Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 mars 2024, n° 21/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 33
CT
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Maillard,
le 28.03.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Fritch et Marjou,
— Me Antz,
— Curateur,
le 28.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 mars 2024
RG 21/00006 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 156, rg n° 18/00116 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 28 août 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 janvier 2021 ;
Appelante :
Mme [E] dite [T] [AH], née le 10 août 1954 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9],
Ayant droit de [OS] [AH] ([OO]), né le 21 décembre 1920 à Fakahina et décédé le 20 avril 1984 à [Localité 7], marié le 26 août 1950 à [Localité 7] avec [T] [RB], née le 28 septembre 1927 à [Localité 11] et décédée le 20 décembre 2005 à [Localité 7] ;
Représentée par Mes Paméla FRITCH et Gwenaelle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [MF] [ZG], née le 23 août 1946 à [Localité 19], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [K] [AH] ([OO]), né le 12 mars 1965 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [H] [AH] ([OO]), né le 10 avril 1966 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [F] [AH] ([OO]), né le 21 mars 1971 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Mme [JZ] [LF] [ML] [AH] ([OO]), né le 2 juillet 1983 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Mme [YD] [L] [AH] ([OO]), née le 19 août 1988 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentés par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
M. [FA] [AH], né le 2 décembre 1949 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
M. [C] [G] [AH], né le 10 octobre 1985 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 juillet 2021 ;
Mme [T] [CU] [AH], née le 7 octobre 1985 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 juillet 2021 ;
Mme [SH] [OO] épouse [WU], née le 22 janvier 1947 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 juin 2021 ;
M. [P] [OO], né le 7 mars 1948 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 juin 2021 ;
Mme [N] [NO] [VU] [OO], demeurant à [Adresse 6] Nouvelle Calédonie ;
Non comparant, assignation conformément à l’article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française du 16 férier 2022 ;
M. [Z] [OV] [OO], né le 26 octobre 1955 à [Localité 7], de nationalité française, demeumrant à [Adresse 10] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 juin 2021 ;
Mme [E] [OO] épouse [PV], née le 19 janvier 1962 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 juin 2021 ;
Mme [HP] [AH], née le 21 août 1964 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 juin 2021 ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 15] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 2 juin 2021 ;
Ordonnance de clôture du 18 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 1er février 2016, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a :
— «dit que la parcelle d’une superficie de 1197 m2 telle que délimitée sur le plan d’état des lieux par le cabinet de géomètres WILD le 18 février 2013 et mis à jour le 14 avril 2015, correspondant à la partie EST de la terre [Localité 20] sis à [Localité 7], cadastrée section AH n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 52 ares 83 centiares est la propriété exclusive par prescription trentenaire de Mme [MF] [ZG] divorcée [OO]- [AH] née le 23 août 1946 à [Localité 19] RAIATEA» ;
— ordonné la transcription de la décision au bureau des hypothèques de Papeete ;
— dit que les dépens resteront à la charge de Mme [MF] [ZG] divorcée [OO]-[AH].
Le 26 juin 2017, elle a rendu le jugement suivant :
«Vu le jugement n° 13/00001 du 1er février 2016,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans ledit jugement,
Dit en conséquence qu’il convient de lire :
Page 3 du jugement :
— ligne 8 : «depuis 1964 elle occupe la partie OUEST de la terre VAEARll qu’elle dit avoir … »
— ligne 22 «la partie EST de la parcelle serait occupée par sa belle-soeur Madame … »
Page 4 du jugement ligne 15 «La demande d’usucapion porte sur cette partie OUEST de la parcelle telle que … »
Page 5 du jugement :
— ligne 18 : «'et non équivoque la partie OUEST d’une superficie de 1197 m2 de la terre'»
— ligne 25 : «'2015, correspondant à la partie OUEST de la terre [Localité 20] sise à [Localité 7].»
Page 5 du jugement ligne 6 du dispositif : «'et mis à jour le 14 avril 2015, correspondant à la partie OUEST de la terre'»'
Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2018, [E] dite [T] [AH] a formé tierce opposition à l’encontre des deux décisions.
Le 28 août 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 a rendu le jugement suivant :
«DECLARE irrecevables les demandes de reconnaissance de propriété par titre ou par usucapion et de partage portant sur les parcelles AH [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4],
DECLARE irrecevable la demande de [IT] [FD] [VN] portant sur la reconnaissance de propriété par titre de la parcelle AH [Cadastre 2],
DECLARE recevable mais infondée la tierce opposition formée par [E] dite [T] [AH] portant sur la parcelle AH [Cadastre 2] et la DEBOUTE en conséquence de l’ensemble de ses demandes sur cette parcelle,
CONDAMNE [E] dite [T] [AH], [FA] [AH] et [IT] [FD] [VN] à verser à [MF] [AK] [ZG] ainsi qu’à ses trois enfants [K], [H] et [F] [OO] [AH] la somme totale de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE [E] dite [T] [AH] aux dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.»
