Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 21/18668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 septembre 2021, N° 2019034868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18668 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019034868
APPELANTE
S.A. KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (KNS LEASE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
N° SIRET : 439 966 334
Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D539
INTIMEE
S.A.S C&C FRANCE, anciennement ICONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIRET : 404 276 776
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Marie MARTIN, de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque 765
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 5-10
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 5-10 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les 13 et 27 mars 2019, la société Key Network Systems Lease (la société KNS Lease) et la société LMI ' Les [Localité 13] Individuelles (la société LMI) auraient conclu un contrat de location portant sur du matériel informatique, à savoir six ordinateurs « CTO Macbook Pro Sidéral Hexac’ur i9 15'' TB » et leurs accessoires sur une durée de 36 mois, moyennant le paiement mensuel de 769 euros HT. Ce matériel devait être fourni et livré par la société Iconcept, devenue ensuite C&C France.
La société Iconcept a transmis à la société KNS Lease un bon de livraison du matériel signé le 26 mars 2019 par la société LMI et la société KNS Lease a appelé le premier loyer.
Par lettre du 12 avril 2019, M. [C] a adressé à la société KNS Lease une demande d’annulation du contrat de location, au motif que son identité avait été usurpée et qu’il n’avait pas signé la convention litigieuse. Il précisait avoir déposé une plainte dénonçant ces faits, laquelle a été classée sans suite le 25 février 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille.
Par lettre du 18 avril 2019, la société KNS Lease a mis en demeure la société LMI de procéder au paiement des loyers, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par lettre du même jour, la société KNS Lease a demandé à la société Iconcept ses observations sur la fraude dénoncée par la société LMI et, à défaut d’explication satisfaisante, demandé l’annulation du contrat de vente et la restitution des sommes engagées, soit 29 060, 46 euros TTC.
Les 11 et 12 juin 2019, la société KNS Lease a fait assigner les sociétés LMI et Iconcept devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
« – Déboute la société ICONCEPT de sa demande de sursis à statuer,
— Prononce la nullité du contrat de location n°4003V19 signé par la SAS KNS LEASE,
— Déboute la SAS KNS LEASE de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la SAS KNS LEASE à payer à la société LMI – LES [Localité 13] INDIVIDUELLES la somme de 1.000 et à la SARL ICONCEPT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamne la SAS KNS LEASE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA. »
La société KNS Lease a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2021.
Le 31 mars 2023, la société LMI a été dissoute. Le 22 mai 2023, la radiation de la société a été prononcée, à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable.
La société KNS Lease s’est désistée de son appel, en ce qu’il était formé contre la société LMI et, par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la SARL LMI et dit que l’instance se poursuivait à l’égard de la société Iconcept.
Par dernières conclusions déposées le 30 mars 2022, la société KNS Lease demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat de location n°4003V19 signé par la SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (KNS LEASE),
— Débouté la SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (KNS LEASE) de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (KNS LEASE) à payer à la SARL LMI – LES [Localité 13] INDIVIDUELLES la somme de 1.000 € et à la SARL INCOCEPT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamné la SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (KNS LEASE) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
— CONSTATER que la société iConcept remet en cause sa propre vente et considère que la société KNS LEASE n’est pas propriétaire du matériel faute de contrat de vente,
En conséquence,
— CONDAMNER la société iConcept à restituer à la société KNS LEASE le prix de cession des matériels, soit 29.060,46 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A défaut,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°4003V19.
En conséquence,
— CONDAMNER la société L.M. I LES [Localité 13] INDIVIDUELLES à payer à la société KNS LEASE la somme totale de 30.298,60 € HT soit 36.358,32 € TTC se décomposant comme suit :
— 1.538,00 € HT soit 1.845,60 € TTC au titre des loyers impayés,
— 26.146,00 € HT soit 31.375,20 € TTC de l’indemnité de résiliation (soit 34 loyers à échoir x 769,00 € HT),
— 2.614,60 € HT soit 3.137,52 € TTC au titre de la pénalité de 10%.
— et ce avec intérêts au taux légal multiplié par 3, conformément à l’article 2.5 du contrat de location, à compter de la signification de l’assignation.
— CONSTATER que la société L.M. I LES [Localité 13] INDIVIDUELLES n’a pas restitué les matériels appartenant à la société KNS LEASE malgré la résiliation du contrat de location.
