre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 25 sept. 2025, n° 24/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02673 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJJ6
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 23]
27 juin 2024
RG :21/00472
[22]
C/
[Y]
Grosse délivrée le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
— [15]
— M. [O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 23] en date du 27 Juin 2024, N°21/00472
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[22]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [L] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [X] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 novembre 2018, Mme [R] [Y] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par son médecin traitant, daté du 22 novembre 2018, qui mentionnait : 'Burn out Episodes récurrents d’anxiodépression réactionnels au surmenage professionnel depuis le 11 06 2011 (date de 1ère consultation)'.
Après une enquête diligentée par l’organisme social, la [21] ([15]) du Languedoc-[Localité 24], par décision notifiée le 16 avril 2021, a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [R] [Y] au titre de la législation des maladies professionnelles à compter du 11 janvier 2018.
Par décision du 28 février 2022, la [18] a considéré que l’état de santé de Mme [R] [Y] a été consolidé à la date du 30 septembre 2021.
Par courriers des 21 et 23 décembre 2020, la [17] a notifié à l’employeur de Mme [R] [Y], le [12] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 4 698,48 euros pour la période du 14 janvier 2018 au 09 mai 2018 et à Mme [R] [Y] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 11 807,44 euros.
Mme [R] [Y] a saisi le 18 février 2021 la Commission de recours amiable ([8]) de la [18] en contestation de l’indu qui lui a été notifié et celui qui a été notifié à son employeur ; la [8] a rejeté sa contestation et sa demande d’annulation de la dette pour le montant de 11 807,44 euros, par décision du 06 avril 2021 et n’a pas statué sur la contestation de l’indu notifié à son employeur dans les deux mois suivant sa saisine.
Mme [R] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, en contestation des deux indus par deux recours en date du 04 juin 2021. Faisant suite à l’ordonnance de jonction du 1er février 2022, cette procédure a été enregistrée sous le RG 21/00472.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [Y] concernant la décision de la [15] du 21 décembre 2020 notifiant un indu à son employeur ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la [18] visant à porter le montant de l’indu à la somme de 27 882,01 euros;
— condamné Mme [R] [Y] à payer à la [15] la somme 11 807,44 euros (onze mille huit cent sept euros et quarante-quatre centimes) représentant le solde de l’indu correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [R] [Y] aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2024, la [20] a régulièrement interjeté appel de cette décision. (N°RG 24/2673)
Le 19 juillet 2024, Mme [R] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. (N° rg 24/2707)
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la [20] demande à la cour de:
Vu les articles du code de la sécurité sociale et les articles du code rural et de la pêche maritime susvisés,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la [6] à l’encontre du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 27 juin 2024 ;
— Confirmer le jugement du 27 juin 2024 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [Y] concernant la décision de la [15] du 21 décembre 2020 notifiant un indu à son employeur;
— Condamné Mme [R] [Y] aux entiers dépens.
Réformer au surplus le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la [16] visant à porter le montant de l’indu à la somme de 27 882,01 euros ;
— Condamné Mme [R] [Y] à payer à la [15] la somme de 11 807,44 euros représentant le solde de l’indu correspondant au trop perçu d’indemnités journalières ;
Y rajoutant,
— Constater que la Commission de Recours Amiable de la [16] a fait une bonne application des textes,
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la [16] du 19 mars 2021,
— Confirmer la décision de la [5] du 23 décembre 2020,
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [Y] [R] au paiement de l’indu d’un montant de 27 882,01 euros.