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 26 janvier 2021, [E] dite [T] [AH], ayant-droit de [OS] [AH] ([OO]) a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, ses prétentions sont les suivantes :
«Déclarer le présent appel recevable'
Réformer partiellement le jugement du 28/8/2020 en ce qu’il a :
— déclaré Mme [E] [AH] irrecevable concernant la reconnaissance de propriété par titre ou par usucapion et de partage portant sur les parcelles AH [Cadastre 3],
— l’a déclarée infondée sa demande en tierce opposition portant sur la parcelle AH-[Cadastre 2] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes sur cette parcelle,
— condamné cette dernière ainsi que [FA] [AH] et [IT] [VN] à verser à [MF] [ZG] ainsi qu’à ses 3 enfants la somme totale de 150.000 Fau titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— et condamné Mme [E] [AH] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Constater que les parcelles AH-[Cadastre 3] et AH-[Cadastre 2] formaient l’ancienne parcelle AH-[Cadastre 1] de la terre [Localité 20] sise à [Localité 7].
Constater que les jugements n°13/0l du 1/2/2016 et n°17/24 du 26/6/2017, dont tierce opposition concernaient une partie de la parcelle AH-[Cadastre 1].
Dire et juger que l’appelante est recevable à demander l’usucapion des parcelles AH- [Cadastre 3] et [Cadastre 2] qui composaient l’ancienne parcelle AH-[Cadastre 1] de toute la terre [Localité 20].
Mettre à néant les jugements n°13/0l du 1/2/2016 et n°17/24 du 26/6/2017, en ce qu’ils déclarent Mme [MF] [AK] [ZG] propriétaire exclusive par usucapion d’une parcelle de la partie Ouest de la terre [Localité 20] sise à [Localité 7], anciennement cadastrée AH-[Cadastre 1] et aujourd’hui cadastrée AH [Cadastre 2] d’une superficie de 1 197 m2.
Dire et juger que [OS] [AH] ([OO]) né le 21/12/1920 à FAKAHINA et décédée le 20/4/1984 à [Localité 7] et [T] [RB] née le 28/9/1927 à [Localité 11] et décédée le 20/12/2005 à [Localité 7], sont propriétaires exclusifs par prescription trentenaire de la terre [Localité 20] cadastrée sections AH [Cadastre 2] d’une superficie de 1 197 m2 et AH [Cadastre 3] d’une superficie de 4 042 m2.
De ce fait, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamne l’appelante aux frais de procédure visés par l’article 407 du CPCPF.
Débouter Mme [MF] [ZG], MM. [K], [H], [F] [OO] et Mmes [JZ] et [YD] [OO] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
En tant que de besoin, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin d’autoriser la requérante à rapporter par voie d’enquête la preuve de leur usucapion.
Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir.
Dispenser l’appelante, nantie de l’aide juridictionnelle, du paiement des frais d’enregistrement et de transcription.
Réserver les dépens.»
Après avoir précisé que l’appel ne concerne pas la parcelle AE-[Cadastre 4] de la terre [Localité 5] située à [Localité 7] qui fera l’objet d’une procédure distincte, elle expose que «la terre [Localité 20] a été revendiquée par [SB] a [MI] suivant déclaration de propriété de 1853» ; qu’elle «était cadastrée section AH-[Cadastre 1] d’une superficie de 5.283 m2 et inscrite au nom des héritiers de [SB] a [MI] a [CC]» ; que, «suite à la transcription du jugement dont tierce opposition, elle est aujourd’hui cadastrée sections AH-[Cadastre 2] pour 1.197 m2'au nom de [MF] [AK] [ZG], et AH-[Cadastre 3] pour 4.042 m2'au nom des héritiers de [SB] a [MI] a [CC]» et que «les 2 parcelles de la terre [Localité 20] étaient cadastrées d’un seul tenant» ; que «le jugement dont appel indique en page 9 paragraphe 3 que «[MF] [ZG] a été reconnue propriétaire par prescription acquisitive d’une parcelle de la terre [Localité 20] cadastrée AH-[Cadastre 1]» ; qu’en conséquence, elle «est bien fondée à demander l’usucapion des 2 parcelles de terres qui composent la terre [Localité 20], initialement cadastrée AH-[Cadastre 1]» ; qu’elle «n’a pas à justifier posséder un titre ou descendre du revendiquant originel’ » et que [OS] [AH] ([OO] ) et son épouse [T] [RB] sont décédés respectivement les 20 avril 1984 et 20 décembre 2005 en laissant pour leur succéder 9 enfants dont notamment elle-même ainsi que [OS] dit [Y] [AH] ([OO]) décédé le 14/8/2012 en laissant pour lui succéder 8 enfants dont 5 enfants nés de son union avec [MF] [AK] [ZG].
