Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 23/15901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2023, N° 21/1193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/100
Rôle N° RG 23/15901 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKZJ
[Y] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026:
à :
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau de PARIS
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1193.
APPELANTE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 27 Février 2026 par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [K] [la professionnelle de santé] a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité d’infirmière libérale, à l’issue duquel la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 23/06/2021 d’avoir à payer un indu de 54 833,85 euros, en lien avec des constats d’anomalies de facturation de la période du 19/02/2018 au 20/01/2020 ainsi détaillés:
* non-respect des cotations prévues par la nomenclature générale des actes professionnels,
* non-respect de la règle de non-cumul de cotations au cours d’une même séance,
* non respect des modalités de facturation des majorations,
* non-respect des modalités de facturation des déplacements,
* non-respect de la règle d’abattement posée par l’article 11B des dispositions générales de la NGAP,
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16/12/2021, la caisse lui a notifié la décision de son directeur , prononçant une pénalité financière de 5000 euros.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, la professionnelle de santé a saisi le 6/12/2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Elle a également saisi le 21/02/2022 cette même juridiction de sa contestation de la pénalité financière.
Les retenues sur flux opérées par la caisse le 28 décembre 2021 pour un montant de 5 597, 57 €, ont été contestées par assignation du 13 janvier 2022 devant le juge des référés, qui dans sa décision du 5 avril 2022, les a jugé irrégulières, a condamné la caisse à payer la somme de 559,76 € de pénalité provisionnelle et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a :
— ordonné la jonction des procédures,
— condamné Mme [Y] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 54 833,85 € au titre de l’indu notifié le 23 juin 2021 pour des prestations versées à tort sur la période du 19 février 2018 au 20 janvier 2020,
— débouté la caisse primaire d’assurance-maladie du Var de sa demande en paiement au titre de la pénalité financière,
— débouté Mme [Y] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [K] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 22 décembre 2023, Mme [Y] [K] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique le 22 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [Y] [K] demande, dans un dispositif mélangeant ses moyens et prétentions, à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande en paiement au titre de la pénalité financière , d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 54 833,85 € au titre de l’indu notifié le 23 juin 2021 et statuant à nouveau de débouter la caisse primaire d’assurance-maladie du Var de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions et appel incident reçues par voie électronique le 22 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 54 833,85 € au titre de l’indu notifié le 23 juin 2021, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement au titre de la pénalité financière et statuant à nouveau, de condamner Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 5000 € au titre de la pénalité financière, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de toutes ses autres prétentions.
MOTIFS
1- sur le moyen de nullité de la procédure de contrôle tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation justifié des agents de la caisse
La professionnelle de santé argue que la caisse ne justifie pas de l’agrément et de l’assermentation de ses quatre agents conformément aux dispositions de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale qui ont procédé aux opérations de contrôle pour soutenir que la procédure de contrôle est irrégulière, et que l’ensemble des actes et éléments qu’ils ont recueillis doivent être écartés.
La caisse lui oppose que les dispositions de l’article L.144-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, ses agents ayant procédé à un contrôle administratif, à savoir sur pièces, et que l’agent à l’origine de ce contrôle n’a procédé à aucune investigation et aucun procès-verbal n’a été établi.
Sur ce,
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1°) des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5,
2°) des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L.641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort (…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
Selon l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (…) confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ces dispositions de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu’à des praticiens conseils et auditeurs assermentés et agréés dans les mêmes conditions, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (2e Civ., 1 décembre 2022, n°20-22.759 [P], 2e Civ., 7 juillet 2022, n°21-11.998, 2e Civ., 9 septembre 2021, n°20-17.029).
En l’espèce, la caisse ayant procédé à un contrôle purement administratif, a postériori et sur pièces, des facturations payées à la professionnelle de santé, sans procéder à la moindre audition de ses patients, il s’ensuit que les dispositions invoquées de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables et que la professionnelle de santé est mal fondée en ce moyen de nullité de la procédure de contrôle.
2- sur le moyen de nullité de la notification d’indu du 23 juin 2021 tiré de son absence ou insuffisance de motivation
La professionnelle de santé argue que la notification d’indu est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision, les motifs d’indus réclamés au regard des règles de tarification n’y étant pas mentionnés, comme les dispositions législatives ou réglementaires dont la méconnaissance lui est reprochée et allègue que le tableau annexe visé n’était pas joint dans l’enveloppe contenant la notification de payer, se fondant sur le montant de l’affranchissement de l’enveloppe contenant la notification de l’indu insuffisant pour le volume représenté par le tableau supposément joint.
La caisse réplique que la notification d’indu est régulière, pour répondre aux exigences de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et que le tableau joint en annexe comporte les éléments permettant d’identifier les dossiers et prestations concernées, de connaître les motifs de droit et de fait ayant conduit au chiffrage de l’indu, lequel est précisément détaillé par assuré et par date de soins.