— Condamner Mme [Y] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [R] [Y] demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire et juger que l’appel interjeté par Mme [R] [Y] est recevable;
— Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [R] [Y] à payer à la [15] la somme de 11807,44 euros représentant le solde de l’indu correspondant à un trop-perçu d’indemnité journalières,
Et statuant à nouveau,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
— Dire et juger que le recours formulé par Mme [R] [Y] est recevable;
— Dire et juger que la [16] est à l’origine du trop-perçu notifié le 23 décembre 2021 ; que celui-ci résulte d’une erreur de gestion du dossier de Mme [R] [Y] ;
— Dire et juger que le remboursement du trop-perçu entraînerait pour Mme [R] [Y] un préjudice dépassant les inconvénients normaux d’une restitution, au vu de sa situation extrêmement précaire ;
— Annuler purement et simplement le trop-perçu notifié le 23 décembre 2021, en réparation du préjudice qui serait occasionné par cette restitution ;
— Renvoyer Mme [R] [Y] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— Condamner la [16] à verser 1 500 euros à Mme [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Dans une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/2673 et 24/2707.
Moyens des parties :
Mme [R] [Y] soutient, à titre principal, que l’indu d’un montant de 11 807,44 euros est infondé, Elle entend rappeler que dans le cadre d’un arrêt de travail qui n’est pas d’origine professionnelle, l’indemnité journalière servie à l’assuré est égale à 50% de son gain journalier lequel est égal à 1/90ème du montant des salaires perçus au cours des trois derniers mois qui ont précédé l’arrêt de travail, que dans le cadre d’un arrêt de travail qui est d’origine professionnelle, l’indemnité journalière servie à l’assuré est égale à 60% de son gain journalier durant les 28 premiers jours, puis à 80% à compter du 29ème jour, que toutefois, le montant de l’indemnité journalière ne peut pas être supérieur au montant du gain journalier net perçu par la victime. Elle affirme que l’arrêt de travail indemnisé au titre de la législation relative aux risques professionnels n’engendre aucune perte de salaire, puisqu’à compter du 29ème jour la victime perçoit la totalité du montant du salaire de référence.
Elle fait valoir, concernant sa situation, qu’elle a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une pathologie psychique le 28 novembre 2018, dont la date de première constatation médicale avait été fixée au 11 janvier 2018, que la consolidation a été fixée au 30 septembre 2021, qu’un arrêt de travail a été effectif durant la période allant du 11 janvier 2018 au 30 septembre 2021 inclus, soit une durée totale de 1 359 jours. Elle précise que dans l’attente de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, durant cette période, la [15] lui a versé 59 379, 24 euros d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, sans prendre en compte les trois jours de carence applicables en la matière, soit une durée d’indemnisation de 1356 jours à hauteur de 43,79 euros par jour, qu’une indemnisation à hauteur de 59 379,24 euros a été effectuée par la [15] au titre de l’assurance maladie durant la période allant du 14 janvier 2018 au 30 septembre 2021 inclus. Elle entend rappeler que suivant décision du 15 avril 2021, la [15] l’a informée de la reconnaissance de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter du 11 janvier 2018, que dès lors elle aurait dû percevoir une indemnité journalière de 105,92 euros durant les 28 premiers jours, soit 2 965,76 euros, puis 141,23 euros a compter du 29ème jour jusqu’au 30 septembre 2021, soit 188 009,6l euros, qu’ainsi, la totalité de la période concernée devait donc être indemnisée à hauteur totale de 190942,89 euros. Elle fait observer qu’une somme de 69 385,24 euros lui a été versée en régularisation de sa situation, que la somme indemnisée par la [15] au titre de l’assurance maladie à hauteur de 59 379,24 euros additionnée à la régularisation opérée à hauteur de 69385,24 euros lui a assuré une indemnisation totale de 128 764,48 euros. Elle affirme que la différence est de 62 178,41 euros.
Elle conclut que la double indemnisation dont se targue la [15] pour tenter de récupérer un hypothétique trop-perçu 'est purement imaginaire', observant qu’aucune indemnisation n’a été effectuée deux fois par l’organisme qui n’apporte la preuve de ses prétentions.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la [15] ne pouvait qu’avoir une connaissance précise et concrète des divers éléments qui lui étaient utiles au calcul du montant des indemnités journalières lui revenant au titre de sa maladie professionnelle, puisque le salaire de décembre 2017 était parfaitement connu de ses services, tel qu’en atteste la déclaration DSN effectuée par l’employeur. Elle considère qu’il résulte indiscutablement de cette situation que l’origine des deux trop-perçus critiqués est directement imputable à une erreur de gestion de ce dossier par les services de la [15] qui estime l’avoir doublement indemnisée. Elle considère que la [15] démontre un 'caractère outrancier’ à se prévaloir de son 'erreur manifeste et grossière’ pour tenter d’en obtenir le remboursement. Elle conclut que la [16] a manifestement commis une erreur de gestion grossière dans ce dossier, qui a été génératrice d’une somme importante dépassant ses capacités de remboursement, lui occasionnant ainsi un préjudice non négligeable, alors que sa situation financière est extrêmement précaire et que sa responsabilité doit être engagée.