Elle soutient que «la terre [Localité 20] sise à [Localité 7] est occupée depuis plus de trente ans, de façon continue, paisible, publique et en qualité de propriétaire par [OS] [AH] ([OO]) et son épouse [T] [RB], puis par leurs descendants» ; que l’enquête diligentée par la commission de conciliation obligatoire en matière foncière a été dirigée par [MF] [ZG] «qui a sciemment occulté les occupations voisines de la terre [Localité 20] par la famille de son ex-mari à savoir les consorts [AH]» ; que [MF] [ZG] reconnaît «qu’elle avait partagé amiablement la terre avec les consorts [AH]» et que, «dans le cadre de la procédure en tierce opposition, aucune enquête n’a été diligentée ne permettant pas ainsi à ces derniers de faire valoir leurs actes d’occupations» ; qu’elle verse aux débats les attestations produites en première instance ainsi que «de nouvelles attestations plus précises concernant l’occupation de la terre [Localité 20] par [OS] [AH]» ; que le travail de celui-ci «était tellement reconnu de tous, qu’il a été récompensé pour ses services rendus à l’agriculture» ; que, selon plusieurs témoins, la terre [Localité 20] a été «occupée par [OS] [AH] ([OO]) et [T] [RB] depuis plus de trente ans, qu’ils ont vécu sur cette terre, l’ont entretenue, y ont planté des végétaux, élevé des animaux et construit une maison» ; que «les témoins ont toujours considéré [OS] [AH] ([OO]) et [T] [RB] comme les véritables propriétaires et attestent que leurs descendants ont poursuivi l’occupation de la terre» ; que, «par attestation du 9/9/1981 et validée par le Maire de la commune de [Localité 7] le 10/9/1881, [OS] [OO], «propriétaire de la terre [Localité 20] sise au [Adresse 8]» a autorisé son fils «[OS] [OO] dit [Y] (ex-époux de Mme [MF] [ZG]) à entreprendre des travaux d’aménagement de sa maison sur ladite terre» ; que, «par une seconde attestation du 9/8/1978 validée par l’adjoint au maire de la commune de [Localité 7], [OS] [OO] «propriétaire de la terre [Localité 20]» autorise Mme [XA] [HJ] épouse [ZG] a faire dépôt de son matériel de construction sur ma propriété en attendant le partage de la terre de la dame [ZG]» et que «Mme [XA] [HJ] épouse [ZG] est la mère de Mme [MF] [ZG]».
Elle ajoute qu’ «en omettant d’appeler les consorts [AH] devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) et devant le Tribunal dans la procédure qui lui a permis d’aboutir aux jugements des 1/2/2016 et 26/6/2017, Mme [MF] [ZG] a préjudicié aux droits des autres occupants à savoir les consorts [AH]» ; qu’elle «a volontairement omis d’attraire à la cause les consorts [AH] ou même de les faire comparaitre en qualité de témoins» ; que, «selon l’article 2257 du code civil, «quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire» ; que les attestations du 9 septembre 1981 et du 9 août 1978 font ressortir « qu’au vu de tous, [OS] [AH] ([OO]) (père) était considéré comme le véritable propriétaire de la terre [Localité 20]» ; que «Mme [MF] [ZG] a occupé ladite terre du chef de son ex-époux qui occupait la terre du chef de son père» ; que «la maison ayant servi de base à son usucapion, a été construite par son ex-époux avec l’autorisation de son père» et qu’ «elle n’a donc pas pu occuper la terre [Localité 20] de manière non équivoque et en qualité de propriétaire» ; que «cette occupation autorisée par [OS] [AH] vient conforter la prescription trentenaire de ce dernier» ; que «Mme [MF] [ZG] a saisi la CCOMF d’une demande d’usucapion en 2006, l’année de son divorce alors que son futur époux acceptait de lui laisser la jouissance du domicile familial» ; que son époux a quitté le domicile conjugal en 1984 et qu’elle n’a pas occupé la terre [Localité 20] pendant [Cadastre 1] ans ; que le constat d’huissier «démontre indéniablement que [OS] [AH] s’est installé sur la terre [Localité 20] cadastrée section AH-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] depuis au moins 1950 et que ses enfants continuent d’occuper la terre jusqu’à ce jour» ; qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle «ne peut prendre en charge ses propres frais de justice» et qu’elle ne présente pas de demande en partage.
