Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 oct. 2025, n° 24/15384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 12 décembre 2024, N° 24/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/406
Rôle N° RG 24/15384 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEXX
[P] [M]
C/
[V] [W]
S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 12 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00088.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant Chez Monsieur et Madame [K] [M] [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Assignée à jour fixe le 13 Janvier 2025 à sa personne déclarée
représentée et assistée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
S.A. LA BANQUE POSTALE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 100 645
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Assignée à jour fixe le 14 Janvier 2025 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Banque Postale a consenti le 28 juillet 2016, à M. [P] [M] et Mme [V] [W], un prêt immobilier en vue de financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale. En garantie du remboursement de ce prêt, une inscription de privilège de prêteur de deniers à son profit a été consentie, sur des biens situés à [Localité 7].
Le 26 janvier 2021, M. [M] a assigné la Banque Postale en référé aux fins d’obtenir un délai de grâce de 24 mois, se trouvant dans une situation financière délicate. Par ordonnance de référé du 6 avril 2021, il a obtenu la suspension de ses échéances de prêt pour une durée de 24 mois.
Cependant, les débiteurs n’ayant pas repris le règlement régulier des échéances, le 11 août 2023, M. [M], assignait une seconde fois sa créancière aux fins d’obtenir une nouvelle suspension de ses échéances, demande à laquelle la Banque Postale s’est opposée. Par ordonnance de référé du 28 mai 2024, M. [M] était débouté de sa demande de délai de grâce.
Par acte du 24 juillet 2024, la Banque Postale a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [M] et Mme [W], pour avoir paiement de la somme de 319 662,79 euros. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de Toulon, le 9 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la Banque Postale a fait assigner ses débiteurs devant le juge de l’exécution de Toulon, afin d’obtenir notamment la fixation du montant de sa créance et le cas échéant, de statuer sur une demande de vente amiable ou forcée.
Par jugement d’orientation en date du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies,
— Retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d’intérêts arrêtés au 3 juillet 224, la somme totale de 319 662,79 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise à prix de 250 000 euros,
— Fixé la date d’adjudication à l’audience du 27 mars 2025,
— Dit que la vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la vente,
— Dit que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles R.322-20 à R.322-33 et de l’article R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— Autorisé les aménagements de publicité légale et publicités sommaires sollicités par les créanciers poursuivants dans leur assignation, afin notamment de compléter les mentions obligatoires par une description plus détaillée du bien comprenant une photographie de l’immeuble, et la réduction de la taille des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être insérée dans une seule page de format A3,
— Autorisé en outre un aménagement judiciaire de la publicité en autorisant la publication de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières, parution comprenant des photographies du bien et les éléments de publicité visés à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente et taxés comme tels sur production de justificatifs,
— Autorisé au maximum deux visites de l’immeuble et désigné à cet effet la SAS Denjean Pierret Vernange, commissaire de justice, ayant établi le procès-verbal de descriptions des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’il fixera suivant ses disponibilités, dans les trois semaines précédant la vente, à l’exception des dimanches et jours fériés,
— Dit que le commissaire de justice pourra le cas échéant se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— Dit que le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— Condamné M. [M] à verser à la SA Banque Postale la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de M. [M] en date du 23 décembre 2024,
Par ordonnance du 7 janvier 2025, M. [M] a été autorisé à assigner à jour fixe Mme [W] et la SA La Banque Postale, et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par arrêt d’avant dire droit du 15 mai 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Sursis à statuer sur les contestations et demandes,
— Soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée en page 14 des conditions générales de l’offre de prêt, acceptée par M. [M] et Mme [W] le 9 août 2016,
— Invité les parties à formuler leurs observations sur ce point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur le caractère liquide et exigible de la créance de la Banque Postale, objet du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juillet 2024,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 3 septembre 2025.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 août 2025, M. [M] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— Infirmer le jugement d’orientation du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— lui octroyer des délais de grâce, les plus larges soient-ils pour lui permettre de s’acquitter de sa dette ;
— ordonner la suspension de la procédure de saisie durant ce temps ;
— laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En tout état de cause : débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’appelant fait valoir que la clause de déchéance du terme étant abusive, la banque ne peut pas lui réclamer l’indemnité de 7 % et ne peut demander que les seules échéances impayées.
Il expose par ailleurs qu’il est dans son droit de demander des délais de grâce à l’audience d’orientation, et conformément à l’article 1343-5 du code civil. Il fait valoir que les pouvoirs du juge des contentieux de la protection, ne sont pas exclusifs de ceux du juge de l’exécution. De ce fait, il n’existe pas d’empêchement légal à présenter une demande de délais de grâce devant lui, sa finalité étant différente de celle formée devant le juge des contentieux de la protection.