La [19] entend rappeler qu’elle a notifié le 21 décembre 2020 un indu de 4698,48 euros auprès de l’employeur de Mme [R] [Y], la [7] ([10]), que Mme [R] [Y] n’en a jamais été destinataire, qu’il s’agit de paiements effectués directement auprès de l’employeur dans le cadre du maintien de salaire, que cet indu ne concerne donc que le [10], qu’ainsi, Mme [R] [Y] n’avait pas la qualité à agir pour le compte de son employeur devant la [8], pas plus qu’elle n’avait la capacité à ester en justice pour le compte du [9], son employeur.
Elle soutient, par ailleurs, que la première notification d’indu en date du 23 décembre 2020 ne résulte pas d’une erreur de calcul mais d’un double paiement opéré sur la période du 10 mai 2018 au 05 mars 2020 au titre de la maladie et au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles. Elle précise que Mme [R] [Y] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie, et ayant obtenu la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, elle aurait dû percevoir une revalorisation de ses indemnités, celles pour maladie professionnelle étant supérieures aux indemnités du risque maladie non professionnelle. Elle indique que la quasi-totalité des indemnités a été reversée à tort à Mme [R] [Y], la caisse n’ayant pas procédé à l’entière compensation entre les deux sommes. Elle ajoute qu’après une vérification du dossier par un contrôle comptable, elle a décelé une erreur dans la retenue qui aurait dû être réellement appliquée, qu’en effet, cette retenue aurait dû être d’un montant de 27 882,01 euros au lieu de 11 807,44 euros, ce qui a été justement été expliqué dans la notification du 12 avril 2022. Elle entend faire observer que Mme [R] [Y] n’a pas contesté l’indu de 27 882,01 euros, en sorte que sa décision est définitive.
En réplique aux arguments développés par Mme [R] [Y], la caisse indique que suite à l’acceptation de la prise en charge de la pathologie du 11 janvier 2018 au titre de la maladie professionnelle, elle a dû procéder à la régularisation des indemnités journalières.
Elle ajoute que suite à un contrôle comptable, il s’est avéré que les indemnités journalières ont été calculées sur une base salariale comprenant la prime annuelle versée en décembre 2017 et ayant servi comme assiette de calcul des indemnités journalières, que cependant cette prime devait être lissée sur 12 mois, qu’ainsi, le salaire de référence servant au calcul aurait dû être de 3 028,87 euros et non de 5 370.34 euros, que dès lors, l’indemnité journalière qui aurait dû être versée est de 59,73 euros les 28 premiers jours et 78,65 euros à compter du 29ème jour d’arrêt de travail et non pas de 105,92 euros les 28 premiers jours et 141,23 euros à compter du 29ème jour. Elle fait observer que cette situation a d’ailleurs été clairement expliquée à Mme [R] [Y] par courriel du 01 décembre 2021 auquel aucune réponse n’a été faite, ce qui explique que l’indu du 23 décembre 2020 d’un montant initial de 11 807,44 euros s’élève désormais à la somme de 27 882,01 euros.
