Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 19 nov. 2024, n° 23/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[Z] [B]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°359/2024
N° RG 23/02734 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4SZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 2 Novembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution à l’audience du 24 septembre 2024
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [U], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé du 24 février 2023, M. [Z] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 13 février 2023 par l’URSSAF du Centre Val de Loire portant sur le règlement de la somme de 9 687 euros dont 9 204 euros au titre des cotisations et 483 euros au titre des majorations relatives aux cotisations régularisation 2016 2017, 2018.
Par jugement du 2 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré le recours de M. [Z] [B] recevable mais mal fondé,
— validé la contrainte du 9 février 2023 émise par l’URSSAF Centre Val de Loire à l’encontre de M. [Z] [B] portant sur une somme de 9 687 euros (soit 9 204 euros au titre des cotisations et 483 euros au titre des majorations de retard) relative à la régularisation 2016, la régularisation 2017 et la régularisation 2018,
— condamné M. [Z] [B] à régler à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 9 687 euros (soit 9 204 euros au titre des cotisations et 483 euros au titre des majorations de retard) relative à la régularisation 2016, la régularisation 2017 et la régularisation 2018,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification de la contrainte (73,34 euros),
— et dit que conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel d’Orléans.
Par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensé de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, par conclusions écrites, il invite la Cour à :
— déclarer l’appel recevable,
— réformer le jugement au fond rendu le 9 octobre 2023 en ce qu’il :
* déclare le recours de M. [Z] [B] recevable mais mal fondé,
* valide la contrainte du 9 février 2023 émise par l’URSSAF Centre Val de Loire à l’encontre de M. [Z] [B] portant sur une somme de 9 687 euros (soit 9 204 euros au titre des cotisations et 483 euros au titre des majorations de retard) relative à la régularisation 2016, la régularisation 2017 et la régularisation 2018,
* condamne M. [Z] [B] à régler à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 9 687 euros (soit 9 204 euros au titre des cotisations et 483 euros au titre des majorations de retard) relative à la régularisation 2016, la régularisation 2017 et la régularisation 2018,
* déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification de la contrainte (73,34 euros),
Et, statuant à nouveau,
— déclarer l’opposition recevable,
— annuler la contrainte litigieuse,
— opposer une fin de non recevoir à toutes les demandes de l’URSSAF intimé et ce en application de l’article 122 du Code de procédure civile (et vue la prescription),
Subsidiairement,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celle de l’opposant,
— condamner l’URSSAF intimée au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Centre Val de Loire prie la Cour de :
— débouter M. [Z] [B] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 2 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par l’URSSAF devant la Cour d’appel,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
M. [B] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, validé la contrainte émise par l’URSSAF et l’a condamné à en payer les causes. À l’appui, il fait principalement valoir au fondement de l’article L. 243-3 du Code de la sécurité sociale, de l’article 122 du Code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a dit pour droit que la mise en demeure n’est pas interruptive de prescription, que les cotisations sont prescrites ; que, vu l’article 648 du Code de procédure civile, l’acte de signification de la contrainte est nul faute d’indiquer la forme juridique de la poursuivante car ce manquement lui fait grief. Subsidiairement, il conteste l’envoi d’une mise en demeure préalable. Il affirme que la contrainte ne peut être validée car le montant n’est ni justifié ni détaillé alors que pour la Cour de cassation, tous les documents qui établissent une créance doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de cette obligation ; que cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées mais également la période concernée ;
que le détail est d’autant plus essentiel que la contrainte lui a été signifiée en son nom propre alors qu’il exerce au sein d’une Selarl ; que le revenu du médecin exerçant au sein d’une telle société n’est pas égal au résultat comptable de celle-ci ; qu’en effet, il perçoit une rémunération mensuelle et c’est sur cette rémunération que ces cotisations sont calculées ; que s’il est prévu de percevoir en plus des revenus perçus un dividende sur le résultat de la société en fin d’exercice comptable, les cotisations relatives aux dividendes sont dues par la société ; que l’acte litigieux le vise lui-même et non la Selarl ; que pourtant, faute de détail de la contrainte, il est impossible de savoir si la base de calcul des cotisations prises en compte est bien celle de ses revenus mensuels ou s’il y a une autre base de calcul retenue. Subsidiairement, il affirme que les cotisations relatives aux années 2016, 2017 et 2018 ne sont pas dues ; que concernant 2016 et 2017, par courrier du 25 novembre 2020, l’URSSAF indiquait clairement que suite à la réception des déclarations de revenus, son compte avait été régularisé jusqu’au 10 juillet 2019 et que les cotisations 2016 et 2017 dont le paiement avait été initialement demandé n’étaient pas dues ; que concernant 2018, par courrier du 27 septembre 2019, l’URSSAF lui envoyait un détail des cotisations définitives pour 2018 d’un montant de 2 743 euros ; que les cotisations 2018 avaient fait l’objet de contestations et procédures et, suite à des décisions rendues, on fait l’objet de commandements de payer dont il a réglé les causes de sorte qu’il y a vraisemblablement un trop-perçu.