[MF] [AK] [ZG] divorcée [OO], [K] [OO], [H] [OO], [F] [OO], [JZ] [LF] [ML] [OO] et [YD] [L] [OO] demandent à la cour de :
«- Confirmer le jugement du tribunal foncier de la Polynésie française du 28 août 2020 en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables les demandes de reconnaissance de propriété par titre ou par usucapion et de partage portant sur les parcelles AH [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] ;
'déclaré infondée la tierce opposition formée par Mme [E] dite [T] [AH] portant sur la parcelle AH [Cadastre 2] et l’a déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes sur cette parcelle ;
'condamné Mme [E] dite [T] [AH], M. [FA] [AH] et M. [IT] [FD] [VN] à verser à Mme [MF], [AK] [ZG] ainsi qu’à ses trois enfants [K], [H] et [F] [OO]- [AH] la somme totale de 150.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux dépens d’instance ;
— Et y ajoutant :
' Condamner Mme [E] [AH] à payer :
> une amende civile de 200.000 F CFP ;
> la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages intérêts à Mme [MF] [ZG], MM. [K] [OO], [H] [OO], [F] [OO], Mmes [JZ] et [YD] [OO] pour leur appel en cause abusif ;
> la somme de 300.000 F CFP à Mme [MF] [ZG], MM. [K] [OO], [H] [OO], [F] [OO] ainsi qu’à Mmes [JZ] et [YD] [OO] au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance ;
'Dire et juger M. [FA] [AH] irrecevable et à tout le moins infondé en ses demandes et en conséquence :
'Condamner M. [FA] [AH] à payer :
> une amende civile de 200.000 F CFP ;
> la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages intérêts à Mme [ZG] [MF], MM. [K] [OO], [H] [OO], [F] [OO], Mmes [JZ] et [YD] [OO] pour procédure abusive ;
> la somme de 300.000 F CFP aux mêmes au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter Mme [E] [AH] de l’intégralité de ses demandes contraires.»
Ils font valoir que «selon procès verbal de bornage n° 167 en date du 10 avril 1928, la terre [Localité 20] sise au district de [Localité 7] a été attribuée d’après extrait du registre publié des terres de PAEA en date de 1853 (n°458 page 82) à [SB] a [LC] [CC] aujourd’hui décédé(e)» ; que «la terre [Localité 20] cadastrée section AH n° [Cadastre 1] est occupée depuis 1964 dans sa partie OUEST par Mme [MF] [ZG]» qui «y a édifié sa maison d’habitation en 1966 ainsi qu’une maison pour ses cinq enfants» ; que [MF] [ZG] «occupe ainsi la partie OUEST de la terre [Localité 20] depuis maintenant près de 60 ans» et que «ses 5 enfants ont grandi et vécu sur cette parcelle de terre toute leur enfance jusqu’à l’âge adulte» ; que [MF] [ZG] «a divisé la terre [Localité 20] amiablement avec les membres de la famille [AH]» et que «la parcelle [Localité 20] cadastrée section AH n° [Cadastre 1] située à [Localité 7] a ainsi été divisée du Nord au Sud par une haie d’arbustes en «auti» plantés il y a plus de trente ans» : que, «sur la partie OUEST de la parcelle désormais cadastrée AH n° [Cadastre 2] issue de la parcelle AH n°[Cadastre 1], Mme [MF] [ZG] et ses fils ont édifié deux maisons d’habitation» ; que «la plus ancienne a été édifiée en 1966 par Mme [MF] [ZG] et son ex- époux, feu [OS] [AH]» ; que «la seconde maison d’habitation a été édifiée en 1980 par l’un de ses fils qui continue de l’occuper» et que, «sur la partie EST de la parcelle [Localité 20], désormais cadastrée AH n° [Cadastre 3] également issue de la parcelle AH n° [Cadastre 1], ont été édifiées plusieurs maisons d’habitation» dont l’une est actuellement occupée par Mme [E] dite [T] [AH].
Ils précisent que, «dans le respect de l’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, Mme [MF] [ZG] divorcée [OO]-[AH] a saisi le 6 juin 2006 la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière’aux fins de bénéficier de la prescription trentenaire de la partie OUEST de la terre [Localité 20] cadastrée section AH-[Cadastre 1] sise à [Localité 7] désormais cadastrée dans sa partie OUEST AH-[Cadastre 2]» ; que «la Commission de conciliation a dressé un procès-verbal de transport sur les lieux le 27 avril 2007» ; que «le Curateur aux biens et succession vacants a été appelé en cause par la commission pour rechercher les héritiers de [SB] a [MI] [CC]» ; qu’ «à l’issue de ses recherches, et malgré les appels et publicités d’usage, aucun élément d’état civil n’a pu être recueilli et aucun ayant droit de [SB] a [MI] [CC] n’a pu être identifié’la fiche d’information généalogique concernant la descendance du revendiquant originel faisant d’ailleurs mention d’aucune descendance connue» ; qu’à la suite du procès-verbal de non-conciliation du 15 avril 2008, [MF] [ZG] a saisi la chambre des terres du tribunal de première instance d’une action en usucapion de la partie OUEST de la terre [Localité 20] section AH n° [Cadastre 1] (partie) et que le curateur aux biens et successions vacants, qui a été assigné, n’a pas comparu, ni conclu malgré 4 injonctions délivrées par le juge de la mise en état.