M. [M] soutient que la présente procédure de saisie constitue une aubaine pour Mme [W] qui y voit l’occasion d’obtenir la cession du bien à laquelle il est fermement opposé depuis le départ. Dans un avis du 16 juillet 2021 (n°21-70.008), la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a retenu qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution d’autoriser un indivisaire à procéder seul à la vente amiable du bien indivis en cas de refus du coindivisaire. Mme [W] ne pourra dès lors qu’être déboutée de ce chef de prétention.
Enfin, il considère que le refus de la banque de parvenir à une solution négociée et la poursuite de la procédure de saisie immobilière alors qu’elle disposait de la faculté de recouvrer autrement sa créance lui a occasionné un dommage moral dont il sollicite réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. Le très haut niveau de stress auquel il a été exposé du fait de la procédure de saisie immobilière a mis en danger sa santé psychique et même physique.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2025, la Banque Postale demande à la cour d’appel de :
— Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement d’orientation du 12 décembre 2024 en ce qu’il a :
* Débouté M. [M] de sa demande de délais de grâce, les plus larges soient-ils pour lui permettre de s’acquitter de sa dette à l’égard de la Banque Postale,
* Débouté M. [M] de sa demande de suspension de la procédure de saisie durant ce temps,
* Débouté M. [M] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit en cas de rejet de ses prétentions,
* Constaté que les conditions des articles L. 311- 2, L. 311- 4 et L. 311- 6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies,
*Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise à prix de 250 000 euros,
Si la Cour venait à considérer comme abusive la clause de déchéance du terme, il conviendrait alors de :
— Retenir comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d’intérêts arrêtés au 3 juillet 2024, à la somme de 36 065,29 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
— Condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que si la cour devait considérer comme abusive la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte authentique de prêt, il conviendra de considérer que le commandement de saisie immobilière signifié le 24 Juillet 2024 n’est pas frappé de nullité pour défaut de créance exigible. Ainsi, en application de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement n’est pas encourue au simple motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
Elle soutient que la prescription biennale des échéances impayées a été interrompue par l’assignation du 21 janvier 2021, ainsi que par l’ordonnance de référé du 6 avril 2021, puis par l’assignation qui lui a été délivrée le 11 avril 2023. Elle explique que cette dernière est constitutive d’une reconnaissance de dette, au motif que le requérant sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, ce qui est de nature à interrompre la prescription biennale conformément à l’article 2240 du code civil.
Ainsi, elle demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement d’orientation du 12 décembre 2024 sauf à préciser que sa créance soit fixée à la somme de 36 065,29 euros, arrêtée au 26 juillet 2024 date de la délivrance du commandement valant saisie immobilière outre les échéances postérieures.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 août 2025, Mme [W] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de délai de grâce,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi au profit de M. [R] [Z] et Mme [G] [X] épouse [Z],
En conséquence,
— L’autoriser à vendre amiablement le bien saisi à leur profit et moyennant le prix de 600 000 euros et ce, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
— Surseoir à statuer sur la vente forcée,
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Si la Cour de céans venait à considérer comme abusive la clause de déchéance du terme, l’intimée fait valoir qu’en l’état de l’ordonnance de référé du 6 avril 2021, un premier délai de paiement d’une durée de 24 mois avait déjà été octroyé à l’appelant, et qu’il est de jurisprudence constante qu’aucun délai ne peut être octroyé, si le débiteur a d’ores et déjà bénéficié d’une suspension des échéances sur une telle durée.
Subsidiairement, elle fait valoir que le montant brut de l’épargne disponible dans l’entreprise de l’appelant est insuffisant pour pouvoir désintéresser la Banque Postale. Elle ajoute que le dépôt d’un dossier de surendettement ne remet pas en cause la procédure de saisie immobilière, car M. [M] est en indivision avec elle sur le bien immobilier litigieux.