Sur ce,
Selon l’article R.133-9-1 I alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale, pris en sa rédaction applicable issue du décret 2019-718 du 5 juillet 2019, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie (…)
En l’espèce, la caisse justifie que le pli recommandé de la notification d’indu datée du 23 juin 2021, mentionnant avoir « réglé certaines prestations à tort. Vous trouverez en annexe le tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total. A ce jour vous êtes redevable de la somme de 54 833,85 euros » et impartissant à la professionnelle de santé à compter de sa réception, un délai de deux mois pour procéder au règlement de cette somme, en l’informant de la possibilité de demander un paiement échelonné et de la possibilité, dans ce même délai, de présenter ses observations orales ou écrites, ou de saisir la commission de recours amiable, a été réceptionné le 2 juillet 2021.
Les calculs opérés par la professionnelle de santé à partir des tarifs postaux et du poids supposé du tableau annexé sont purement hypothétiques et inopérants à établir que ce dernier n’aurait pas été joint à ce pli recommandé.
La caisse verse aux débats un tableau comportant 480 pages intitulé « tableau des anomalies de facturation 83689940/1 – soins effectués imputables du 23/06/2018 au 16/01/2020 et remboursés entre le 09/07/2018 et le 20/01/2020 », portant sur un montant total de 54 833,75 euros, la différence de 10 centimes d’euros étant assimilable à une erreur matérielle insignifiante en l’espèce.
Par ailleurs, ce tableau mentionne, notamment:
— les numéros de factures,
— les numéros de sécurité sociale des patients,
— les numéros de lot,
— les identités complètes des bénéficiaires des soins,
— les numéros des prescripteurs,
— les dates des prescriptions,
— les dates de mandatement
— la nature DRG,
— les dates de soins,
— les cotations des actes facturés,
— les quantités,
— la nature des actes,
— les coefficients,
— les taux,
— les montants remboursés,
— les montants récupérables,
— les observations (constats),
— les griefs.
Il comporte ainsi toutes les précisions permettant à la professionnelle de santé d’identifier précisément pour chaque grief, notamment, l’assuré concerné, la date des soins, celle de facturation et celle du remboursement (mandatement) et le motif de l’indu qui y est développé dans la colonne « observations ».
De plus, préalablement, par courrier daté du 15/02/2021 ayant pour objet « notification de préjudice », la caisse qui le chiffre à 64 869,55 euros, a ainsi détaillé les griefs retenus:
« - non-respect des règles prévues par la nomenclature générale des actes professionnels,
— non-respect de la règle de non-cumul de cotation au cours d’une même séance,
— non-respect des modalités de facturation des majorations
— non-respect des modalités de facturation des déplacements,
— non respect de la règle d’abattement posée par l’article 11 B des dispositions générales de la NGAP ".
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la professionnelle de santé a bien eu en sa possession les éléments précis retenus par la caisse pour fonder les griefs, listés dans le courrier du 23 juin 2021et qu’elle a ainsi été informée de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
La caisse établissant la nature et le montant de l’indu par les éléments précisés dans le tableau joint à sa notification d’indu, il appartient au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification (2e Civ., 28 novembre 2013, n°12-26.506; 2e Civ., 4 avril 2019, n°18-12.903; 2e Civ., 23 janvier 2020, n°19-11.698).
La professionnelle de santé est par conséquent mal fondée en son moyen d’annulation de la notification d’indu.
3- sur le moyen de nullité de la procédure de recouvrement de l’indu et de la pénalité financière tiré de l’illicéité des retenues sur facturation opérées par la caisse
Se fondant sur les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la professionnelle de santé argue qu’en cas de contestation de la notification de payer, l’organisme de prise en charge ne peut procéder à une retenue sur flux et que ce principe est transposable aux pénalités financières infligées par les organismes d’assurance maladie pour lesquels l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure identique s’agissant de leur recouvrement et de leur contestation, à l’exception de la saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable qui n’est pas applicable, pour soutenir que:
— la réalisation par la caisse de retenues sur prestations illicites aux fins de recouvrement de l’indu entraîne nécessairement l’annulation de la procédure de recouvrement et le rejet de sa demande en paiement, le juge n’ayant pas à se prononcer sur le bien fondé de l’indu, y compris lorsque la caisse a procédé à la restitution des sommes illégalement recouvrées,
— la réalisation de retenues sur prestations aux fins de compensation de la pénalité financière en cas de contestation de cette dernière, en l’absence d’édition de mise en demeure, rend irrégulière l’action en recouvrement de cette pénalité financière par la caisse et doit conduire au rejet des demandes en paiement de la pénalité financière présentées par la caisse,
Elle se prévaut notamment d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 10 mai 2022 (n°21/02919) ayant fait l’objet d’un pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2024 (2e Civ., n°22-19.813) ayant jugé que la réalisation de retenues sur prestations illicite aux fins de compensation d’un indu régulièrement contesté entache la procédure de recouvrement d’illégalité et fait obstacle à ce que la caisse réclame le remboursement d’indu au professionnel de santé.