Ils affirment que les demandes de [E] dite [T] [AH] «sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent d’une part, à la prescription trentenaire de Mme [MF] [ZG] et d’autre part, à l’effet dévolutif de la tierce opposition» ; que «Mme [MF] [ZG], actuellement âgée de 76 ans, a planté sur la partie OUEST de la terre [Localité 20], il y a maintenant plus de 40 ans, les deux manguiers dont il est fait mention dans le procès verbal de transport sur les lieux» de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ; que la «terre était en friche et laissée à l’abandon quand Mme [MF] [ZG] en a pris possession avec son époux, feu [OS] [AH] au début des années 60» ; que, le 22 septembre 2006, «le divorce des époux [OS] [AH] et [MF] [ZG] épouse [AH] a été prononcé pour rupture de la vie commune, les époux vivant séparés depuis 20 ans» et que «le jugement de divorce a’accordé à Mme [MF] [ZG] le bénéfice de la jouissance du domicile conjugal situé sur la parcelle de terre familiale [Localité 20] située à [Localité 7]» ; que le transport sur les lieux, l’audition des voisins en qualité de témoins et le plan d’état des lieux dressé par le cabinet de géomètres WILD le 18 février 2013 et mis à jour le 14 avril 2015 font ressortir que [MF] [ZG] «occupe de façon continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque la partie OUEST de la terre [Localité 20] sise à [Localité 7], cadastrée section AH n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 52 ares 83 centiares» ; que «l’occupation des lieux avec les enfants a toujours été paisible dans la mesure où avant l’arrivée sur les lieux’au début des années 60, cette parcelle était inoccupée et en friche » ; que les voisins ont toujours considéré [MF] [ZG] comme la seule et légitime propriétaire de la parcelle revendiquée ; que le droit de [MF] [ZG] d’occuper ladite parcelle n’a jamais été remis en cause avant avril 2018 et que son occupation a eu lieu « au vu et au su de tous à titre de propriétaire».
Ils affirment également que [E] dite [T] [AH] «ne justifie pour elle et ses parents d’aucun lien avec le revendiquant originel», ni d’un titre de propriété concernant la terre [Localité 20] ; que, ni ses parents, ni leurs ayants droit n’ont engagé une action en revendication de la terre [Localité 20] et que ni ses parents, ni elle n’ont occupé la partie OUEST de cette terre ; que l’ensemble des pièces versées aux débats par l’appelante ne permet «pas d’établir que feu [OS] [AH] ([OO]) et son épouse feue [T] [RB], les parents de Mme [E] [AH], ont occupé la partie OUEST de la terre [Localité 20] dans les conditions imposées par l’article 2261 du Code civil» ; qu’ «il n’est pas davantage justifié d’une occupation de cette parcelle de terre par leurs ayants droit dans les conditions de l’article» susvisé ; que les attestations de complaisance imprécises produites par [E] dite [T] [AH] ne possèdent pas de valeur probante ; qu’en outre, il n’est pas établi que les parents de l’appelante aient occupé l’intégralité de la terre [Localité 20] cadastrée section AH n° [Cadastre 1] et notamment sa partie OUEST ; que le constat d’huissier confirme uniquement «que les consorts [AH] occupent la parcelle AH-[Cadastre 3] située à l’EST et que Mme [MF] [ZG] occupe la parcelle AH-[Cadastre 2] située à l’OUEST» ; que «le grief selon lequel Mme [MF] [ZG] aurait du appeler en cause «les autres occupants de la terre [Localité 20], à savoir les consorts [AH] (occupants}, que ce soit en qualité de défendeurs ou de témoins» (sic) est dénué de tout fondement dès lors que les consorts [AH] n’ont jamais occupé la partie OUEST de la terre [Localité 20]» ; que, pendant les 11 ans qu’a duré la procédure ayant abouti au jugement du 26 juin 2017, ni [E] dite [T] [AH], ni ses proches ne se sont manifestés pour revendiquer la partie OUEST de la terre [Localité 20] ; que «l’affirmation péremptoire selon laquelle Mme [MF] [ZG] aurait occupé les lieux du chef de son beau père et/ou des consorts [AH] et/ou de son ex-époux aujourd’hui décédé ne repose sur aucun élément probant» et que «le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne saurait exonérer le tiers opposant de sa responsabilité de sorte que ses errements procéduraux seront sanctionnés par sa condamnation au paiement de dommages intérêts outre les frais irrépétibles et les entiers dépens d’instance».
