Irrecevabilité 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 avr. 2025, n° 24/06835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 22 juillet 2024, N° 22/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06835 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3VM
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 22 juillet 2024
RG 22/00389
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Avril 2025
APPELANT :
M. [W] [O] Conducteur de travaux
né le 06 Février 1990 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
M. [U] [D] [B] [E]
né le 22 Septembre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie WINDEY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.S.. SAS RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Avril 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 22 juillet 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Roanne, sous le numéro RG 22/00389 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 22 août 2024 par M. [W] [O] ;
Vu les conclusions d’intimé déposées le 21 février 2025 par M. [U] [E] ;
Vu le message adressé le 21 février 2025 aux parties, les invitant à présenter leurs observations sur la tardiveté des conclusions d’intimé déposées par M. [U] [E] ;
Vu les observations présentées le 27 février 2025 par la société Renault ;
Vu les observations présentées le 06 mars 2025 par M. [U] [E] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité des conclusions d’intimé déposées le 14 mars 2025 par M. [W] [O] ;
Vu les articles 906 et 909 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
L’incident a été appelé à l’audience du 1er avril 2025, à laquelle il a été mis en délibéré au 15 avril 2025;
MOTIFS
En application de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu du dernier alinéa de l’article 906 du même code, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
M. [O] a déposé ses conclusions d’appelant le 14 novembre 2024, ce dont il suit que M. [E] disposait d’un délai expirant le 14 février 2024 pour déposer ses conclusions d’intimé.
Or, l’intéressé a déposé ses conclusions le 21 février 2025, en formant appel incident.
Ces conclusions, déposées postérieurement au délai de l’article 909 du code de procédure civile, sont irrecevables, ainsi que l’appel incident y contenu. Conformément à l’article 906 du code de procédure civile, cette irrecevabilité s’étend également aux 11 pièces versées à l’appui de ces conclusions et énumérées au bordereau du 21 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
— Déclare irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident déposées le 21 février 2025 par M. [U] [E] ;
— Déclare irrecevables les 11 pièces versées à l’appui de ces conclusions, énumérées au bordereau du 21 février 2025 ;
— Dit que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision de dessaisissement .
— Rappelle que l’affaire sera examinée à la conférence de mise en état du 03 juin 2025.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Litispendance ·
- Recouvrement ·
- Architecte ·
- Mesures conservatoires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Service ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Prix ·
- Fixation du loyer ·
- Action ·
- Accord ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Assignation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Habitat ·
- Délai de paiement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Chauffeur ·
- Affiliation ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Qualités ·
- Sanction ·
- Résiliation du contrat ·
- Guide ·
- Réservation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Licenciement économique ·
- Autorisation ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Demande ·
- Cause ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Arrêt maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Revenu ·
- Signification
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Vice caché ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Obligation de délivrance ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.