Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 févr. 2025, n° 23/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 17 février 2023, N° 20/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2025
N° RG 23/01313 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFJE
Monsieur [C] [S]
S.A.R.L. AMBULANCES REUNIES BSF
S.A.S. AMBULANCES REUNIES [Localité 18]
c/
Monsieur [Z] [I]
Madame [F] [M]
Madame [T] [M]
Maître [U] [P]
S.C.P. JEAN-MICHEL MONTEIL, ERIC LAMOTHE, [U] [P], ELODIE CANDAU
S.A.S. NOUVELLE SECOURS AMBULANCES SERVICES 24
S.A.R.L. GROUPE JLB SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2023 (R.G. 20/01087) par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 15 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
S.A.R.L. AMBULANCES REUNIES BSF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
S.A.S. AMBULANCES REUNIES [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
Représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Florian de SAINT POL avocat, au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [F] [M], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 17] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [M], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Représentées par Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Maître [U] [P] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 18] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
S.C.P. JEAN-MICHEL MONTEIL, ERIC LAMOTHE, [U] BONNEV AL, ELODIE CANDAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 16] (95),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
S.A.S. NOUVELLE SECOURS AMBULANCES SERVICES 24, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
Représentés par Maître Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.R.L. GROUPE JLB SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte authentique du 12 novembre 2018, reçu par Me [P], notaire associé au sein de la société civile professionnelle Monteil-Lamothe-[P]-Candau, réitérant un acte sous seing privé du 16 mai 2008, la société Ambulances Darignac, représentée par son gérant M. [I], a vendu à la société à responsabilité limitée Ambulances Réunies [Localité 18] (ci-après société ARS), représentée par son gérant, M. [S], un fonds artisanal d’ambulances exploité à [Localité 19].
Il est inséré dans l’acte un pacte de préférence, en cas de cession de parts sociales de la société Nouvelle secours ambulance service 24 (ci-après désignée SN SAS), dont M. [I] était également le gérant-associé, au profit de la société à responsabilité limitée Ambulances Réunies BSF (ci-après la société AR-BSF) et de M. [S].
Au cours de l’année 2018, M. [I] a informé M. [S] de son intention de céder ses parts sociales de la société SN SAS représentant 95 % du capital social.
Par acte du 30 janvier 2019, M. [M] a cédé ses parts sociales de la société SN SAS représentant 5% du capital social, à la société à responsabilité limitée Groupe JLB Services.
Le 25 avril 2019, la société SN SAS a changé de forme juridique passant de société à responsabilité limitée à société par actions simplifiée.
Le 7 mai 2019, par procès-verbal des décisions de l’associé unique, il a été constaté la cession de 554 actions appartenant à M. [I] à la société Groupe JLB Services et la démission corrélative de M. [I] de ses fonctions de président de la société.
Par ordonnance du 4 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Périgueux a débouté M. [S] et les sociétés AR-BSF et ARS de l’intégralité de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile auprès des sociétés SN SAS et JLB Services considérant qu’ils n’étaient pas liées par le pacte de préférence.
Par mise en demeure du 2 septembre 2020, M. [S], les sociétés AR BSF et ARS ont demandé la substitution de la société AR BSF dans les cessions intervenues les 30 janvier et 7 mai 2019 au profit de la société Groupe JLB Services.
Le même jour, Me [P] et la société Monteil-Lamothe-[P]-Candau ont également été mis en demeure de confirmer, en cas de rejet des demandes formulées au titre de l’application du pacte de préférence, qu’elles les indemniseraient du préjudice subi.
Les société ARS et AR BSF ont saisi le tribunal judiciaire de Bergerac, par assignations signifiées le 14 novembre 2020 à M. [I] et à la société SN SAS, le 18 novembre 2020 à Me [P] et aux sociétés Monteil-Lamothe-[P]-Candau et Groupe JLB Services, le 21 novembre 2020 à Mme [F] [M], en sa qualité d’ayant droit de M. [M], le 30 novembre 2020 à Mme [T] [M], en sa qualité d’ayant droit de M. [M], M. [S].