Elle ajoute que si Mme [R] [Y] n’avait pas été en arrêt maladie et avait continué de percevoir son salaire normalement, elle aurait perçu 132 000 euros brut de salaire sur période du 14 janvier 2018 au 30 septembre 2021, alors qu’elle sollicite une somme de 190942,89 euros à titre d’ indemnités journalières ; elle s’interroge dès lors sur le fait que Mme [R] [Y] aurait pu espérer percevoir près de 30 000 euros d’ indemnités journalières en sus de son salaire, alors qu’elle-même a rappelé la règle du calcul des indemnités journalières basée sur 60 % du salaire pendant les 28 premiers jours puis sur 80 % à compter du 29ème jour.
A titre reconventionnel, elle soutient que le raisonnement retenu par le tribunal judiciaire ne peut pas prospérer. Elle indique que l’indu notifié le 12 avril 2022 fait toujours état de ce double paiement pour lequel en réalité la retenue aurait dû être supérieure, soit de 27 882,01 euros et non pas de 11 807,44 euros comme indiqué sur la notification du 23 décembre 2020 , que ce n’est qu’après contrôle comptable que la Caisse s’est aperçue que Mme [R] [Y] avait bénéficié à tort d’une somme trop importante en raison du double paiement.
Elle fait observer que contrairement à ce que soutient le tribunal judiciaire, elle a bien procédé à la notification d’indu le 12 avril 2022 par courrier recommandé avec accusé réception, qui a été réceptionné par Mme [R] [Y] le 21 avril 2022, et que les voie et délai de recours figurent clairement sur la notification, que cependant Mme [R] [Y] n’a pas exercé de recours, en sorte que ce n’est qu’à réception de la mise en demeure du 25 janvier 2023 que Mme [R] [Y] a saisi la [8] pour contester l’indu. Elle en conclut que sa décision du 12 avril 2022 est définitive et ne peut être remise en cause à l’occasion de la procédure de recouvrement.
Enfin, elle conteste que le préjudice de l’erreur commise par ses services est important dans la mesure où Mme [R] [Y] a été informée dès le lendemain du versement à tort d’un montant de 27 882,01 euros qu’elle a effectué sur son compte bancaire, que Mme [R] [Y] ne justifie pas des circonstances qui l’ont empêchées de rembourser l’indu. Elle ajoute que Mme [R] [Y] n’a jamais soulevé devant la [8] une quelconque situation de précarité au motif d’annulation de l’indu réclamé mais seulement une contestation vis à vis des modes de calcul des indemnités journalières. Enfin, elle entend rappeler que Mme [R] [Y] a bien bénéficié du paiement des indemnités journalières au titre de la maladie tout au long de ses arrêts maladie.
Réponse de la cour :
Sur l’indu notifié le 21 décembre 2020 à l’employeur de Mme [R] [Y] :
La [19] a notifié à l’employeur de Mme [R] [Y], le [13] [Localité 14] pour le motif suivant : 'Après vérification du dossier d’arrêt de travail concernant Mme [R] [Y], il ressort que nous avons versé à tort des indemnités journalières pour la période du 14/01/2018 au 09/05/2018. Ce trop perçu résulte du motif suivant : Une régularisation globale du dossier accident de travail/maladie professionnelle a été réalisée. Nous vous invitons à nous reverser ce qui avait été indemnisé en provisionnel maladie. Dans ces conditions, vous êtes redevable envers notre caisse de la somme de 4698,48 euros au titre de prestations indûment perçues.'
Mme [R] [Y] a envoyé un courrier recommandé daté du 18 février 2021 à la [8] de la [15] pour contester cet indu, puis a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes par courrier recommandé du 03 juin 2021, en contestation de la décision implicite de rejet.
Conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, dont les dispositions ont été rappelées par les premiers juges, il convient de déclarer irrecevables les prétentions de Mme [R] [Y] relatives à cet indu, au motif d’un défaut d’intérêt à agir, l’appelante ne produisant aucun élément de nature à établir qu’elle serait fondée à agir en lieu et place de son employeur à qui l’indu a été notifié directement, et que son intérêt à agir serait, comme l’ont rappelé les premiers juges, direct, né ou actuel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’indu notifié le 23 décembre 2020 à Mme [I] [Y] :
L’article R436-1 du code de la sécurité sociale dispose que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5. (…)
La jurisprudence retient pour la détermination du salaire qui sert d’assiette au calcul des indemnités journalières – la règle valant tant pour l’assurance maladie que pour l’assurance AT/MP – l’ensemble des sommes et avantages perçus par le salarié au cours de la période de référence considérée.