Ils soulignent que [FA] [AH] «n’hésite pas à se répandre en propos désobligeants pour ne pas dire calomnieux sans verser aux débats le moindre élément de nature à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir pour former des demandes dirigées contre Mme [MF] [ZG]» ; qu’ «il ne verse en appel aucune pièce susceptible de donner du crédit à ses affirmations péremptoires et à justifier du bien fondé de ses prétentions» ; qu’il ne rapporte la preuve d’aucun droit, ni titre sur les parcelles cadastrées sections AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3], ni d’aucun droit ni titre sur la partie OUEST de la terre [Localité 20], ni d’aucun lien de droit avec le revendiquant originaire de la terre [Localité 20], [SB] a [MI] a [CC], ni d’une occupation légitime de ladite terre ; qu’il importe peu que [MF] [ZG] «ait «occupé les lieux que (sic) du fait de son mariage» puisque d’une part, il n’est justifié d’aucun lien de droit entre les parents de son ex-époux, de même que pour son ex-époux et le revendiquant originel et qu’il n’est justifié d’autre part, d’aucun droit pour l’ex-époux sur la terre [Localité 20] à la date de sa prise de possession des lieux avec son épouse» ; que «l’ex-époux a d’ailleurs quitté les lieux au début des années 80 de sorte que Mme [MF] [ZG] est/était seule en droit de se voir déclarer propriétaire par usucapion de la partie OUEST de la terre [Localité 20]» et que « e même n’a par ailleurs jamais revendiqué de son vivant tout ou partie de la propriété le temps de son occupation des lieux avec son ex-épouse [MF] [ZG]» ; que la commission de conciliation obligatoire en matière foncière s’est «transportée sur les lieux au vu et au su de tous» ; que le procès-verbal de non-conciliation a permis de réserver les droits des tiers et que la procédure devant la chambre des terres du tribunal de première instance a été contradictoire et publique.
[FA] [AH] demande à la cour de lui donner acte «de ce qu’il s’associe en tous points à la requête de» l’appelante et de dire que [MF] [ZG] doit lui verser la somme de 500 000 FCP, à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il prétend qu’ «au terme d’actions frauduleuses et clandestines, Mme [MF] [ZG] a été déclaré propriétaire exclusive d’une partie de la terre [Localité 20] par voie d’occupation alors qu’elle n’avait jamais occupé les lieux que du fait de son mariage» ; qu’elle «a engagé la procédure contre le Curateur aux biens et successions vacants tout en sachant que la terre était occupée par de nombreuses autres personnes, tous membres de la famille de son époux» ; qu’elle a fait de la situation un exposé totalement mensonger ; qu’elle «n’avait’aucune qualité, ni aucune légitimité pour revendiquer la possession d’une parcelle de terre qu’elle ne possédait, de son propre aveu, que par le biais de son époux» ; qu’aucune enquête n’a été effectuée par le tribunal alors que le transport sur les lieux auquel a procédé la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ne saurait être pris en considération ; que [MF] [ZG] «a fait en sorte de choisir son adversaire, le Curateur, d’éliminer tous les possesseurs de la parcelle du champ de la procédure et finalement, de ne permettre au Tribunal de ne connaître que sa seule thèse et ses seules prétentions» ; qu’ «il n’y a jamais eu aucun accord entre Mme [MF] [ZG] et les autres membres de la famille [AH]» ; que « si Mme [MF] [ZG] occupait les lieux c’est parce que son époux [OS] [AH] l’y avait autorisé en fondant leur foyer sur un terrain qui était occupé par les Consorts [AH], M.[OS] [AH] prenant la suite de son père et ayant quant à lui un véritable droit à invoquer l’usucapion» ; que «Mme [MF] [ZG] n’a jamais acquis un droit autonome puisqu’elle ne s’est jamais installée qu’avec l’autorisation de son époux» et qu’elle a commis l’erreur de revendiquer la «parcelle pour elle-même à titre de propriétaire alors que seuls ses enfants, une fois M. [OS] [AH] décédé, avaient qualité pour agir avec leurs oncles et tantes».
[C] [G] [AH], [T] [CU] [AH], [SH] [OO] épouse [WU], [P] [OO], [Z] [OV] [OO], [E] [OO] épouse [PV], [HP] [AH] et le curateur aux successions et biens vacants, en qualité de représentant des héritiers inconnus de [SB] a [MI] a [CC] n’ont pas constitué avocat mais ont été régulièrement assignés à personne.