Par jugement rendu le 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a statué comme suit :
— déboute M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] de leur demande de substitution de la société Ambulances Réunies BSF dans les cessions intervenues le 30 janvier 2019 et le 7mai 2019 au profit de la société Groupe JLB Services,
— déboute M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] de leur demande en réparation de préjudices contre M. [I], Madame [F] [M], Madame [T] [M], la société Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24 et la société Groupe JLB Services,
— déboute M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] de leur demande "en réparation de préjudices contre Me [U] [P] et la société Monteil Lamothe -[P] Candau,
— déboute M. [I], la société Groupe JLB Services et la société Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24 de leurs demandes de dommages-«intérêts pour procédure abusive contre M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18]
— condamne in Solidum M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] aux entiers dépens
— déboute M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] de leurs demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne in solidum M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] à payer la somme de 2 000 euros à M. [I], à la société Groupe JLB Services et à la société Société Nouvelle Secours Ambulances Services prises ensemble, à Madame [F] [M] et à Madame [T] [M] prises ensemble, à Me [U] [P] et à la société Monteil Lamothe [P] Candau prises ensemble.
Par déclaration en date du 15 mars 2023, M. [S] et les sociétés Ambulances Réunies BSF et Ambulances Réunies [Localité 18] ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 5 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [S] et les sociétés AR-BSF et AR [Localité 18] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1112, 1123, 1199 et 1240 du code civil;
Vu les articles 143, 32-1 et 700 du code de procédure civile;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] de leur demande de substitution de la société Ambulances Réunies BSF dans les cessions intervenues le 30 janvier 2019 et le 7 mai 2019 au profit de la société Groupe JLB Services;
— débouté M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] de leur demande en réparation de préjudices contre M. [I], Mmes [M],
la société Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24 et la société Groupe JLB Services;
— débouté M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies Sarlat de leur demande de réparation de préjudices contre Me [U] [P] et la SCP Monteil-Lamothe-[P]-Candau ; – condamné in solidum M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] aux entiers dépens;
— débouté M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] de leurs demandes en vertu de l’article 700 du CPC
— condamné in solidum M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies Sarlat à payer la somme de 2 000 euros à M. [I], à la société Groupe JLB Services, et à la société Société Nouvelle Secours Ambulances Services prises ensemble, à Mmes [M] prises ensemble, et à Me [U] [P] et à la SCP Monteil -Lamothe -[P] -Candau, prises ensemble
— le confirmer en ce qu’il a :
— débouté M. [I] et les sociétés Société Nouvelle Secours Ambulances service 24 et JLB Services de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive contre M. [S], la société Ambulances Réunies [Localité 18] et la société Ambulances Réunies BSF
Statuant à nouveau :
À titre principal : sur la condamnation des sociétés Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24 et Groupe JLB Services et de M. [I] et de Mmes [M] (ès-qualité d’héritières de M. [M]) :
— déclarer M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [I], Mmes [M] (venant aux droits de M. [E] [M]), la société Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24, la société Groupe JLB Services, la société Monteil-Lamothe-[P]-Candau et Me [P]
A titre principal :
— ordonner la substitution de la société Ambulances Réunies BSF dans les cessions intervenues le 30 janvier 2019 et le 7 mai 2019 au profit de la société Groupe JLB Services;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [I], Mmes [M] (venant aux droits de M. [E] [M]), la Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24 et la société Groupe JLB Services ont engagé fautivement leur responsabilité;
— condamner in solidum M. [I], Mmes [M] (venant aux droits M. [E] [M]), la Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24 et la société Groupe JLB Services au paiement de la somme de 5 264 560 euros à M. [S], à la société Ambulances Réunies BSF et à la société Ambulances Réunies [Localité 18] afin de réparer le préjudice subi par ceux-ci;
