Confirmation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 juin 2024, n° 23/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 novembre 2023, N° 211/386933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/386933
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00585 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISRR
Vu le recours formé par :
SELARLU NM AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Non Comparante)
Représentée par Me Nicolas MELOT de la SELEURL NM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sopiko TUSHISHVILI, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SARL MOREL
La fabrique Atelier n°1
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Non Comparante)
Représenté par Me Alexandre CANNESON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1751
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 26 Juin 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarlu NM Avocats auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 7 novembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 4 746,66 euros HT le montant total des honoraires 'restant dûs’ par la SARL Morel,
— dit en conséquence que la SARL Morel devra verser à la Selarlu NM Avocats la somme de 4 746,66 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations soutenues à l’audience, aux termes desquelles la Selarlu NM Avocats sollicite la somme de 16 854,56 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la SARL Morel qui demande à la cour d’infirmer la décision, de dire que la somme versée à hauteur de 10 307,90 euros TTC est satisfactoire et de condamner la Selarlu NM Avocats à lui établir un avoir de 3 500 euros HT et e la condamner à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
A l’audience, la Selarlu NM Avocats indique ne pas savoir combien elle a perçu au titre des honoraires mais finalement les parties s’accordent pour reconnaître que la SARL Morel a réglé la somme de 10 307,90 euros TTC.
Les parties ont signé le 12 avril 2021 une lettre de mission prévoyant l’assistance de la SARL Morel en vue de la restructuration de son activité de pâtissier.
A l’article 4, les honoraires sont prévus comme suit :
— pour la phase d’analyse, les diligences seront accomplies sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, avec cette précision que le temps de travail est estimé entre 5 heures et 7 heures, soit 1 250 à 1 750 euros HT,
— pour la phase de mise en oeuvre, les honoraires sont détaillés en fonction des actes qui seront accomplis.
La SARL Morel a réglé toutes les premières factures et ne les remet pas en cause, ce qui conduit le juge de l’honoraire à constater que la somme de 10 307,90 euros TTC est bien due à la Selarlu NM Avocats.
La SARL Morel conteste la somme complémentaire réclamée par la Selarlu NM Avocats au titre de deux factures qu’elle n’a pas payées au motif que les diligences évoquées n’ont pas été accomplies, à savoir la facture du 18 mai 2022 émise pour la somme de 1 500 euros HT, outre des frais de 231,66 euros pour 'l’assistance juridique dans le cadre de l’immatriculation de la holding’ et la facture du 18 mai 2022 émise pour la somme de 3 500 euros HT outre des frais de 262,50 euros pour 'l’assistance juridique dans le cadre de l’apport des titres à la holding'.
Il appartient au juge de l’honoraire d’apprécier si les diligences ont été accomplies, et force est de constater comme l’indique le bâtonnier que les diligences au titre de l’apport de titres sont justifiées, alors que l’assistance juridique dans le cadre de l’immatriculation de la holding n’est pas autrement établie, ce qui conduit la cour à dire que seule la seconde facture du 18 mai 2022 est due au titre de 3 500 euros HT, outre les frais de 262,50 euros.
Ainsi, la décision déférée est purement et simplement confirmée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute la SARL Morel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Morel aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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