La présente décision sera donc rendue contradictoirement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
L’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.»
Et l’article 363 du même code permet à toute personne qui n’a pas été appelée à une décision judiciaire de s’opposer à cette décision lorsqu’elle préjudicie à ses droits.
Est recevable à faire tierce opposition celui qui y a intérêt, à condition qu’il n’ait été ni partie, ni représenté à la décision attaquée.
La tierce opposition étant limitée à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu’elle critique, son effet dévolutif rend irrecevables les demandes nouvelles.
En l’espèce, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a été saisie par [MF] [ZG] d’une demande en revendication de propriété portant uniquement sur une partie de la terre [Localité 20] située à Paea et, par jugements rendus les 1er février 2016 et 26 juin 2017, elle s’est prononcée, non pas sur la totalité de la terre [Localité 20] alors cadastrée section AH n°[Cadastre 1] pour une superficie de 52 ares 83 centiares, mais uniquement sur la parcelle de cette terre située à l’Ouest dont elle a précisé la superficie (1197 m2) et la délimitation résultant du plan d’état des lieux par le cabinet de géomètres WILD le 18 février 2013 et mis à jour le 14 avril 2015.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme nouvelle, la demande d’usucapion de la parcelle de la terre [Localité 20] située à [Localité 7] cadastrée section AH [Cadastre 3] que forme [E] dite [T] [AH] et à laquelle s’associe [FA] [AH].
Il sera également confirmé en ce qu’il a dit recevables les prétentions de l’appelante concernant la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 2] dans la mesure où [E] dite [T] [AH] n’était ni partie, ni représentée lors de la procédure ayant abouti aux jugements rendus les 1er 1er février 2016 et 26 juin 2017, où elle occupe une partie de la terre [Localité 20] sur laquelle elle prétend être titulaire de droits et où elle possède donc un intérêt à agir.
Sur le bien fondé de la tierce-opposition concernant la parcelle de la terre [Localité 20] cadastrée section AH [Cadastre 2] :
La présente instance a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l’article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l’article 25 IV de ladite loi n’a pas rendu l’article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l’espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même ([Cadastre 1] ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L’article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
L’article 2229 ancien du même code dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L’article 2231 ancien du code civil dispose que :
«Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.»
L’article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
Et il doit être rappelé qu’il appartient aux appelants de rapporter la preuve d’une possession répondant aux conditions légales ainsi que de justifier d’actes manifestant l’intention du possesseur de se comporter en véritable propriétaire et de nature à ne pas faire douter de cette qualité.
A l’appui de ses prétentions, [E] dite [T] [AH] verse aux débats les attestations de [M] [PY], [GJ] [CF], [R] [IP] [U], [W] [B], [D] [J], [TH] [HM] épouse [YG], [YA] [AG], [EA] [O], [ZJ] [DX] et [X] [V] veuve [BN].
Si ces 10 attestations font ressortir que [OS] [AH] ([OO]) et son épouse, [T] [RB] se sont installés sur la terre [Localité 20] située à [Localité 7] qu’ils ont cultivée et sur laquelle ils habitaient avec leur famille, elles sont trop imprécises pour permettre de déterminer quand a débuté leur occupation mais surtout s’ils étaient présents sur la totalité ou seulement une partie de la terre [Localité 20].
En effet, les attestations ne mentionnent pas de date, ni même d’année concernant l’arrivée de [OS] [AH] ([OO]) sur la terre [Localité 20] et les écrits des personnes susvisées, à qui aucun plan cadastral ou autre n’a été présenté, ne fournissent pas de renseignements sur le lieu exact des plantations, ni sur la superficie de celles-ci, ni sur l’endroit et le nombre des constructions.
En outre, le fait que [OS] [AH] ([OO]) ait reçu le grade de chevalier du mérite agricole en récompense de ses excellents services rendus à l’agriculture ne saurait établir qu’il a mis en valeur l’intégralité de la terre [Localité 20] et notamment sa partie OUEST.
Et le fait qu’il se soit conféré la qualité de propriétaire de la terre [Localité 20] dans le document daté du 9 août 1978 autorisant un dépôt de matériel et dans celui du 9 septembre 1981 autorisant son fils [OS] [GG] dit «[Y]» «à entreprendre des travaux d’aménagement de sa maison», ne saurait rapporter la preuve de cette qualité dans la mesure où il n’est pas démontré que [OS] [AH] ([OO]) soit un ayant-droit du revendiquant de la terre, où il n’a lui-même jamais présenté de demande en revendication de cette terre et où, en tout état de cause, les pièces produites ne sont pas susceptibles de localiser l’endroit qu’il occupait véritablement.
Enfin, la facture EDT au nom de [FA] [OO] et le constat d’huissier dressé le 14 juin 2022 ne possèdent pas de valeur probante.