Dans le cas d’une prime annuelle, celle-ci doit être prise en compte au prorata de la période de référence.
La [19] a notifié à Mme [R] [Y] le 23 décembre 2020 un indu : 'après vérification de votre dossier d’arrêt de travail, il ressort que nous avons versé à tort des indemnités journalières pour la période du 10/05/2018 au 05/03/2020. Ce trop perçu résulte du motif suivant: Suite à l’accord de votre maladie professionnelle, nous avons régularisé le dossier et repayé sur le risque accident de travail. La retenue des sommes que nous vous avions déjà versées ne s’est pas faite dans son intégralité. Le montant à retenir était de 28435,90 euros et le système n’a retenu que 16 628,46 euros. Dans ces conditions, vous êtes redevable envers notre caisse de la somme de 11807,44 euros au titre de prestations indûment perçues.
En conséquence, nous vous invitons a reverser la somme indiquée ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notification.'
Mme [R] [Y] a contesté cette décision par courrier recommandé du 18 février 2021 et la [8] a rejeté sa contestation par décision du 19 mars 2021 ; Mme [R] [Y] a, par la suite, saisi le tribunal judiciaire en contestation de cette décision par requête du 02 juin 2021.
Force est de constater que les parties sont d’accord sur le fait que, suite à la décision de la [19] datée du 16 avril 2021 relative à la reconnaissance de maladie professionnelle de la pathologie déclarée le 28 novembre 2018 par Mme [R] [Y], et à compter du 11 janvier 2018, celle-ci aurait dû percevoir des indemnités journalières pour la période du 11 janvier 2018, date de la première constatation médicale et début des arrêts de travail, au 30 septembre 2021, date de la consolidation de son état, d’un montant supérieur à celui perçu au titre de la maladie simple, mais sont en désaccord sur le montant des indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir.
Le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières s’entend des salaires perçus en octobre, novembre et décembre 2017. Les salaires d’octobre et de novembre 2017 s’élèvent respectivement à 2 971,01 euros brut et à 2 730,93 euros brut.
A l’examen du bulletin de salaire de décembre 2017 qui mentionne un salaire de 5 320,34 euros brut, il apparaît que Mme [R] [Y] a perçu une prime intitulée 'treizième mois’ d’un montant de 2 638,59 euros, en sorte que cette prime aurait dû être proratisée, non pas sur la période de référence, soit trois mois comme le fait Mme [R] [Y], mais sur douze mois, période à laquelle elle se rattache, en sorte que le salaire de référence de Mme [R] [Y] s’élèvait à la somme de 8 603,47 euros brut ( 2 971,01 euros + 2 730,93 euros + 2901,53 euros ) et le salaire moyen sur cette période s’élève à la somme de 2867,82 euros ( 8603,47/3) et non pas à celle de 3 690,76 euros, comme le soutient Mme [R] [Y].
Par ailleurs, Mme [R] [Y] prétend que, suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle, la [19] aurait dû régulariser le paiement des indemnités journalières sur la base de 60% de son salaire de décembre 2017 pour un salaire de 5 370,34 euros brut durant les 28 premiers jours puis à hauteur de 80% du même salaire de référence à compter du 29ème jour, ce qui correspond, selon elle, à une indemnité journalière de 105,92 euros durant les 28 premiers jours et de 141,23 euros, alors qu’en lissant la prime que Mme [R] [Y] a perçue en décembre 2017 sur l’année 2017, il apparaît que les indemnités journalières auraient dû être calculées sur la base d’une somme journalière de 57,22 euros pour les 28 premiers jours et 76,30 euros à compter du 29ème jour.
Il s’en déduit que l’argumentation de Mme [R] [Y] en contestation de l’indu qui lui a été notifié le 23 décembre 2023 repose sur des calculs erronés.
