Infirmation 6 août 2025
Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 août 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/978
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REJJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 7 août à 14h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 août 2025 à 17H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [I]
né le 19 Août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 06 août 2025 à 16 h 10 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07/08/2025 à 11h15, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[W] [I] comparant et assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la troisième ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juillet 2025 ordonnant troisième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [I] né le 19 août 1994 à Cebala (Tunisie),
Vu la requête de la préfecture de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé en date du 4 août 2025 à 10h48,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2025 à 17h11 ordonnant quatrième prolongation de l’étranger pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 6 août 2025 à 16h,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel, a considéré que le critère tiré de la menace à l’ordre public n’était étayé en son actualité qui est pourtant nécessaire pour fonder la prolongation, les précédentes condamnations étant anciennes.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu.
L’étranger a été entendu en ses observations :
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La quatrième prolongation peut être autorisée dès lors que la menace pour l’ordre public persiste, même si elle n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
La persistance peut être déduite de faits antérieurs au placement en rétention de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’un nouvel élément caractérisant une menace à l’ordre public soit apparu dans les quinze derniers jours.
La délivrance à bref délai de documents de voyage au profit de M. [I] n’est pas établie tenant le silence gardé par les autorités consulaires tunisiennes malgré plusieurs relances de l’administration mais ce critère n’est plus vraiment discuté, l’administration s’appuyant à titre principal sur le critère de menace pour l’ordre public.
Or, comme retenu pertinemment par le premier juge dont les motifs seront adoptés, M. [I] a été condamné par le tribunal correctionnel le 17 décembre 2024 à une peine de deux années d’emprisonnement dont une année avec sursis probatoire pour des faits notamment de violences aggravées et menaces de mort aggravées en récidive, les victimes étant des personnes chargées d’une mission de service public.
Il résulte de son casier judiciaire que celui-ci présente douze mentions témoignant d’une inscription ancienne dans un parcours délictueux, plusieurs mentions faisant référence à de lourdes peines pour des faits d’atteintes aux personnes (14 octobre 2013 : 3 années d’emprisonnement pour violences aggravées, 2 septembre 2021 : 4 années d’emprisonnement pour violences aggravées en récidive).
La gravité de tels faits, déjà relevé au demeurant par la commission d’expulsion dans son avis du 16 décembre 2024, le caractère récent de la condamnation, son prononcé en réalité en récidive de récidive qui caractérise des facteurs de désistance faibles pour ne pas dire nuls, la qualité des victimes, l’absence de toute garantie d’insertion sociale ou professionnelle de nature à prévenir le risque de récidive, établissent la menace sérieuse à l’ordre public que l’étranger représente toujours à l’heure actuelle et fonde la requête en prolongation.
Il convient par ailleurs de relever l’absence totale de toute garantie de représentation de l’étranger qui n’a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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