[MF] [ZG] fonde essentiellement ses affirmations sur les mesures d’instruction diligentées par le président de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière à la suite de sa saisine de cette commission en vue d’une usucapion de la partie OUEST de la terre [Localité 20].
Contrairement à ce que prétend [FA] [AH], les procès-verbaux de transport sur lieux et d’audition de témoins intervenus le 27 avril 2007 doivent être pris en considération.
En effet, l’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 a institué en Polynésie française une commission de conciliation obligatoire en matière foncière qui, en 2007, était compétente pour «entendre toutes les personnes dont l’audition lui paraît utile» et pour procéder ou faire «procéder à toutes investigations complémentaires qui lui apparaissent utiles après s’être assurée de l’accord des parties sur la répartition entre elles des frais ainsi occasionnés et de la consignation préalable d’une somme suffisante».
Par ailleurs, les mesures d’instruction ont été effectuées contradictoirement et publiquement puisque le curateur aux successions et biens vacants, représentant le seul revendiquant connu de la terre [Localité 20], était présent et qu’étaient également présentes, en dehors des témoins, d’autres personnes et notamment [A] [I] qui était susceptible de faire valoir des droits sur la parcelle OUEST de la terre litigieuse.
Le président de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière a constaté l’existence de 3 maisons plus ou moins vétustes habitées par [MF] [ZG] et sa famille ainsi que la présence de cocotiers, de manguiers et d’un avocatier anciennement plantés.
Les auditions de [JW] [NL] et de [S] [P] [UN] font ressortir que :
— en 1954, [MF] [ZG] et son mari étaient installés sur la parcelle actuellement cadastrée AH [Cadastre 2] ;
— [OS] [AH] ([OO]) n’habitait pas sur cette parcelle ;
— deux maisons ont été construites dont une était occupée par la famille de [MF] [ZG] et l’autre par la mère de celle-ci jusqu’à son décès ;
— [MF] [ZG] a toujours résidé sur la parcelle litigieuse et l’a entretenue.
Enfin, la lecture du jugement de divorce rendu le 22 septembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete qui a prononcé le divorce de [OS] [AH] et [MF] [ZG] pour rupture de la vie commune permet de démontrer que les ex-époux étaient au moins séparés depuis 1984 ; que [MF] [ZG] est restée sur la parcelle litigieuse et que son ex-mari n’a jamais contesté la légitimité de son occupation.
Dans ces conditions, si [MF] [ZG] justifie d’une possession trentenaire de la parcelle actuellement cadastrée AH [Cadastre 2] présentant les conditions requises par l’article 2229 ancien du code civil, [E] dite [T] [AH] ne justifie pas d’une telle possession par ses parents.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré mal fondé la tierce opposition formée par [E] dite [T] [AH] portant sur la parcelle AH [Cadastre 2] et a rejeté l’ensemble des demandes de l’appelante concernant cette parcelle.
La preuve n’étant pas rapportée que [E] dite [T] [AH] et [FA] [AH] aient abusé de leur droit d’agir et de leur droit de relever appel, les demandes en paiement de dommages-intérêts et d’une amende civile formées par [MF] [AK] [ZG] divorcée [OO], [K] [OO], [H] [OO], [F] [OO], [JZ] [LF] [ML] [OO] et [YD] [L] [OO] seront rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [MF] [AK] [ZG] divorcée [OO], [K] [OO], [H] [OO], [F] [OO], [JZ] [LF] [ML] [OO] et [YD] [L] [OO] la totalité des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à [MF] [AK] [ZG] divorcée [OO], [K] [OO], [H] [OO] et [F] [OO], la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs, [E] dite [T] [AH] et [FA] [AH] seront tenus chacun de verser à [MF] [AK] [ZG] divorcée [OO], [K] [OO], [H] [OO], [F] [OO], [JZ] [LF] [ML] [OO] et [YD] [L] [OO] la somme de 150 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 28 août 2020 en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes formées par [MF] [AK] [ZG] divorcée [OO], [K] [OO], [H] [OO], [F] [OO], [JZ] [LF] [ML] [OO] et [YD] [L] [OO] au titre des dommages-intérêts et de l’amende civile ;
Dit que [E] dite [T] [AH] doit verser à [MF] [AK] [ZG] divorcée [OO], [K] [OO], [H] [OO], [F] [OO], [JZ] [LF] [ML] [OO] et [YD] [L] [OO] la somme de 150 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que [FA] [AH] doit verser à [MF] [AK] [ZG] divorcée [OO], [K] [OO], [H] [OO], [F] [OO], [JZ] [LF] [ML] [OO] et [YD] [L] [OO] la somme de 150 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [E] dite [T] [AH] supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés aux formes de l’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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