En tout état de cause :
— condamner M. [I], au paiement de la somme de 50 000 euros à M. [S] au titre du préjudice moral subi par celui-ci;
— condamner la société Groupe JLB Services au paiement de la somme de 30 000 euros à M. [S] au titre du préjudice moral subi par celui-ci;
— condamner Mmes [M] (venant aux droits de M. [E] [M]) au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [S] au titre du préjudice moral subi par celui-ci;
— condamner M. [I], la Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24, Mmes [M] (venant aux droits de M. [E] [M]) et la société Groupe JLB Services à verser chacun à M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;
— condamner M. [I], la Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24, Mmes [M] (venant aux droits de M. [E] [M]) et la société Groupe JLB Services à verser chacun à M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [I], Mmes [M] (venant aux droits de M. [E] [M]), la Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24 et la société Groupe JLB Services ont engagé fautivement leur responsabilité;
— avant-dire droit sur les préjudices, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— convoquer les parties;
— entendre tout sachant;
— évaluer l’ensemble des préjudices, directs et indirects, subi par la société Ambulances Réunies BSF, la société Ambulances Réunies [Localité 18] et M. [S] du fait des agissements des défendeurs;
— fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe ainsi que le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise;
— condamner in solidum M. [I], Mmes [M] (venant aux droits de M. [E] [M]), la Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24 et la société Groupe JLB Services au versement à M. [S], à la société Ambulances Réunies BSF et à la société Ambulances Réunies [Localité 18] d’une provision de 200 000 euros chacun, à valoir sur les préjudices;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [I], Mmes [M] (venant aux droits de M. [E] [M]), la société Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24, la société Groupe JLB Services, la société Monteil-Lamothe-[P]-Candau et Me [P]
— condamner M. [I], la Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24, Mmes [M] (venant aux droits de M. [E] [M]) et la société Groupe JLB Services à verser chacun à M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel;
A titre très subsidiaire : sur la condamnation de Me [P] et de la société Monteil Lamothe-[P]-Candau :
— dire et juger que Me [P] et la société Monteil-Lamothe -[P]-Candau ont engagé fautivement leur responsabilité ;
— condamner in solidum Me [P] et la société Monteil- Lamothe-[P]-Candau à indemniser la société Ambulances Réunies BSF, la société Ambulances Réunies [Localité 18] et M. [S] pour le préjudice subi, soit à leur verser la somme de 5 264 560 euros;
— condamner in solidum Me [P] et la société Monteil-Lamothe- [P]-Candau au paiement de la somme de 50 000 euros à M. [S] au titre du préjudice moral subi par celui-ci;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [I], Mmes [M] (venant aux droits de M. [E] [M]), la société Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24, la société Groupe JLB Services, la société Monteil-Lamothe- [P]-Candau et Me [U] [P];
— condamner Me [P] et la société Monteil-Lamothe- [P]-Candau chacune à verser à M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;
— condamner Me [U] [P] et la société Monteil-Lamothe- [P]-Candau chacune à verser à M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que Me [U] [P] et la société Monteil-Lamothe- [P]-Candau ont engagé fautivement leur responsabilité;
— avant-dire droit sur les préjudices, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— convoquer les parties;
— entendre tout sachant;
— évaluer l’ensemble des préjudices, directs et indirects, subi par la société Ambulances Réunies BSF, la société Ambulances Réunies [Localité 18] et M. [S] du fait des agissements de Me [P] et la société Monteil-Lamothe-[P] Candau;
— fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe ainsi que le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise;
— condamner in solidum Me [P] et la société Monteil- Lamothe-[P]-Candau au versement à M. [S], à la société Ambulances Réunies BSF et à la société Ambulances Réunies [Localité 18] d’une provision de 200 000 euros chacun, à valoir sur les préjudices;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [I], Mmes [M] (venant aux droits de M. [E] [M]), la société Société Nouvelle Secours Ambulances Services 24, la société Groupe JLB Services, la société Monteil-Lamothe- [P]-Candau et Me [P];