Sur la vente amiable, elle soutient qu’après plusieurs négociations et refus de l’appelant, les époux [Z] se sont engagés dans une première promesse d’achat du 14 octobre 2024 aujourd’hui expirée, puis dans une seconde en date du 11 février 2025 qui expirera le 30 avril 2025. Ils s’engagent à acquérir le bien à un prix de 600 000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 43 100 euros, permettant de désintéresser la Banque Postale. Elle rappelle que M. [M] a toujours refusé de voir le bien saisi vendu, entrainant de lourdes conséquences sur sa situation financière, celle-ci étant codébitrice d’un prêt immobilier qui n’est plus remboursé. De plus, en acceptant cette offre, la Banque Postale serait ainsi entièrement désintéressée.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
L’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de crédit du 28 juillet 2016, dispose que dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il résulte d’un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l’autorité de chose jugée d’une décision de justice telle qu’une décision d’admission de créance au passif d’une procédure collective, résultant de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation du juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Com 8 février 2023 21-17.763)
La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044).
Le contrat de prêt, objet du litige est donc soumis aux dispositions de l’article L 132-1 précité.
En l’espèce, au vu des conditions générales de l’offre de prêt du contrat en cause, il est indiqué, en page 14 au paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPEE » stipulent : « Indépendamment des cas légaux d’exigibilité anticipées dans les conditions générales, la Banque Postale prononcera la déchéance du terme et exigera par lettre recommandée le remboursement, le prêteur aura la faculté de rendre exigible par anticipation la totalité de la créance, majorée d’une indemnité légale comme indiquée ci dessous, en capital, intérêts et accessoires par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après :
Cas d’exigibilité anticipée :
— non paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au présent contrat,
[…] »
Ainsi, cette clause prévoit un mécanisme conventionnel de déchéance du terme après mise en demeure préalable mais sans précision de la durée du délai convenu pour régulariser les impayés.
Le droit positif, issu de l’arrêt précité du 22 mars 2023, s’applique au contrat de prêt en la cause en l’absence de limitation de ses effets dans le temps prévue par la décision précitée. De plus, l’interprétation de la disposition législative précitée a la primauté sur l’application d’une disposition réglementaire contraire de l’article R 311-6 instaurant un modèle type dont la clause est similaire à celle applicable en l’espèce.
La clause précitée crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. [M] et Mme [W] ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée abusive.
* sur les effets du caractère abusif de la clause de déchéance du terme sur le montant de la créance de la Banque Postale :
Vu l’article L137-2, devenu l’article L218-2 suite à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation précité,
Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, le dernier acte d’exécution mis en oeuvre par la Banque Postale est le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 24 juillet 2024.
Sur le fondement de cet acte, en application des dispositions de l’article L137-2, devenu l’article L218-2 du code de la consommation précité, la Banque Postale peut prétendre à percevoir, au vu du décompte en date du 5 juillet 2024, les échéances échues jusqu’au 24 juillet 2024 soit la somme de 36 065,29 € (30 373,64 euros outre 4 840 euros au titre des primes d’assurance et 851,65 euros au titre des intérêts de retard), montant qui du reste n’est contesté ni par M. [M] ni par Mme [W].
Sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière :
* Sur la procédure de sur-endettement concernant M. [M] :
Par application de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de sur-endettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. »
En l’espèce, M. [M] a déposé une demande de traitement de sa situation de sur-endettement auprès de la commission de sur-endettement du Var qui l’a déclarée recevable le 2 juillet 2025.
Les poursuites menées à son encontre seront en conséquence suspendues en application de l’article L724-4 du code de la consommation pendant une durée maximum de 2 ans ou jusqu’à la mise en oeuvre effective des mesures proposées.
* Sur la demande de vente amiable formulée par Mme [W] :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L. 311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Les règles spéciales du code des procédures civiles d’exécution dérogent aux règles générales de l’indivision. Parmi elles, aucune n’autorise le juge de l’exécution à faire application de 815-5 du code civil ainsi que le demande Mme [W].
Le bien étant en indivision, en l’état de l’opposition de M. [M] à la vente amiable des biens saisis, la vente forcée du bien doit être confirmée selon les modalités établies par le juge de l’exécution de Toulon.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Eos sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement du juge de l’exécution de Toulon en date du 12 décembre 2024 sauf en ce qu’il a retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d’intérêts arrêtés au 3 juillet 224, à la somme totale de 319 662,79 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
REFORME ledit jugement en cette disposition,
Et, statuant à nouveau :
DIT que la clause de déchéance du terme figurant aux conditions générales du prêt consenti en date du 9 août 2016 est abusive,
RETIENT comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d’intérêts arrêtés au 3 juillet 2024, à la somme de trente six mille soixante cinq euros et 29 centimes (36 065,29 €), en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
CONFIRME pour le surplus y ajoutant,
CONSTATE la suspension des poursuites à l’encontre de M. [P] [M] en raison de la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de sur-endettement,
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de poursuite de la procédure,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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