Elle souligne avoir:
* contesté la notification d’indu du 23 juin 2021 en saisissant par courrier en date du 5 août 2021 la commission de recours amiable,
* saisi, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable par requête datée du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire,
* contesté la pénalité financière prononcée le 16 décembre 2021 à son encontre en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire, et qu’alors que le délai du recours n’était pas expiré, la caisse a procédé irrégulièrement le 28 décembre 2021, à une retenue sur prestation de 5 597,57 euros afin de compenser l’indu et la pénalité financière,
* fait assigner la caisse devant le juge des référés le 13 janvier 2022, et que ce n’est qu’ en date du 1er février 2022 que la caisse a procédé au paiement des sommes irrégulièrement retenues .
Elle soutient également que la procédure de pénalité financière est irrégulière en arguant de la violation des droits de la défense au cours de celle-ci, tirée de l’absence de la mise en 'uvre de l’entretien contradictoire avec communication préalable des pièces utiles, qu’elle avait demandé, l’insuffisance de motivation de l’avis de la commission des pénalités financières et le défaut de notification de la pénalité dans le délai de quinze jours à compter de l’avis favorable du directeur général de l'[1]. Elle invoque l’irrégularité de la décision prononçant la pénalité tirée de l’insuffisance de motivation et son caractère infondé.
La caisse réplique que les retenues opérées ne sont pas de nature à justifier l’annulation de l’indu ni de la pénalité financière en arguant qu’une telle sanction n’est prévue par aucun texte.
Elle souligne que dans son arrêt du 11 juillet 2025 (n°23/10322), la présente cour d’appel a uniquement recherché si les retenues avaient engendré un préjudice pour le professionnel de santé sur le fondement de l’article 1240 du code civil et a rejeté la demande en dommages et intérêts.
Elle argue que dans sa rédaction applicable au jour de la notification d’indu l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale n’exige pas une mise en demeure préalable à la notification d’indu et soutient que les irrégularités relevées (non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels) peuvent faire l’objet d’une pénalité financière prononcée par son directeur et que la procédure de pénalité financière est régie par les articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité.
Elle ajoute que:
* les faits reprochés ont été notifiés par lettre recommandée avec avis de réception du 15/02/2021, avec mention de ses droits. La professionnelle de santé ayant sollicité un entretien et la consultation des pièces ayant servi au contrôle, cette consultation a eu lieu le 27 avril 2021 et l’entretien contradictoire en visioconférence le 19 mai 2021, dans le cadre duquel elle a été représentée par son avocat qui a présenté des observations, sans qu’ensuite d’autres observations aient été émises. Elle précise que le compte rendu d’entretien n’a pas été retourné signé par la professionnelle de santé ni par son conseil, et en tire la conséquence que conformément à la charte de contrôle des professionnels de santé, le préjudice notifié le 15 février 2021 est réputé accepté,
* les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière ont été notifiés par courrier du 08/09/2021, avec mention de ses droits et avec en annexe la notification d’indu du 14 janvier 2021 et les tableaux récapitulatifs d’indu. La professionnelle de santé ayant sollicité un entretien contradictoire et la consultation des pièces, cet entretien a été fixé en visioconférence le 21 octobre 2021 à 9h30 sans que l’infirmière ni son conseil ne se connectent pour celui-ci. Lors de la réunion de la commission des pénalités le 27/10/2021, elle était représentée par son avocat, et l’avis de la commission des pénalités a été adressé à la professionnelle de santé le 02/11/2021. Après avis favorable du directeur général de l'[1], elle lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 16/12/2021 une pénalité de 5 000 euros, la décision la prononçant étant motivée.
Sur ce,
Selon l’article R.133-9-1 I alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale, à défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Il résulte de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019, que les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de la personne concernée (2e Civ., 11 mai 2023, n°21-17.166).
L’article L.114-17-1 IV stipule que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur:
1°) décide de ne pas poursuivre la procédure,
2°) notifie à l’intéressé un avertissement,
3°) ou saisit la commission mentionnée au V.