Comme le fait justement remarquer la [19], retenir ces calculs reviendraient à lui accorder pour la période d’indemnisation du 14 janvier 2018 au 30 septembre 2021, des indemnités journalières de 190 942,89 euros, soit d’un montant supérieur au salaire qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas été arrêtée, évalué à 132 000 euros, calculé sur la base d’un salaire mensuel moyen de 3 000 euros.
En réalité, au vu des pièces produites au débat, il apparaît que Mme [R] [Y] a perçu pour la période du 10 mai 2018 au 05 mars 2020 des indemnités journalières d’un montant net de 27 018,10 euros et qu’une régularisation aurait dû intervenir pour compenser les indemnités journalières nettes et les retenues CSG et [11], soit la somme totale de 28 435,90 euros et qu’une erreur est intervenue dans la mesure où la compensation n’a été opérée que sur la somme de 16 628,46 euros, soit un différentiel en faveur de la [19] d’un montant de 11 807,44 euros.
Mme [R] [Y] ne produit aucun autre élément de nature à remettre en cause sérieusement le montant de cet indu.
Mme [R] [Y] sera donc déboutée de sa demande de contestation et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la [15] :
La [19] a notifié à Mme [R] [Y] suivant un courrier daté du 12 avril 2022 un indu pour le motif suivant :'après vérification de votre dossier d’arrêt de travail, il ressort que nous avons versé à tort des indemnités journalières pour la période du 10/05/2018 au 31/03/2021.
Ce trop perçu résulte du motif suivant : la régularisation du 21/12/2020 de vos indemnités journalières ne maladie professionnelle a été effectuée en compte un montant total de votre prime annuelle de décembre 2017 en lieu et place de 1/12ème de cette prime. Le salaire de référence servant au calcul aurait dû être de 3 028,87 euros et non pas de 5 370,34 euros. Une explication détaillée vous avait été donnée par appel téléphonique du 30/11/2021 et par courrier électronique du 01/12/2021… Nous avons récupéré la somme de 13 205,68 euros correspondant aux arrêts de travail du 01/04/2021 au 27/09/2021 ramenant ainsi le montant total des sommes réellement dues à ce jour à 27 882,01 euros ( 41 087,69 euros – 13 205,68 euros).
Dans ces conditions, vous êtes redevable envers notre caisse de la somme de 27 882,01 euros au titre de prestations indûment perçues.
En conséquence, nous vous invitons à reverser la somme indiquée ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notification… A défaut de paiement de votre part, une procédure de recouvrement sera mise en oeuvre'.
Au verso de la notification, sont mentionnés les voie et délai de recours:'si vous entendez contester cette décision vous devez former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de votre caisse de [15] dont l’adresse figure sur ce courrier, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre. La commission aura alors deux mois pour vous notifier sa décision motivée, et à défaut de réponse dans de délai, il conviendra de considérer votre demande comme implicitement rejetée. Vous pourrez ensuite saisir le tribunal judiciaire de votre département de résidence dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou à défaut à compter du délai de deux mois valant rejet implicite de votre réclamation'.
Ce courrier a été notifié à Mme [R] [Y] le 21 avril 2022 comme en atteste l’accusé de réception correspondant produit par la [19].
La [19] a produit par ailleurs au débat le courriel mentionné dans la notification du 12 avril 2022: 'le 20/12/2020 une régularisation du montant de l’indemnité journalière a été effectuée suite à la décision d’accord de votre dossier de maladie professionnelle.
Initialement, ce dossier avait été indemnisé sur le risque maladie.
Cette régularisation a été réalisée sur le risque maladie professionnelle depuis le début de votre arrêt de travail soit depuis le 12 janvier 2018. Le calcul de cette indemnité journalière repose sur une réglementation qui impose de prendre en compte le salaire de base ainsi que les primes versées dans les 12 mois qui précèdent la date de début de l’arrêt. Ces primes ne devant pas être prises en totalité et doivent être réparties sur le nombre de mois à laquelle elles correspondent et reportées après leur date de versement.