— condamner Me [P] et la société Monteil-Lamothe- [P]-Candau chacune à verser à M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;
— condamner Me [P] et la société Monteil-Lamothe- [P]-Candau chacune à verser à M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 21 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Me [P] et la société Monteil, Lamothe, [P], Candiau demandent à la cour de:
— confirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 17 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner toute partie succombante à verser à Me [P] et à la société Monteil-Lamothe-[P]-Candau une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 10 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mmes [M] demandent à la cour de :
Vu les articles 1123 et 1199 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces
Vu le jugement du 17 février 2023
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 17 février 2023 en toutes ses dispositions
— condamner solidairement M. [S], la société Ambulances réunies BSF et de la société Ambulances réunies [Localité 18] à payer à Mmes [M] la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [S], la société Ambulances réunies BSF et de la société Ambulances réunies [Localité 18] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 7 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [I] et les sociétés SNSAS 24 et Groupe JLB Services demandent à la cour de :
Vu les articles 32-1, 143, 145, 146 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1102, 1112, 1199 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] de ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [I], de la SN SAS 24 et de la société Groupe JLB Services;
Statuant à nouveau pour le surplus,
— condamner M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] à payer chacun une somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des intimés, M. [I], de la SN SAS 24 et de la société Groupe JLB Services pour abus de droit d’agir en justice, soit une somme totale de 15 000 euros;
— condamner M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] à payer chacun une somme de 9 000 euros à chacun des intimés, M. [I], la SN SAS 24 et de la société Groupe JLB Services sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 27 000 euros;
— condamner solidairement M. [S], la société Ambulances Réunies BSF et la société Ambulances Réunies [Localité 18] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de substitution de la société AR BSF dans les cessions des actions de M. [M] et M.[I]
1- M. [S] et les sociétés AR BSF er ARS soutiennent que la société AR BSF doit être substituée dans les cessions des actions de M. [M] et de M. [I], les cessions étant intervenues en violation du pacte de préférence alors que le tiers acquéreur connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
2- M. [I] et les sociétés SN SAS et JLB Services répliquent que le pacte de préférence prévu dans la cession leur est inopposable.
3- Les consorts [M] indiquent qu’elles ne sont pas signataires du pacte de préférence.
Sur ce
4 – En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
En vertu des dispositions de l’article 1165 du code civil dans sa version applicable au litige :
'Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.'
5 – L’acte de cession d’un fonds artisanal d’ambulances du 12 novembre 2008 conclu exclusivement entre la société Ambulances Darignac et la société ARS comporte en page 26 un paragraphe 'pacte de préférence’ dans l’hypothèse de la vente de l’établissement exploité à [Localité 17] (24) par la société SNSAS 24 ou d’une cession de parts sociales composant le capital de cette société.
Ce pacte de préférence prévoit que la société SNSAS 24 'devra choisir comme acquéreur le cessionnaire de préférence à tous autres amateurs pour un prix égal à celui qui sera offert au cédant et aux mêmes conditions'.
Il est également précisé : 'Etant entendu que ce pacte de préférence n’est conféré qu’au profit de la société AR-BSF, ainsi qu’en la personne de M. [C] [S]'.
Or le cessionnaire visé dans l’acte est la société ARS et non la société AR BSF. La société ARS est signataire de l’acte mais n’est pas désignée comme bénéficiaire.
A l’inverse, M. [S] et société AR BSF, demandeurs à la substitution, ne sont pas parties à l’acte de cession. Cette société est désignée comme bénéficiaire du pacte de préférence mais n’est pas signataire de l’acte auquel elle n’est pas intervenue.
Dès lors, en vertu de l’effet relatif des conventions, ils ne sauraient se prévaloir de la violation du pacte de préférence.