— CONDAMNER la société L.M. I LES [Localité 13] INDIVIDUELLES à payer à la société KNS LEASE la somme trimestrielle de 769 € HT, au titre des indemnités d’utilisation des matériels faisant l’objet du contrat de location, à compter du 1 er juin 2019 jusqu’à leur restitution complète et effective, toute période commencée étant intégralement due.
— CONDAMNER la Société L.M. I LES [Localité 13] INDIVIDUELLES à restituer à la Société KNS LEASE les matériels lui appartenant, objet du contrat de location et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— AUTORISER la société KNS LEASE à appréhender lesdits matériels lui appartenant, objet du contrat de location, par tous moyens et en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent, avec le recours éventuel d’un Huissier de Justice et de la force publique.
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la société L.M. I LES [Localité 13] INDIVIDUELLES est véritablement victime d’une escroquerie :
Vu les articles 1603, 1604 et 1610 du Code civil,
— CONSTATER que la société iConcept a manqué à son obligation de délivrance,
En conséquence,
— ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés KNS LEASE et iConcept,
— CONDAMNER la société iConcept à restituer à la société KNS LEASE le prix de vente de 29.060,46 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
A défaut,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
— CONSTATER que la société iConcept a commis une faute contractuelle en choisissant d’envoyer 25.000,00 € de matériel par CHRONOSPOST et sans assurance.
— CONSTATER que cette faute a fait perdre à la société KNS LEASE une chance de pouvoir solliciter une indemnité d’assurance au titre d’une police d’assurance garantissant jusqu’à la force majeure.
— CONDAMNER la société iConcept à restituer à la société KNS LEASE le prix de vente de 24.215,25 €, à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société L.M. I LES [Localité 13] INDIVIDUELLES et/ou iConcept à payer à la société KNS LEASE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la société L.M. I LES [Localité 13] INDIVIDUELLES et/ou iConcept aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par dernières conclusions du 3 mars 2022, la société Iconcept, devenue C&C France, demande à la cour de :
« A titre principal […]:
INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la société KNS LEASE avait intérêt et qualité à agir
PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes de la société KNS LEASE
Subsidiairement,
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a annulé le contrat conclu entre KNS LEASE et LMI.
DIRE ET JUGER que LMI doit exécuter le contrat et débouter la société KNS LEASE de ses demandes dirigées contre la société ICONCEPT
Plus subsidiairement,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 13 Septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS.
En tout état de cause
DEBOUTER la société KNS LEASE de ses demandes
CONDAMNER la société KNS LEASE aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître [Localité 12] TEYTAUD dans les conditions de l’article 699 du CPC ainsi qu’au versement à la société ICONCEPT d’une somme de 5.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société KNS Lease dirigées contre la société LMI
Par ordonnance du 14 décembre 2023, prenant acte du désistement partiel de la société KNS Lease au profit de la société LMI, le magistrat de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société LMI.
En conséquence, les demandes de la société KNS Lease tendant à la résiliation de plein droit du contrat de location n°4003V19 et à la condamnation de la société LMI à lui payer la somme totale de 30 298,60 € HT soit 36 358,32 € TTC et la somme trimestrielle de 769€ HT au titre des indemnités d’utilisation des matériels faisant l’objet du contrat de location et de restitution sous astreinte des matériels, seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action de la société KNS Lease
Moyens des parties
La société Iconcept soutient que la société KNS Lease n’a pas qualité à agir à son encontre en résolution du contrat de vente qui serait intervenu entre les parties aux motifs que cette dernière ne justifie pas des conditions du contrat et qu’il résulte de sa pièce n° 2 que le cessionnaire du matériel est la société Leasecom qui, par courrier du 14 mars 2019, lui demande de racheter le contrat de location à la valeur de financement des matériels, soit 30 933,64 euros TTC.
La société KNS Lease soutient qu’en remettant en cause la qualité à agir de l’appelante, la société Iconcept admet que le contrat de vente a été conclu. Elle précise que le contrat de location devait être cédé à la société Leasecom mais qu’en raison des allégations de fraude et d’escroquerie, cette cession n’a pas eu lieu et elle est restée propriétaire du matériel informatique ; qu’elle est bien le cocontractant de la société Iconcept, au titre d’un contrat de vente, matérialisé par la facture de cession n°F483398 en date du 26 mars 2019.
Réponse de la cour
Par lettre adressée à la société KNS Lease le 14 mars 2019 (pièce n° 14), la société Leasecom fait état de la mise en place le 28 mars 2019, dans le cadre de la convention de partenariat du 22 septembre 2017 liant les parties, du contrat de location litigieux et qu’en raison de la défaillance de la locataire et de la plainte déposée par cette dernière, elle sollicite le rachat du contrat à hauteur de la valeur de son financement.