Dans votre cas, le salaire de référence est le mois de décembre 2021 (erreur 2017) qui inclut une prime annuelle de 2 638,59 euros soit un salaire de base de 2731,75 euros brut. A ce salaire du mois de décembre 2017 de 2731,75 euros doivent être ajoutés 1/12ème des primes versées en décembre, février et juillet 2017, soit 297,12 euros.
Le montant du salaire servant de base au calcul des indemnités journalière est de 3 028,87 euros. L’indemnité journalière versée est de 59,73 euros les 28 premiers jours et 78,65 euros à compter du 29ème jour d’arrêt de travail.
Or, le montant du salaire initialement calculé était de 5 370,34 euros soit 2 731,75 euros + prime prise en totalité de 2 638,59 euros. Soit une indemnité journalière de 105,91 euros les 28 premiers jours et 139,46 euros .
Cette régularisation du calcul de l’IJ entraîne par conséquent un indu de 46,18 euros sur les 28 premiers jours et 60,81 euros à compter du 29ème jour.
Une partie de l’indu pour la période du 12/01/2018 au 09/05/2018 a été notifié à votre employeur car il maintenait votre salaire pour un montant de 6 312, euros nets.
L’autre partie de l’indu portant sur la période du 10/05/2018 au 05/03/2020 et du 29/01/2021 au 31/03/2021 d’un montant de 41 303,69 euros net vous est signifiée.
Les indemnités journalières du 28/09/2021 au 30/09/2021 pour un montant de 216 euros net ont été affectés à cet indu de 41 303,69 euros abaissant ce montant à 41 087,69 euros.
Enfin ,les périodes d’indemnités journalières du 01/04/2018 au 27/09/2021 ne vous pas été indemnisées à ce jour. Nous vous proposons d’affecter ce montant en attente de 13 205,68 euros net au montant total de l’indu de 41 087,69 euros afin de réduire la somme totale due à 27 882,01 euros.'
Les relevés d’ indemnités journalières datés du 21 décembre 2020 que la [19] produit au débat, qui mentionnent des versements effectués à Mme [R] [Y] à compter du 12 janvier 2018 au titre de la régularisation ( maladie professionnelle), confirment que ces indemnités ont été calculées, initialement sur la base de la somme de 105,91 euros puis sur la base de 139,46 euros à compter du 29ème jour, ce qui conforte les affirmations de l’organisme social selon lesquelles le salaire de référence a été calculé en prenant en compte l’intégralité de la prime du salaire de décembre 2017 au lieu de la proratiser sur l’année 2017.
Par ailleurs, il convient de relever que Mme [R] [Y] ne justifie pas avoir saisi la [8] d’une contestation de l’indu notifié le 12 avril 2022, en sorte que la décision prise par la [19] relative à cet indu est définitive.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de la [19] et de condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 27882,01 euros correspondant au montant de l’indu dont s’agit.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande d’annulation de l’indu :
S’il est incontestable que la [19] a commis une faute dans le calcul des indemnités journalières qu’elle a versées à Mme [R] [Y] au titre de sa maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que Mme [R] [Y] ne justifie pas avoir été et être dans l’incapacité de rembourser les sommes réclamées par la caisse [19], en raison d’une éventuelle situation de précarité, alors que l’indu dont s’agit lui a été notifié depuis plus de trois ans. Mme [R] [Y] ne produit aucun élément se rapportant à sa situation personnelle et matérielle.
La demande d’annulation de l’indu sollicitée par Mme [R] [Y] n’est pas fondée.
Mme [R] [Y] sera donc déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/2673 et 24/2707,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [Y] concernant la décision de la [15] du 21 décembre 2020 notifiant un indu à son employeur ;
— condamné Mme [R] [Y] aux entiers dépens
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne Mme [R] [Y] à payer à la [19] la somme de 27882,01 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières, notifié à Mme [R] [Y] le 12 avril 2022, pour la période du 12 janvier 2018 au 30 septembre 2021,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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