Ainsi, par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel et que la cour fait siens, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a, à bon droit, rejeté la demande de substitution, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant le détail de l’argumentation des parties sur ce point.
Sur la responsabilité des intimés
6 – A titre subsidiaire, M. [S] et les sociétés AR BSF er ARS demandent l’indemnisation de leur préjudice de perte de chance d’acquérir les actions de la SN SAS 24.
Ils font valoir que la SN SAS 24 a délibérément violé le pacte de préférence et que M. [I] a rompu brutalement les pourparlers avec M. [S] et a manqué à son obligation de bonne foi. Ils indiquent que M. [M] a empêché M. [S] de bénéficier du pacte de préférence et que la société Groupe JLB services, informée du pacte de préférence et de l’intention de M. [S] de s’en prévaloir, a acquis les actions de la SN SAS 24.
Les appelants affirment subir un préjudice certain s’analysant en une perte de chance d’acquérir et de faire prospérer la SN SAS évaluée à la somme de 5 264 560 euros.
7 – M. [I] et les sociétés SN SAS et JLB Services soutiennent que faute d’action sur le fondement de l’action paulienne et de justification d’un comportement fautif ayant un lien de causalité direct avec le dommage allégué, les appelants ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice.
Sur la rupture des pourparlers, ils font valoir que dès le début des pourparlers, M. [S] a su qu’il était en concurrence avec un autre potentiel acquéreur et qu’il y avait donc un aléa certain.
Ils affirment que la perte de chance de réaliser les gains espérés par la conclusions du contrat n’est pas un préjudice indemnisable.
8 – Les consorts [M] indiquent qu’aucune négociation n’a été engagée avant le décès de leur père, M. [M], de sorte qu’il n’y a aucune rupture des pourparlers. En outre ce dernier n’était pas tenu de proposer aux appelants la cession de ses parts.
Sur ce
9 – En vertu des dispositions de l’article 1112 du code civil :
'L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.'
En vertu des dispositions de l’article 1102 du code civil :
'Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.'
En vertu des dispositions de l’article 1104 du code civil :
'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'
Seules les dispositions des 3° et 4° de l’article 1123 du code civil sont applicables dès le 1er octobre 2016 aux contrats en cours :
'Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.
L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.'
10 – Le bénéficiaire du pacte de préférence dont les droits n’ont pas été respectés peut obtenir des dommages et intérêts et, s’il parvient à établir la collusion du tiers, la nullité du contrat ou sa substitution dans le contrat litigieux.
La responsabilité du promettant peut par ailleurs être engagée sur le terrain contractuel, et celle du tiers sur le terrain délictuel.
Enfin, la liberté de négocier et de rompre librement les pourparlers trouve sa limite dans le principe de bonne foi, qui impose aux parties de se comporter de manière loyale et de ne pas abuser de leur droit de rupture.
11 – S’agissant de M. [I], non partie à l’acte de cession de 2008 à titre personnel, il lui est reproché une rupture brutale des pourparlers ainsi qu’un manquement à l’obligation de bonne foi.
En l’espèce, les pourparlers entre M. [I] et M. [S] se sont déroulés du 11 octobre 2018 au 22 novembre 2018, soit sur un laps de temps de moins d’un mois et demi, étant précisé que le pacte de préférence ne liait que la société Ambulances Darignac, gérée par M. [I].
Le groupe Carius a été choisi comme cessionnaire des parts sociales de la SN SAS 24 par M. [I]. Or dès le 15 octobre 2018, M. [S] a été informé par courriel de M. [I] que celui-ci était également en négociations avec ce groupe, lequel avait accepté les termes de la proposition de M. [I].
Dès lors, aucun manquement de M. [I] n’est caractérisé.
12 – S’agissant de la société SN SAS 24, celle-ci n’était pas partie à l’acte du 12 novembre 2008, ni son gérant M. [I].