Cette lettre est datée du 14 mars 2019 alors qu’il est indiqué dans le contrat de location que la cession à Leasecom prendra effet au 1er avril 2019, alors que celui-ci n’a été signé par KNS Lease que le 27 mars 2019 et que la société LMI a adressé une demande d’annulation du contrat par courrier du 12 avril 2019. Ainsi cette pièce est dépourvue de valeur probante.
En tout état de cause, la société KNS Lease produit le contrat de location n° 40003V19 à en-tête de la société KNS et conclu entre cette dernière en sa qualité de loueur et la société LMI en sa qualité de locataire. La description du matériel loué « 6 CTO Macbook Pro Sidéral Hexacoeur 1915' TB accessoires » qui y figure correspond à celle indiquée sur la facture proforma établie par la société Iconcept à l’attention de la société LMI et sur le bon de livraison du matériel à en-tête de la société Iconcept mentionnant les adresses identiques de facturation et de livraison de la société LMI et, dans la rubrique « Signature Client » une signature, la mention « bon pour livraison » et le tampon humide de la société LMI.
Elle produit également la mise en demeure de payer qu’elle a adressée à la société locataire. Il n’est pas contesté que la facture n° F483398 a été émise à son nom par la société Iconcept en date du 26 mars 2019.
La société KNS Lease, qui justifie de son intérêt à agir, est dès lors recevable en son action.
Sur la demande de résolution du contrat
Moyens des parties
La société KNS Lease sollicite la résolution du contrat de vente pour manquement de la société Iconcept à son obligation de délivrance qui est une obligation de résultat et sollicite la restitution du prix de cession du matériel informatique auprès de la société Iconcept, soit la somme de 29 060,46 euros avec intérêts.
Elle fait valoir que le transfert de propriété n’a pas eu lieu, condition essentielle à la formation du contrat de vente puisque la chose s’est manifestement retrouvée dans les mains d’un faussaire, rendant la restitution des matériels impossible au profit de la société KNS Lease.
Elle reproche à la société Iconcept d’avoir fait preuve de légèreté pour avoir confié le matériel à la société Chronopost et de l’avoir induite en erreur en lui transmettant un bon de livraison signé de la main du gérant de la société LMI revêtu de son cachet humide et de la mention « bon pour livraison » en date du 26 mars 2019 alors que le matériel n’avait pas encore été livré et sollicité la remise du prix de cession des matériels, la livraison n’intervenant que le lendemain, à un voisin au [Adresse 3] à [Localité 15].
La société Iconcept soutient que la société KNS Lease ne prouve pas la fiabilité de son procédé de signature électronique, conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil et qu’elle a commis de nombreuses négligences qui ont rendu possible cette usurpation d’identité. Elle soutient qu’elle a respecté son obligation de délivrance comme le prouvent le bon de livraison signé et le mail adressé par M. [X] à M. [O] de la société KNS Lease
Réponse de la cour
L’article 1603 du code civil dispose que : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. ».
L’article 1604 du même code dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
L’article 1610 dispose que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Il appartient au vendeur de rapporter la preuve de la délivrance de la chose vendue.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; […]
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1229 dispose que : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. / Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
L’article 1352-8 de ce code dispose : « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. ».
La société KNS Lease indique dans ses écritures d’appel que c’est le client qui a remis à Chronopost une instruction de livraison à un voisin et que la livraison a été effectuée au [Adresse 5] à [Localité 15]. Elle reproche à la société Iconcept de ne pas l’avoir prévenue du changement de lieu de livraison.
Le bordereau d’envoi remis à Chronopost le 26 mars 2019 mentionne comme adresse de livraison : « Les [Localité 13] Individuelles Mr [C] [K] ' [Adresse 10] tél : [XXXXXXXX01] et « PB » [XXXXXXXX02] ». Sur ce bordereau retourné à la société Iconcept figurent, dans le cadre « Signature Client », la mention « bon pour livraison » une signature et le cachet humide de la société LMI.
Le document intitulé « preuve de livraison » transmis par Chronopost mentionne que le matériel a été livré le 27 mars 2019 à 9 h 18 à un « voisin [D] [P] [Adresse 4] » et non à la personne et au lieu de livraison précisés, soit la « société LMI Les [Localité 13] Individuelles [K] [Adresse 14] [Localité 9] » « ref destinataire [C] [K] Tel + 3361529778 ».