L’URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la contrainte n’est pas prescrite ; que la signification de celle-ci est parfaitement valable ; qu’en effet, la jurisprudence n’a eu de cesse de rappeler que les URSSAF instituées par l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ; qu’au regard de leur constitution, de leur fonctionnement et de leur mission, il est admis qu’elles sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit notamment des personnes concernées à l’article L. 611-1 du Code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, la signification de la contrainte litigieuse a été effectuée à la demande de l’URSSAF Centre Val de Loire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et avec précision de son siège social ; que la contrainte est régulière et respecte les dispositions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; que, comme l’admet la jurisprudence, les éléments relatifs à la nature, au montant et à la période peuvent être notifiés dans la contrainte par référence à la mise en demeure préalable, ce qui est le cas en l’espèce ; que les mises en demeure précisent la nature des sommes réclamées, le motif de recouvrement, les périodes concernées ainsi que le montant des cotisations et majorations dues ; que la contrainte reprend ces éléments ; que l’assujettissement de l’appelant au régime de sécurité sociale des professions libérales est fondé sur l’article L. 171-2-1 du Code de la sécurité sociale ; que la Cour de cassation a précisé dans un arrêt de principe qu’un professionnel libéral exerçant un mandat social au titre duquel il est rémunéré et affilié au régime général de la sécurité sociale sur ce fondement peut aussi relever de la législation des travailleurs indépendants au titre de son activité libérale ; que comme l’a retenu à juste titre le jugement déféré, le rattachement de M. [B] au régime général en application de l’article L. 311-3 11° du Code de la sécurité sociale pour son mandat social exercé au sein d’une Selarl ne le dispense pas d’être assujetti au régime des professions libérales pour l’exercice de son activité de chirurgien orthopédiste ;
qu’à ce titre, il est donc redevable à titre personnel de cotisations et contributions sociales calculées sur son revenu déclaré ; qu’ainsi la créance est fondée ; que les cotisations ont été calculées à titre définitif sur le revenu déclaré par M. [B], soit en l’espèce, un revenu de 91 500 euros en 2016 et 2017 et 113 660 euros en 2018 (cotisations sociales personnelles obligatoires non déclarées) ; que dès lors l’assiette correspond au revenu majoré de 40 % ; que M. [B] n’a effectué aucun versement ; qu’il ne prouve pas que les revenus pris en compte pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales ne sont pas ceux qu’il a lui-même déclarés ou que le montant retenu serait erroné.
Réponse de la Cour
Selon l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement à son infirmation ou à son annulation par la Cour d’appel.
En l’espèce, M. [B] se borne à reprendre ses moyens de première instance auxquels le premier juge a répondu par des motifs précis et circonstanciés, que la cour fait siens, et ce en faisant une exacte application des dispositions légales applicables et en ayant parfaitement apprécié les faits de l’espèce.
Il y a lieu en particulier de rappeler que le courrier du 25 novembre 2022 l’URSSAF indique seulement que les sommes réclamées au titre du quatrième trimestre 2017 ont été annulées suite à la réception de ses revenus 2016 et 2017. En conséquence, il ne s’en déduit nullement que les cotisations 2016 et 2017 ne sont pas dues. De plus, la contrainte litigieuse concerne également les régularisations 2016 et 2017. La pièce numéro 4 de M. [B] concerne le calcul des cotisations pour 2018 et précise que les revenus professionnels n’ont pas été produits. Il en ressort également que les cotisations provisionnelles de 2018 ont été appelées pour un montant de 28 236 euros de sorte que la régularisation s’élève à 2 743 euros. M. [B] ne justifie pas plus devant la cour qu’en première instance avoir réglé le montant provisionnel. Enfin, les deux commandements que M. [B] produit aux débats sont dépourvus de tout caractère probant en ce qu’ils n’établissent pas qu’ils concernent les causes de la présente contrainte et encore moins que M. [B] s’en soit acquitté.
Ainsi en l’absence de tout élément de nature à infirmer la décision entreprise et de tout justificatif de règlement, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, M. [B] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, cet appel non fondé a engendré pour l’URSSAF Centre Val de Loire des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne à payer à ce titre à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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