La société SN SAS 24 n’était donc pas engagée contractuellement à l’égard de M. [S] et de la société AR- BSF. Par ailleurs, ce sont ses parts qui ont été cédées et les appelants échouent à démontrer une quelconque faute de sa part.
13 – S’agissant de M. [E] [M], celui-ci était détenteur de 5% du capital social de la société SN SAS 24. Il n’était pas partie à l’acte de cession de 2008. Ainsi, sa cession de parts au profit du groupe JLB Services en janvier 2019, soit 11 ans plus tard, ne saurait être considérée comme fautive.
14 – S’agissant de la société Groupe JLB Services, par acte d’huissier de justice en date du 29 janvier 2019, il lui a été fait 'Signification d’un acte notarié contenant un pacte de préférence et information de l’intention d’user du droit de préférence', à la demande des appelants.
En tant que tiers au contrat de cession de 2008, la faute de la société JLB Services suppose une collusion frauduleuse.
Or telle que rédigée, la clause relative au pacte de préférence, mentionnée en page 26 de l’acte de cession, est inefficace puisque seules sont signataires et donc engagées par l’acte les sociétés Ambulances Darignac et ARS.
Dès lors, il ne saurait être reproché au tiers acquéreur de ne pas avoir respecté une clause inefficace.
15 – Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune faute n’étant établie, il n’y a pas lieu d’examiner les préjudices allégués par les appelants, ni la demande d’expertise.
La décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur la responsabilité du notaire
16 – M. [S] et les sociétés AR BSF er ARS soutiennent que la responsabilité de Me [P], rédacteur de l’acte de cession du 12 novembre 2008, est engagée en ce qu’elle a commis une faute en omettant de faire intervenir à l’acte les sociétés SN SAS, AR BSF, M. [I], M. [M] et M. [S], et en omettant de rechercher si M. [I] disposait des pouvoirs nécessaires pour engager les autres associés de la société SN SAS 24.
Sur le préjudice, ils affirment qu’il ne saurait leur être imposé de démontrer qu’il aurait été certain que l’ensemble des associés aurait consenti à l’insertion d’un tel pacte de préférence, preuve impossible à rapporter.
17 – Me [P] et la société Monteil exposent que l’inefficacité du pacte de préférence n’est pas contestée mais que cette faute est dépourvue de lien de causalité avec les demandes des appelants, lesquelles ne sont pas justifiées.
Elles affirment que les appelants n’apportent pas la preuve que leur perte de chance était réelle et sérieuse et n’établissent pas que tous les associés de la société SN SAS 24 auraient consenti au pacte de préférence.
Sur ce
— Sur la faute
18 – Selon l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
19 – Le notaire, en qualité d’officier public, est chargé d’assurer l’efficacité juridique des actes qu’il instrumente. Il est tenu, dans ce cadre, à un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte. Il doit veiller à l’utilité et à l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et il est tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde envers les parties, afin que les droits et obligations réciproquement contractés par elles répondent aux finalités révélées de leur engagement et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité.
L’efficacité s’entend d’une efficacité pratique, au regard des buts légitimement poursuivis par les parties, qu’il ne pouvait ignorer ; dès lors, dans certaines circonstances, le notaire a le devoir de se renseigner sur des actes ou éléments extérieurs à l’acte.
20 – En l’espèce, telle que rédigée, la clause relative au pacte de préférence, mentionné en page 26 de l’acte de cession, est inefficace puisque seules sont signataires et donc engagées par l’acte les sociétés Ambulances Darignac et ARS. Me [P] et la société de notaires ne contestent d’ailleurs pas ce point.
En omettant de faire intervenir à l’acte les sociétés SN SAS 24 et AR BSF, ainsi que leurs gérants pris à titre personnel, le notaire a commis une faute en l’absence d’intervention et de signature des parties concernées par le pacte de préférence.
La décision du tribunal judiciaire sera infirmée sur ce point.
