Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 nov. 2025, n° 23/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 septembre 2023, N° 11-21-002407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00298 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINGI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-002407
APPELANTS
[U] [R]
Ayant demeurée au [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Décédée le 29 février 2024
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
[10]
Chez [Localité 13] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
OPHM
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[U] [R] a saisi la [11] le 22 juillet 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 septembre 2021.
Par décision en date du 29 novembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois, compte tenu d’une capacité de remboursement mensuelle de 210 euros.
Par courrier en date du 09 décembre 2021, [U] [R] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [U] [R] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, moyennant des mensualités de 186 euros maximum et a dit que les échéances mensuelles devront être réglées à compter du 10 novembre 2023.
Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de sa motivation, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de [U] [R] comme ayant été intenté le 09 décembre 2021 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 06 décembre 2021.
Il a ensuite constaté que son passif s’élevait à la somme de 13 719,92 euros après avoir fixé la créance de la société [14] à la somme de 3 436,40 euros et la créance de l’OPHLM à celle de 283,77 euros.
Il a relevé que la débitrice, âgée de 82 ans, percevait des ressources de 1 928 euros pour des charges s’élevant à 1 742 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 200 euros par mois, abaissée à 186 euros conformément à la quotité saisissable.
Il a donc estimé qu’il convenait de prévoir le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, moyennant des mensualités maximales de 186 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [R] le 06 octobre 2023.
Par lettre datée du 11 octobre 2023 parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 octobre 2023, [U] [R] a formé appel du jugement, faisant valoir qu’elle n’était pas en mesure d’honorer les mensualités de remboursement au vu de l’augmentation de ses charges.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Par courrier électronique reçu à la cour le 23 juillet 2025, le fils de [U] [R], M. [X] [L], indique que les ayants droit renoncent à la succession.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées ne comparait ni personne pour elle.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions des articles 370 et 371 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, l’appelante est décédée le 29 février 2024, ainsi qu’il résulte d’un acte de décès délivré le 5 mars 2024, soit avant l’ouverture des débats ; il n’y a dès lors pas lieu à interruption de l’instance.
L’action en surendettement n’étant pas transmissible, il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour du fait du décès de [U] [R] survenu le 29 février 2024 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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