A réception de l’avis de la commission, le directeur:
a) soit décide de ne pas poursuivre la procédure,
b) soit notifie à l’intéressé un avertissement,
c) soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (…)
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir (…)
Aux termes de ces dispositions, il existe une similitude entre celles spécifiques aux pénalités financières pouvant être prononcées par un directeur de caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre d’un professionnel de santé, et celles relatives au recouvrement d’indus à son encontre, quant à l’exigence d’une mise en demeure et quant aux modalités de retenues sur facturations.
Il résulte de l’assignation en référé en date du 13 janvier 2022 et de l’ordonnance en date du 5 avril 2022, que le juge des référés, saisi par la professionnelle de santé en contestation des retenues sur flux opérées par la caisse le 28 décembre 2021, sur le fondement de la notification d’indu datée du 23 juin 2021 pour un montant de 5 597,57 euros et sur le fondement de la notification de la pénalité financière du 16 décembre 2021, a jugé illicites ces retenues et a condamné la caisse au paiement d’une provision de 559,76 euros sur les pénalités à valoir, la caisse ayant procédé au remboursement de la somme de 5 000 euros .
La retenue sur flux prévue par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale procède nécessairement du mécanisme de la compensation et constitue une mesure de recouvrement forcé.
Or, il résulte de l’article 1347-1 du code civil qu’une compensation n’a lieu qu’entre deux obligations certaines, liquides et exigibles.
Ces dispositions générales relatives à la compensation sont applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement d’indu diligentée sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 31 mai 2018, n°17-19.340, Bull. 2018, II, n°110; 2e Civ., 12 mai 2022, n°20-23.373).
Si le directeur de la caisse peut à l’issue de la procédure de pénalités financières prononcer une sanction alors qu’il n’a pas été encore statué sur la contestation par le professionnel de santé de l’indu notifié, pour autant la pénalité a pour fondement nécessaire cet indu, auquel la décision la prononçant se réfère du reste.
En l’espèce, la caisse a procédé à une retenue le 28 décembre 2021 sur les facturations de la professionnelle de santé :
* sur le fondement de l’indu notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021, indu contesté par la professionnelle de santé à la fois en saisissant la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 décembre 2021,
* sur le fondement de la notification de la pénalité financière du 16 décembre 2021, soit avant même l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R.147-2 III du code de la sécurité sociale, pénalité qui a également été contestée par la professionnelle de santé en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2022.
Ces retenues sont effectivement illicites puisque d’une part la caisse ne disposait pas de titre rendant sa créance d’indu alléguée certaine et exigible, que d’autre part le délai de deux mois à compter de la notification de la décision prononçant la pénalité financière pour l’exercice de la voie de recours n’était pas acquis et que de surcroît la caisse n’avait notifié aucune mise en demeure alors que la professionnelle de santé avait contesté les décisions sur le fondement desquelles ces retenues ont été opérées.
Si l’absence d’émission d’une mise en demeure importe peu quant à l’appréciation par le juge, saisi d’une contestation de l’indu, du bien-fondé de celui-ci, en revanche, les dispositions de l’article L.133-4 du code de sécurité sociale interdisent à l’organisme de sécurité sociale de procéder au recouvrement des sommes afférentes sans qu’il ne soit préalablement adressé de mise en demeure (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-12.209 [P]).
Et il en est de même des dispositions de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant de la pénalité financière.
Il s’ensuit qu’ayant procédé à des retenues sur facturations, d’une part sur le fondement de la notification d’indu et d’autre part sur celui de la décision prononçant la pénalité financière, alors que la professionnelle de santé les avait, toutes deux contestées en exerçant les voies de recours, et sans avoir adressé préalablement une mise en demeure, la caisse s’est placée hors champ des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et ses actions en recouvrement de l’indu comme de la pénalité financière sont affectées d’irrégularités substantielles faisant obstacle à ce qu’elles puissent être poursuivies dans le cadre du présent litige, en sollicitant sur le fondement de ces mêmes notifications (d’indu et de pénalité financière) la condamnation de la professionnelle de santé à leur paiement.
La circonstance que la caisse a restitué, au cours de la procédure de référés, les sommes illicitement retenues au titre de l’indu et de la pénalité financière, est inopérante à régulariser le vice résultant des dites retenues, lequel affecte irrémédiablement les procédures de recouvrement de l’indu et de la pénalité financière, et ce quelque soit le préjudice résultant de ces retenues.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 54 833,85 au titre de l’indu notifié le 23 juin 2021, et la caisse doit être déboutée de sa demande en paiement de celle-ci ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande de paiement de la pénalité financière.
Succombant en ses prétentions la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la professionnelle de santé les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 54 833,85 euros au titre de l’indu notifié le 23 juin 2021,
— Le confirme en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande en paiement de la pénalité financière prononcée par son directeur le 16 décembre 2021,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa demande en paiement de la somme de 54 833,85 euros au titre de l’indu de facturations notifié le 23 juin 2021,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme [Y] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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