— Sur le préjudice
21 – Les appelants sollicitent la condamnation de Maître [P] et de la société de notaires à la somme de 5 264 560 euros au titre de la perte de chance et 50 000 euros au titre du préjudice moral de M. [S].
22 – Une perte de chance correspond à la disparition certaine d’une éventualité favorable.
23 – En l’espèce, lors de la signature de l’acte de cession de fonds et du pacte de préférence en 2008, le capital social de la société SN SAS 24 se répartissait entre 5 associés, M. [I] détenant la majorité des parts (484 sur 585).
M. [I], non partie à l’acte à titre personnel, avait tout intérêt à consentir au pacte de préférence s’il entendait vendre la société dont il était actionnaire majoritaire.
En revanche, l’accord des quatre autres associés, non parties à l’acte, était totalement aléatoire.
Les appelants ne démontrent nullement que les associés minoritaires au sein de la société SN SAS 24 auraient consenti au pacte de préférence. En effet, les appelants n’apportent sur ce point aucun élément probant. Il ne s’agit pas d’une preuve impossible dans la mesure où les appelants auraient pu solliciter une attestation d’un ou plusieurs associés.
Dès lors, au regard des éléments du dossier et compte tenu des stipulations contractuelles, en l’absence d’éléments probants, il convient de considérer que la chance d’acquérir les actions de la société SN SAS 24 était purement hypothétique et qu’elle ne peut donner lieu à indemnisation.
Par suite, la perte de chance d’acquérir les actions de la société SN SAS 24 ne peut être indemnisée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire qui a relevé l’absence d’un quelconque préjudice et rejeté la demande d’expertise.
Dès lors, il convient également de rejeter la demande d’expertise et de provision.
24 – Enfin, l’inefficacité de la clause a nécessairement causé un préjudice moral à M. [S] dans la mesure où il pouvait légitimement espérer acquérir la société SN SAS 24 et placer ainsi ses sociétés dans une position stratégique en Dordogne.
A ce titre, Maître [P] et la société de notaires seront donc condamnées in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros.
Sur l’abus du droit à agir en justice
25 – M. [I] et les sociétés SN SAS et JLB Services soutiennent que l’attitude des appelants caractérise de toute évidence un abus de droit d’agir en justice.
26 – M. [S] et les sociétés AR BSF er ARS répliquent qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque abus de droit.
Sur ce
27 – En vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
28 – Dans la mesure où il a été fait partiellement droit aux prétentions des appelants, la procédure engagée n’était ni dilatoire ni abusive et il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce de ce chef.
Sur les demandes accessoires
29 – Parties succombantes, il convient de condamner in solidum Maître [P] et la SCP Monteil-Lamothe-[P]-Candau à verser à M. [S], à la société AR BSF et à la société ARS la somme de 8 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [S], la société AR BSF et la société ARS seront condamnés in solidum à verser à M. [I] et aux sociétés SN SAS et JLB Services la somme de 4 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. [S], la société AR BSF et la société ARS seront condamnés in solidum à verser aux consorts [M] la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel.
Maître [P] et la SCP Monteil-Lamothe-[P]-Candau seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de Bergerac le 17 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [S], la société AR BSF et la société ARS de leur demande en réparation de préjudice contre Maître [P] et la SCP Monteil-Lamothe-[P]-Candau, en ce qu’il les a condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à Maître [P] et la SCP Monteil-Lamothe-[P]-Candau au titre des frais irrépétibles,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Maître [P] et la société de notaires à verser à M.[S] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum Maître [P] et la SCP Monteil-Lamothe-[P]-Candau à verser à M. [S], à la société AR BSF et à la société ARS la somme de 8 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [S], la société AR BSF et la société ARS à verser à M. [I] et aux sociétés SN SAS et JLB Services la somme de 4 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum M. [S], la société AR BSF et la société ARS à verser aux consorts [M] la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum Maître [P] et la SCP Monteil-Lamothe-[P]-Candau aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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