Cependant, la société KNS Lease est mal fondée à reprocher à la société Iconcept d’avoir livré les matériels à l’adresse donnée par le destinataire désigné sur le bordereau de livraison, dès lors qu’il résulte des documents précités et de la chronologie qui s’en déduit que c’est elle qui a donné le numéro de téléphone portable du destinataire qui, contacté préalablement à la livraison, a donné à Chronopost pour instruction de livrer à un voisin, le destinataire s’avérant être l’usurpateur du nom de la société LMI.
Il est ajouté, au surplus, que la société KNS Lease qui a sollicité la remise de la carte d’identité du gérant de la société LMI et obtenu la signature des documents contractuels ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires pour s’assurer de l’identité de son client, la plainte pénale déposée par la société LMI établissant que celui-ci a fourni une fausse carte d’identité et que le mandat de prélèvement SEPA était erroné.
Il n’est en outre, pas établi que la société Iconcept aurait transmis à la société KNS Lease le bon de livraison signé de la main du gérant de la société LMI revêtu de son cachet humide et de la mention « bon pour livraison » en date du 26 mars 2019 alors que le matériel n’avait pas encore été livré et sollicité la remise du prix de cession des matériels, dès lors d’une part que le bordereau de livraison à en-tête de société Iconcept et remis à la société Chronopost le 26 mars 2019 a été nécessairement signé par le destinataire le lendemain 27 mars comme l’atteste la société Chronopost et d’autre part, que la facture produite par la société KNS en pièce 3 est une facture proforma (datée du 8 mars 2019) et non une demande de remise du prix de cession.
La société KNS Lease ne justifie pas que la société Iconcept a manqué à son obligation de délivrance, dans la mesure où il n’est pas établi que les matériels n’auraient pas été livrés conformément aux instructions qu’elle avait données, en ce compris le numéro de téléphone que lui avait communiqué la personne usurpant l’identité de M. [C], gérant de la société LMI, peu important à cet égard que le bon de livraison fasse apparaître la date de sa remise par la société Iconcept à la société Chronopost, et non la date de la livraison des matériels, intervenue le lendemain.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il déboute la société KNS de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre cette dernière et la société Iconcept et de sa demande de restitution du prix de vente.
Sur la responsabilité contractuelle d’Iconcept
Moyens des parties
La société KNS Lease soutient que la société Iconcept a commis des fautes et des négligences en ne choisissant un transporteur adapté au matériel objet de la commande et en ayant omis de procéder à l’assurance du transport pour un matériel particulièrement objet de ce type de détournement et d’une valeur importante. Elle sollicite la condamnation de la société Iconcept à lui payer la somme de 24 215,25 euros correspondant au montant HT du matériel et représentant la perte d’avoir pu bénéficier d’un transport fiable et/ou d’une police d’assurance transport.
La société Iconcept soutient qu’elle n’a commis aucune faute, le recours à Chronopost ne pouvant pas être considéré comme un mode de livraison non fiable et non sécurisé et la livraison ayant été réalisée comme le prouvent le bon de livraison signé et le mail adressé par M. [X] à M. [O] de la société KNS Lease. Elle ajoute que la société KNS Lease ne saurait lui reprocher de n’avoir pas souscrit une assurance « ad valorem » dès lors que la garantie est limitée à la somme de 5 000 euros et que seul est couvert le dommage matériel ou la perte de la marchandise.
Réponse de la cour
Il ne peut être reproché à la société Iconcept d’avoir confié le matériel à la société Chronopost, transporteur reconnu, ni de ne pas avoir souscrit une assurance ad valorem, en l’absence d’instructions précises sur ces points.
Ainsi, en l’absence de faute démontrée de la société Iconcept ni de lien de causalité avec la perte de la marchandise, la responsabilité contractuelle de cette dernière n’est pas établie.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il déboute la société KNS Lease de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société KNS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Iconcept devenue C&C la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2023 constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société LMI – Les [Localité 13] Individuelles ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Key Network Systems Lease tendant à la résiliation de plein droit du contrat de location n° 4003V19 et de condamnation de la société LMI – [Localité 13] individuelles à payer la somme totale de 30 298,60 euros HT, soit 36 358,32 euros TTC, et la somme trimestrielle de 769 euros HT, au titre des indemnités d’utilisation des matériels et de restitution sous astreinte des matériels ;
Déclare la société Key Network Systems Lease recevable en son action ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Key Network Systems Lease aux dépens d’appel ;
Déboute la société Key Network Sytems Lease de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Key Network Systems Lease à payer à la société IConcept devenue C&C France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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